Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 mai 2024, n° 21/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 juillet 2021, N° 19/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04101 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IH3M
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 juillet 2021
RG :19/00136
[B]
C/
S.A.R.L. MELICAP ENSEIGNE AGE D’OR
S.E.L.A.R.L. [T] [U]
Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Orange en date du 15 Juillet 2021, N°19/00136
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [B]
née le 20 Août 1968 à PAYS BAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. MELICAP ENSEIGNE AGE D’OR Représentée par Me SPAGNOLO, liquidateur judiciaire nommé selon jugement du T com d’Avignon du 6 Mai 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [T] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de La Société MELICAP
par un jugement du Tribunal de commerce d’Avignon du 06 mai
2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
[Adresse 8]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [B] a été engagée par la sarl Melicap à compter du 03 décembre 2018, en qualité d’aide-ménagère.
Par courrier du 18 février 2019, la société Melicap a notifié à Mme [S] [B] un avertissement pour 'attitudes inadaptées dans le cadre professionnel d’aide à la personne'.
Par courrier recommandé du 26 février 2019, la société Melicap notifiait à Mme [S] [B] la fin de son contrat à durée déterminée à effet au 28 février 2019.
Formulant divers griefs à l’encontre de la société Melicap, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 1er août 2019, afin de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de procédure et voir condamner la société Melicap à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a placé la société Melicap en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [U] Stéphan en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— constaté le caractère illégitime et irrégulier du licenciement de Mme [S] [B]
— fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
— fixé la créance de Mme [S] [B] sur la liquidation judiciaire de la Sarl Melicap aux sommes suivantes :
* 236,83 euros au titre de l’indemnité kilométrique,
* 22,23 euros au titre de la majoration de salaire pour la journée du 25 décembre 2018,
* 900 euros à titre d’indemnité forfaitaire de requalification,
* 675 euros à titre d’indemnité forfaitaire globale,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au Cgea Ags de Marseille dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
— dit que la Cgea Ags devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
— rappelé que le jugement en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail et l’article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,
— débouté Mme [S] [B] du surplus de ses demandes,
— débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
— dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Par acte du 15 novembre 2021, Mme [S] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, Mme [S] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— rabattre l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions
Vu les articles L3123-6 et L3123-11 et suivants du code du travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en requalification du contrat en contrat à temps plein et de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Statuant à nouveau,
— requalifier le contrat en contrat à temps plein,
— en conséquence, fixer sa créance à la somme de 2 000,77 euros bruts de rappel de salaire outre 200,07 euros de congés payés sur rappel de salaire.
Vu les articles L911-1 et suivants et D911-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale et défaut de mutuelle.
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance au paiement de 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle et de surveillance médicale.
Vu les articles L1242-12 et L1245-1 et L 1245-2 du code du travail,
— débouter l’employeur de son appel incident sur le principe de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’allocation d’indemnité au titre de cette requalification.
— confirmer le jugement sur le principe de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité de requalification qui lui a été allouée à la somme de 900 euros.
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance à la somme de 1 521,55 euros à titre d’indemnité de requalification.
Vu les articles L1231-1 et suivants du code du travail,
— débouter l’employeur de sa demande en infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère illégitime et irrégulier de son licenciement.
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance aux sommes suivantes :
* 1 521,55 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
* 3 043,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 236,86 euros au titre du rappel d’indemnité kilométrique.
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 22,23 euros au titre de la majoration de salaire pour la journée du 25 décembre 2018.
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre d’une prétendue procédure abusive.
— condamner les Ags à garantir le paiement des sommes allouées dans les limites des plafonds légaux.
— condamner solidairement la société Melicap et les Ags à payer à Me [J] [H] la somme de 2 000,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel.
Elle soutient essentiellement que :
— Sur la requalification temps partiel en temps plein :
— elle n’a signé aucun contrat de travail et donc ne connaissait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de son travail.
— son volume horaire hebdomadaire variait grandement d’une semaine à l’autre, ses plages de repos ou périodes non travaillées n’étaient pas fixes d’une semaine à l’autre et ses plannings lui étaient envoyés au dernier moment.
— elle se tenait ainsi tout le temps à la disposition de la société Melicap.
