Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3039
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/02744 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVCL
Nature affaire :
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[A] [B]
C/
[9],
[8] [Localité 18] [19]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, assisté de Madame [B], son épouse
INTIMEES :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO, avocat au barreau de PAU
[8] [Localité 18] [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Madame [S]
sur appel de la décision
en date du 05 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00003
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2021, M. [A] [B] a adressé à la [7] ([10]) des [Localité 17] une demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 29 novembre 2021, la [10] a notifié un refus d’attribution de la pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de ce droit.
Par courrier du 9 février 2022, M. [A] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) des [Localité 17].
La [13] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2022, reçue au greffe le 6 janvier suivant, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Le 9 février 2022, la [15] a transmis le dossier de M. [B] à la [14] [Localité 18].
Par décision du 11 février 2022, la [14] [Localité 18] a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Mis hors de cause la [12],
— Débouté M. [B] de sa demande,
— Dit que M. [B] conservera à sa charge les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [B] le 7 août 2023.
Par lettre simple du 11 octobre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 13 octobre suivant, M. [B] en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 12 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [A] [B], appelant, demande à la cour d’appel de :
— révoquer la décision de la [10] du 29/11/2021
— révoquer la décision de la commission de recours amiable du 11/02/2022
— révoquer la décision de la [12]
— accorder la pension d’invalidité catégorie 3 à Mr [B] [A],
La [12] a été représentée par son conseil.
Selon ses conclusions transmises par mail le 16 septembre 2025 au greffe, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] Pau [19], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Juger irrecevable la demande de Monsieur [B] en raison de la forclusion ;
— De confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Pau du 20/02/2023 ;
— De confirmer la décision de la Caisse Primaire du 29/11/2021 ;
— De débouter Monsieur [B] de ses demandes.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En application de ces textes, un appel formé après expiration du délai d’un mois est irrecevable sauf à justifier d’un cas de force majeure ayant empêché l’appelant d’agir.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [A] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de celui-ci le 7 août 2023. La notification précisait les modalités de voies de recours et notamment le délai d’un mois pour former appel.
Or, l’appel n’a été formé que par lettre simple en date du 11 octobre 2023 reçue le 13 octobre suivant soit après expiration du délai d’un mois.
Enfin, M. [A] [B] n’invoque ni ne justifie d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’agir dans le délai.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel de M. [A] [B].
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser les dépens à la charge de l’appelant. Il convient donc de condamner M. [A] [B] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [A] [B] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 5 juin 2023;
CONDAMNE M. [A] [B] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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