Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
Me Eric GRASSIN
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02258 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3QP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 06 Juillet 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉS :
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN n° 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée audit établissement,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Maître [M] [I], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. SECURITE ET COMMUNICATION DU VAL DE [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, du barreau d’EURE,
Ordonnance de clôture : 07 février 2025
Audience publique du 04 mars 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 septembre 2025, M. Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013, la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey a engagé M. [R] [X] en qualité de directeur général d’agence.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey. M. [R] [X] a été licencié pour motif économique le 4 septembre 2019. Maître [M] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de commerce de Rouen a arrêté la cession des actifs de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey au profit de la société EX07 Security.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] [Adresse 8] en liquidation judiciaire, Maître [M] [I] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 septembre 2019, l’administrateur judiciaire de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey a licencié M. [R] [X] pour motif économique.
Par requête du 11 juin 2021, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans a ordonné la radiation de l’affaire. Le 14 mars 2023, l’affaire a été rétablie.
Le 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
«- Prend acte de l’intervention du [Adresse 7] (CGEA de [Localité 10]),
— Dit que M. [R] [X] répondant aux trois critères cumulatifs de cadre dirigeant, n’est pas soumis à la réglementation relative au temps de travail,
En conséquence,
— Déboute M. [R] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— Dit que M. [R] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un treizième mois dans sa catégorie au sein de la SARL Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey (SCVL),
En conséquence,
— Déboute M. [R] [X] de sa demande de rappel de salaire, en application du principe « à travail égal, salaire égal », relatif au treizième mois,
— Déboute M. [R] [X] du surplus de ses demandes,
— Met hors de cause le [Adresse 7] (CGEA de [Localité 10]), Monsieur [X] étant débouté de toutes ses demandes,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 septembre 2023, M. [R] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [R] [X] demande à la cour de:
— Déclarer M. [R] [X] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
— Dit que M. [R] [X] répondant aux trois critères cumulatifs de cadre dirigeant, n’est pas soumis à la réglementation relative au temps de travail,
En conséquence,
— Déboute M. [R] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— Dit que M. [R] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un 13ème mois dans sa catégorie au sein de la sécurité et communication du val de [Localité 9] Harmey
En conséquence,
— Déboute M. [R] [X] de sa demande de rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal », relatif au 13ème mois,
— Déboute M. [R] [X] du surplus de ses demandes,
— Met hors de cause le [Adresse 7] (CGEA de [Localité 10]), M. [R] [X] étant débouté de toutes ses demandes,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Statuant de nouveau :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SCVL Harmey au profit de M. [R] [X] les sommes de :
— 36 103,85 € bruts de rappel de salaires, outre 3610,38 € d’indemnité de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires réalisées,
— 19 949,29 € bruts de rappel de salaires, outre 1994,93 € d’indemnité de congés payés y afférents en application du principe à travail égal salaire égal,
— 2000 € d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la liquidation judiciaire de la société SCVL Harmey, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Dire et juger acquise la garantie de l’UNEDIC AGS CGEA sur l’ensemble de ces sommes,
— Fixer les entiers dépens au passif de la société SCVL.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Maître [M] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey demande à la cour de:
— Déclarer M. [R] [X] mal fondé en son appel et le rejeter.
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de Prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la prescription de toute somme réclamée avant le 16 septembre 2016,
— Déclarer M. [R] [X] irrecevable, en tout cas mal fondé, en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— Débouter M. [R] [X] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et au titre du 13ème mois,
En toute hypothèse
— Condamner M. [R] [X] à payer à Maître [I] ès qualités une indemnité sur le fondement de l’article 700 à hauteur de 3000 €uros ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 10] demande à la cour de:
— Recevoir M. [R] [X] en son appel comme régulier mais le juger non fondé.
— Confirmer le jugement entrepris.
— Débouter M. [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonner l’application des plafonds de garantie applicables à l’UNEDIC AGS CGEA.
— Statuer ce que de droit sur les demandes ainsi présentées.
En tout état de cause :
— Statuer sur les prétentions étant rappelé que le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
— des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,
— des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts ont été interrompus au jour d’ouverture de la procédure collective par application de l’article 621-48 du Nouveau Code de Commerce,
— l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D. 3253-1 et suivants du Code du Travail,
— l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu.
— Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le statut de cadre dirigeant
M. [R] [X] conclut à l’inapplicabilité du statut de cadre dirigeant et réclame en conséquence l’application du régime de droit commun de la durée du travail. Il sollicite par conséquent un rappel d’heures supplémentaires.