— cette dernière ne démontre pas qu’elle la prévenait à l’avance de ses horaires de travail et des changements affectant ceux-ci, ni la durée exacte du travail convenu.
— Sur l’absence de surveillance médicale et l’absence de mutuelle :
— elle n’a bénéficié d’aucune visite auprès de la médecine du travail et a découvert, à l’occasion d’un accident du travail, que la société Melicap ne l’avait jamais affiliée à aucune mutuelle.
— l’absence de mutuelle obligatoire a eu pour double conséquence pour elle de ne pas pouvoir bénéficier de remboursement en cas de soins et de décaler ou de renoncer à certains soins trop couteux.
— Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat :
— les premiers juges ont à bon droit requalifié son contrat en contrat à durée indéterminée en l’absence de contrat de travail signé.
— l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention frauduleuse de sa part. De surcroît, la version de l’employeur tenant à un terme fixé au 28 février 2019 ne tient pas dès lors que le 22 février 2019, il a établi un planning dans lequel il l’affectait à des clients le vendredi 1er mars et le samedi 2 mars.
— aucune procédure de licenciement n’a été menée par la société Melicap et à la suite de son licenciement, elle n’a pas trouvé suffisamment d’heures au service d’un seul employeur et a donc dû multiplier les contrats auprès de plusieurs employeurs particuliers.
— Sur les indemnités kilométriques :
— elle produit un récapitulatif détaillé des trajets effectués.
— contrairement à ce que soutient l’employeur, elle n’avait pas à lui transmettre des feuilles de route dans la mesure où c’est lui qui fait les plannings et donc décide de qui va où et quand.
— Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
— l’employeur n’ayant pas fait de déclaration d’accident du travail à la Cpam, elle l’a fait elle-même. Il n’y a aucune procédure abusive.
En l’état de ses dernières écritures en date du 08 septembre 2023, contenant appel incident, la Selarl [U] Stéphan, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Melicap, demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de Mme [B] de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
* rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B] au titre de prétendus manquements aux obligations en matière de médecine du travail et mutuelle,
* rejeté la demande de Mme [B] de dommages et intérêts pour le prétendu avertissement injustifié
— la recevoir en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* constaté le caractère illégitime et irrégulier du licenciement de Mme [B],
* fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
* fixé la créance de Mme [B] sur la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
o 236,83 euros au titre de l’indemnité kilométrique,
o 900,00 euros au titre d’indemnité forfaitaire de requalification,
o 675,00 euros au titre d’indemnité forfaitaire globale,
o 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le caractère abusif de la procédure de Mme [B],
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à la procédure collective de la société Melicap au titre du préjudice subi par cette dernière,
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Sur la requalification du temps partiel en temps plein :
— le contrat de travail de Mme [B] était basé sur 60 heures mensuelles,
— au mois de décembre 2018, la salariée a travaillé 56,25 heures, 109,25 heures en janvier.
— à partir de février ses heures ont été diminuées suite aux plaintes de clients.
— il ressort des pièces qu’elle produit que Mme [B] avait une parfaite visibilité de ses horaires de travail et les plannings lui ont été régulièrement communiqués.
— le planning affectant Mme [B] à des clients le vendredi 1er mars et le samedi 2 mars, alors que son contrat s’est terminé le 28 février 2019, est une erreur de la responsable des plannings qui ne savait pas, officiellement, si Mme [B] terminait bien son contrat le 28 février 2019.
— Sur l’absence de surveillance médicale et l’absence de mutuelle :
— Mme [B] ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi.
— Sur l’annulation de l’avertissement :
— les griefs reprochés à Mme [B] ont été établis et n’ont jamais été contestés.
— le courrier produit par Mme [B] pour démontrer qu’elle a contesté l’avertissement a été établi pour les besoins de la cause.
— Sur la requalification du contrat à contrat à durée indéterminée :
— la demande de requalification de Mme [B] est totalement fallacieuse et abusive.
— les pièces produites aux débats, la chronologie des faits, ses relances auprès de Mme [B] et la stratégie d’évitement de cette dernière démontrent que la salariée a, sciemment et de mauvaise foi, refusé de signer son contrat de travail ; en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [B] est valide et toutes ses demandes au titre de la requalification seront rejetées.
