Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 6 février 2025, n° 22/04413
CPH Grenoble 18 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Classification professionnelle

    La cour a constaté que la salariée remplissait les critères requis pour être classée au niveau TA5, en tenant compte de ses responsabilités et de son expérience.

  • Accepté
    Non-respect des obligations salariales

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté les obligations salariales envers la salariée, entraînant un droit à des rappels de salaire.

  • Accepté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a reconnu que les agissements de l'employeur avaient eu un impact sur la santé de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, car il était en partie causé par le harcèlement moral dont la salariée avait été victime.

  • Accepté
    Dépenses de justice

    La cour a jugé que la demande d'indemnité de procédure était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/04413
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04413
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 novembre 2022, N° 20/00787
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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