Maître [M] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey et l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 10] soutiennent que le salarié avait le statut de cadre dirigeant et qu’il ne peut par conséquent prétendre à un rappel d’heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-29.246, Bull. 2016, V, n° 137).
M. [R] [X] a été engagé en qualité de directeur général d’une agence, statut cadre.
Aux termes de l’article 8 du contrat de travail conclu le 1er octobre 2013, la durée hebdomadaire de travail convenue était de 35 heures. Il résulte des stipulations du contrat de travail que le salarié était soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail, notamment l’actuel article L. 3121-27 du code du travail relatif à la durée légale du travail.
De surcroît, à titre superfétatoire, si M. [R] [X] avait en sa qualité de responsable d’une agence d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail, il ne disposait pas d’une grande indépendance bien que lui ait été confiée la mission de gérer le personnel. Le salarié agissait sous l’autorité et le contrôle du gérant M. [K] [T]. Ainsi, dans les faits, à l’exception d’un seul contrat de travail du 2 septembre 2016 signé par M. [R] [X] et produit par les intimés, les embauches étaient directement gérées par le gérant et la responsable des ressources humaines. Les initiatives qu’il a prises en ce domaine lui ont été reprochées. Ainsi, à titre d’exemple, la responsable des ressources humaines, par courriel du 20 avril 2018, a reproché à M. [R] [X] d’avoir de manière 'inadmissible’ envoyé une promesse d’embauche de sa propre initiative, en lui rappelant que ' tout document social devant impérativement partir du siège social'. M. [R] [X] se limitait à donner des appréciations sur les candidats à l’embauche et n’avait aucun pouvoir décisionnel en ce domaine.
Il n’est pas établi que le salarié ait participé à la direction de l’entreprise et notamment qu’il ait été associé à sa gestion et à la prise des décisions concernant ses orientations économiques et stratégiques. Il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir.
Les intimés ne produisent aucune pièce concernant la rémunération des autres salariés et qui serait de nature à démontrer que M. [R] [X] percevait l’une des rémunérations les plus importantes de la société.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la qualité de cadre dirigeant de M. [R] [X] n’est pas établie par les pièces produites par les intimées.
Surtout, les dispositions de son contrat de travail le soumettaient aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux repos et jours fériés. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le salarié se soit vu confier des attributions au-delà de celles prévues au contrat de travail.
M. [R] [X] peut par conséquent prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Maître [M] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 16 septembre 2016.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat
Le contrat de travail a été rompu le 4 septembre 2019 et le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans le 11 juin 2020.
Il ressort des propres conclusions de Maître [M] [I] ès qualités que la demande de rappel d’heures supplémentaires porte sur la période comprise entre le 1er mars 2017 et la date de la rupture du contrat (conclusions, p. 13).
La demande de rappel d’heures supplémentaires ayant été formée dans le respect des règles relatives à la prescription, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur (en ce sens, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
— Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
M. [R] [X] sollicite le paiement de la somme de 36 103,85 € à titre de rappel d’heures supplémentaires. À l’appui de sa demande il produit ses bulletins de paie, la copie de son agenda électronique d’avril 2018 à mai 2019 et le tableau récapitulatif journalier du nombre d’heures de travail qu’il prétend avoir effectuées entre mai 2018 et avril 2019. Il produit également un échange de courriels le 19 septembre 2018 à 6h35, un courriel du gérant l’informant le dimanche 18 novembre 2018 à 13h01 qu’il passera à l’agence le lendemain et un échange de courriels des vendredi 8 février et samedi 9 février 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Maître [M] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey et l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 10] contestent qu’il soit dû un rappel de salaire pour heures supplémentaires à M. [R] [X]. Ils soulignent que M. [R] [X] qui communiquait le tableau des heures réalisées par les autres salariés n’a jamais communiqué le moindre tableau le concernant. A cet égard, les bulletins de paie de M. [R] [X], qui font état d’un salaire mensuel brut de 5000 €, ne portent mention d’aucune heure supplémentaire.
Certes, ainsi que le relève Maître [M] [I] ès qualités, M. [R] [X] ne donne aucun détail sur les tâches qu’il aurait été amené à effectuer et qui auraient rendu nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires (conclusions, p. 13). M. [R] [X] ne produit aucun élément autre que son agenda électronique et quelques courriels. Cependant, les intimés ne versent aux débats aucun document permettant de déterminer de manière objective les horaires de travail effectivement accomplis par le salarié.