— Sur les indemnités kilométriques :
— Mme [B] n’a jamais communiqué le détail de ses frais kilométriques.
— Sur le caractère abusif de la présente procédure :
— Mme [B] produit un courrier qu’elle aurait reçu en mains propres et qui aurait été signé par M. [F]. Or, il ne s’agit aucunement de la signature de M. [F].
— la déclaration d’accident du travail en date du 21 mars 2019 faite par Mme [B], pour un accident survenu le 19 février 2019 (alors qu’elle n’était plus dans la société) est un pur mensonge.
— elle n’a jamais reçu l’arrêt de travail de la salariée et n’a jamais été informée de cet incident survenu le 19 février 2019.
— par ailleurs, le 14 août 2019, la Cpam a refusé de prendre en charge cet accident du travail.
L’Unedic délégation Ags Cgea n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023 puis déplacée à l’audience du 08 février 2024.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 11 septembre 2023, Mme [B] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’appelante soutient avoir été dans l’obligation de déposer de nouvelles écritures en réponse à celles déposées par l’intimée le 8 septembre 2023, la veille de la clôture, celles-ci étant accompagnées de deux nouvelles pièces.
Par application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions post clôture sont en principe irrecevables d’office.
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il appartient à la partie qui sollicite la révocation de la clôture de justifier de la cause grave prévue à l’article 803 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de révocation doit être formalisée par conclusions écrites.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il convient ainsi d’apprécier si les écritures et pièces de dernière heure sont de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction.
Les dernières conclusions de l’appelante étaient du 2 mai 2022.
La cour relève que la pièce n°27 'Echange de messages entre Mme [B] et le bureau administratif MELICAP’ et commentée dans ses conclusions du 8 septembre 2023 contient des éléments qui étaient connus dès l’engagement de la procédure puisque s’agissant de sms échangés entre l’employeur et la salariée sur les plannings, le liquidateur ne démontrant aucune cause grave l’ayant empêché de la produire avant le 8 septembre 2023, et ce d’autant plus que la société Melicap était in bonis lors de l’engagement de la procédure devant le conseil de prud’hommes et qu’elle a été ensuite assistée par un administrateur judiciaire et représentée par un conseil, de sorte qu’elle était nécessairement en possession de ces éléments entre la saisine et le prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 6 mai 2020.
Ainsi, la notification par l’intimée de conclusions la veille de la clôture à 15 heures 34 (le 8 septembre étant un vendredi et la clôture intervenant le lundi), cette dernière étant prononcée le lundi qui suit à 16h00, quand bien même l’appelante estimerait opportun d’y répondre, ne constitue pas une cause grave qui se serait révélée après l’ordonnance de clôture, justifiant la révocation de celle-ci.
Cependant, cette notification privait nécessairement Mme [B] de la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répondre, dans le respect du principe du contradictoire, surtout alors que l’intimée ne justifie en rien, ni même n’allègue, d’une quelconque impossibilité de produire ses écritures et pièces dans un délai raisonnable permettant de respecter le principe de la contradiction et les droits de son adversaire et non pas la veille de la clôture.
Cette notification n’a pas été faite en temps utile puisque le conseil de l’appelante ne disposait pas à l’évidence de la possibilité, dans ce court délai, d’en prendre connaissance avant la clôture, et si nécessaire d’y répliquer, et ce en concertation avec sa cliente, ce qui privait cette dernière de son droit de se défendre.
L’atteinte aux droits de la défense qui en résulte doit conduire à rejeter également des débats les conclusions notifiées par l’intimée le 8 septembre 2023 et les pièces n°27 et 28 communiquées à cette date.
En conséquence de ce qui précède, la cour ne statuera que sur les prétentions et moyens des parties qui sont portés dans leurs conclusions du 2 mai 2022 en ce qui concerne l’appelante, et du 15 avril 2022 en ce qui concerne l’intimée, et les pièces y annexées, à savoir les pièces n°1 à 22 de l’appelante, et n°1 à 26 de l’intimée.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Aux termes des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel produit aux débats par l’intimée comporte la clause suivante :
'La durée de travail est fixée à 60 heures par mois.
Conformément à l’article L 3123-14 du code du travail, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois à Mme [B] [S].
Dans les cas suivants, la répartition des horaires de Mme [B] [S] pourra être modifiée comme suit :
— en cas d’accroissement ou baisse d’activité de l’entreprise,
— d’organisation d’événements non prévisibles,
Les modifications des horaires de travail sont transmises par l’employeur au moins 3 jours ouvrés avant leur entrée en vigueur, sauf pour la réalisation d’interventions urgentes prévues par la CCN des entreprises de services à la personne.
Exclusivement pour le personnel intervenant à domicile :
Mme [B] [S] a informé la société de sa disponibilité à travailler sur les plages suivantes :
Le lundi de 7h à 14h
Le mardi de 7h à 14h
Le mercredi de 7h à 14h
Le jeudi de 7h à 14h
Le vendredi de 7h à 14h
Le samedi de 13h à 21h
Le dimanche de 7h à 21h
En dehors de ces horaires Mme [B] nous autorise à la contacter en cas de besoins pour un éventuelle remplacement.
Mme [B] [S] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé initialement, dans la limite d’un tiers par semaine. Mme [B] [S] sera informé dans le respect des délais légaux et conventionnels.
Les heures complémentaires effectuées feront l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur applicables à l’entreprise.'
La salariée soutient qu’elle n’a pas signé le contrat produit par le liquidateur.
La cour relève en effet que le document en question ne comporte pas la signature de Mme [B].
L’intimée soutient que la salariée a sciemment refusé de signer son contrat de travail.
La charge de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse du salarié pèse sur l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
L’article L. 1242-13 du même code énonce par ailleurs que 'le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.'
L’article L.1245-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit 'qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'
Il résulte de ces dispositions légales que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Dans la lettre de notification de fin de contrat à durée déterminée du 26 février 2019, l’employeur écrit :
'Madame,
Etant dans l’impossibilité depuis le mois de décembre, de vous rencontrer pour vous faire signer votre contrat de travail et malgré nos relances nombreuses par appels téléphoniques, je me vois contraint de vous confirmer par la présente, la fin de votre contrat à durée déterminée à effet au 28/02/2029 comme prévu initialement.
…'
Cette affirmation de l’employeur n’est corroborée par aucun autre élément et notamment par une attestation de Mme [I], responsable administrative 'qui s’occupe de cela’ comme l’indique l’employeur dans son courrier adressé au conseil de Mme [B] le 13 juin 2019.
L’absence d’écrit ou le non-respect de ce formalisme n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant, d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part, que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La salariée produit les plannings qui lui étaient communiqués par l’employeur et il apparaît qu’ils ont été édités, soit le jour même de la semaine de travail concernée, soit postérieurement, sauf pour la semaine du 21 au 27 janvier 2019 (édition du 28 décembre 2018).
De plus, les données objectives de la cause attestent que la salariée a été amenée à accomplir :
— pour le mois de décembre 2018, 56 h 25 de travail selon l’employeur, le bulletin de salaire mentionnant 55 h 39
— pour le mois de janvier 2019, 109 h 25 de travail selon l’employeur, le bulletin de salaire mentionnant 63 h 69
— pour le mois de février 2019, 86 h 25 de travail selon l’employeur, le bulletin de salaire mentionnant 124 h 09,
alors que :
— le liquidateur soutient que l’engagement des parties couvrait une durée mensuelle de travail de 60 heures
— Mme [B] était amenée à travailler en dehors des plages de travail revendiquées par le liquidateur et reprises supra.
Au vu de ces éléments qui établissent que la salariée travaillait selon un rythme très variable d’une semaine sur l’autre, qu’aucun élément ne vient démontrer qu’elle était avertie suffisamment à l’avance de son emploi du temps, le cas échéant sur des horaires ne s’inscrivant pas dans les plages horaires revendiquées par le liquidateur, il est établi qu’elle devait rester constamment à la disposition de l’employeur de sorte que la requalification à temps plein est justifiée.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
En application des dispositions de l’article L1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'
Il a été retenu supra l’absence de contrat écrit entre les parties, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet
En l’état du décompte détaillé figurant dans les conclusions de Mme [B], lequel n’est pas utilement débattu par l’intimée, la somme devant ainsi revenir à la salariée au titre de la requalification à temps complet s’élève à 2000,77 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 200,07 euros bruts de congés payés afférents.