Ainsi que le fait observer Maître [M] [I] ès-qualités, des erreurs figurent sur le décompte produit par le salarié en comparaison des autres pièces.
Ainsi, le vendredi 4 mai 2018 alors que le salarié porte la mention 'libre’ sur son agenda, il indique avoir effectué des heures supplémentaires,
De même, en juillet 2018, alors que son bulletin de paie mentionne deux semaines de congés payés, son décompte n’en fait apparaître qu’une seule.
Au regard des éléments produits devant la cour, il y a lieu de fixer à 3500 € brut outre 350 € brut au titre des congés payés afférents la créance de M. [R] [X] au titre des heures supplémentaires, étant précisé que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c’est-à-dire des heures accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
— Sur la demande au titre du treizième mois
M. [R] [X] demande le paiement de la somme de 19 949,29 € outre 1994,93 € de congés payés afférents sur le fondement du principe «à travail égal salaire égal» en faisant valoir que l’ensemble des salariés de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey bénéficiaient d’un treizième mois.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Maître [M] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 16 septembre 2016.
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.810, FS, P).
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat
Le contrat de travail a été rompu le 4 septembre 2019 et le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans le 11 juin 2020.
M. [R] [X] sollicite un rappel de prime au titre du treizième mois pour les années 2016, 2017 et 2018 (conclusions du salarié, p. 11).
La prime revendiquée étant annuelle, la demande a été formée dans le respect des règles relatives à la prescription. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur.
— Sur le bien-fondé de la demande
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Le cas échéant, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1).
M. [R] [X] ne démontre pas que l’ensemble des salariés bénéficiaient d’un treizième mois. Il se borne en effet à produire quatre lettres adressées le 28 novembre 2017 à quatre salariés de l’entreprise afin de leur soumettre un avenant à leur contrat de travail prévoyant la suppression de la prime de treizième mois prévue à l’article 5 de leur contrat, cette prime étant en contrepartie intégrée dans leur salaire de base (pièces n° 25, 26, 29 et 30).
M. [R] [X] allègue dans ses conclusions que l’ensemble des salariés bénéficiaient d’un «treizième mois conventionnel» et qu’il s’agissait d’un «avantage unilatéral» versé sans condition particulière de présence ou de qualification (page 11). Il ne cite pas l’accord collectif qui prévoirait que les salariés de la société bénéficient d’un treizième mois. Les pièces qu’il produit ne permettent pas de démontrer l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur. A cet égard, M. [R] [X] verse aux débats des échanges portant sur une promesse d’embauche et prévoyant une rémunération calculée sur douze mois (pièce n° 28).
Il ressort au contraire des quatre écrits précités du 28 novembre 2017 que la prime de treizième mois était un avantage ayant pour source le contrat de travail.
Maître [M] [I] ès qualités n’est pas utilement contredite lorsqu’elle affirme que les contrats de travail de ces quatre salariés ont été transférés à la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey et que celle-ci a décidé d’harmoniser les contrats de travail des salariés repris avec celui des autres salariés de l’entreprise en supprimant le treizième mois. Il s’en évince que les salariés de la société ne percevaient pas de prime de treizième mois.
M. [R] [X] ne présente pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il est débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey a opéré l’arrêt du cours des intérêts légaux.
Or, le conseil de prud’hommes d’Orléans a été saisi par le salarié le 11 juin 2020.
Les demandes au titre des intérêts moratoires et de leur capitalisation doivent être rejetées.
— Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 10], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté M. [R] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [R] [X] n’avait pas la qualité de cadre dirigeant ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par Maître [M] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey ;
Fixe la créance de M. [R] [X] au passif de la procédure collective de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey aux sommes suivantes :
— 3500 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 350 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [R] [X] de ses demandes au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de [Localité 10], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [R] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-6 à L 3253-18, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SASU Sécurité et Communication du Val de [Localité 9] Harmey les dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Concessionnaire ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Siège ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Suisse ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Intérêt ·
- Travail ·
- Finances ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Omission de statuer ·
- Banque populaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Euribor ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Consorts ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Contrats
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Refus d'agrément ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Client ·
- Période d'essai ·
- Frais supplémentaires ·
- Demande
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie renouvelable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Commission ·
- Client
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Contrat de construction ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Devoir d'information ·
- Simulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.