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l’employeur n’est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
La société Melicap ayant rompu le contrat de travail de Mme [B] sans engager la procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [B] comptait moins d’un an d’ancienneté, l’indemnité maximale pouvant être accordée s’élevant à un mois de salaire.
Mme [B] justifie travailler auprès de plusieurs employeurs, ce qui était d’ailleurs le cas lorsqu’elle était employée par la société Melicap.
La cour observe que la salariée ne produit pas ses déclarations de revenus depuis la rupture du contrat de travail, ce qui ne permet pas de vérifier l’ampleur du préjudice subi.
Ce faisant, c’est par une exacte appréciation des faits et des pièces produites que les premiers juges ont évalué l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 675 euros.
S’agissant de l’indemnité pour irrégularité de procédure, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du défaut de tenue d’un entretien préalable et du défaut de notification d’une lettre de licenciement motivée est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut en effet se cumuler avec l’indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci indemnisant déjà le non-respect de la procédure.
L’article L.1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
La somme de 852,87 euros sera dans ces circonstances inscrite au passif de la société Melicap, le jugement étant infirmé sur le quantum attribué.
Sur l’absence de surveillance médicale de la salariée et l’absence de mutuelle
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail, 'tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Mme [B] ne justifie ni n’invoque aucun préjudice à ce titre.
Concernant la mutuelle d’entreprise, il résulte des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale que l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Mme [B] soutient qu’ 'il est évident que l’absence de mutuelle obligatoire a eu pour double conséquence … de ne pas pouvoir bénéficier de remboursement en cas de soin et de décaler ou de renoncer à certains soins trop couteux (dentaire et optique, par exemple) qui normalement auraient pu être pris en charge, ne serait-ce que partiellement, par la mutuelle.'
La cour relève que l’appelante ne produit aucun élément démontrant la réalité de ses allégations, son dossier ne comportant aucun justificatif de paiement de frais médicaux et/ou de soins indispensables auxquels elle aurait dû renoncer.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la salariée.
Sur les indemnités kilométriques
Le droit de Mme [B] au paiement des frais kilométriques n’est pas contesté.
La salariée produit le détail des indemnités dues à ce titre, lequel ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part du liquidateur qui renvoie la cour à apprécier la réalité des trajets, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 236,83 euros d’indemnités kilométriques.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’employeur reproche à Mme [B] d’avoir procédé à une déclaration d’accident du travail mensongère et d’avoir engagé une procédure abusive.
L’article L441-2 du code de la sécurité sociale donne la possibilité au salarié victime d’un accident du travail de procéder directement à sa déclaration à la caisse.
Mme [B] produit un certificat médical du docteur [C] en date du 11 avril 2019, qui constate que celle-ci est atteinte d’acouphènes 'suite à un traumatisme sonore survenu sur son lieu de travail le 19-02-2019.'
Il apparaît, à la lecture des pièces produites par l’intimée, qu’aucun déclenchement d’alarme n’a eu lieu le 19 février 2019.
Pour autant, l’employeur a pu expliquer à plusieurs reprises à la caisse primaire d’assurance maladie cette difficulté, la caisse ayant d’ailleurs refusé la prise en charge de cet accident du travail.
Le liquidateur indique avoir subi un préjudice mais sans le décrire.
Enfin, la procédure diligentée par Mme [B] ne saurait être qualifiée d’abusive dans la mesure où les premiers juges, ainsi que la cour, ont fait droit partiellement aux demandes présentées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B].
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [S] [B],
Déclare les conclusions déposées le 18 septembre 2023 par Mme [S] [B] irrecevables,
Déclare les conclusions déposées le 8 septembre 2023 par la Selarl [U] Stéphan, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Melicap, irrecevables et écarte des débats les pièces n°27 et 28,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que les demandes financières subséquentes,
— accordé à Mme [S] [B] la somme de 900 euros d’indemnité de requalification,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [S] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Melicap :
— 2000,77 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 200,07 euros bruts de congés payés afférents,
— 852,87 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille dans les limites de sa garantie légale
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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