Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 19/06879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 août 2019, N° 00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06879 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00189
APPELANTE :
SARL [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée : Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER
Représentée : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [5] a été contrôlée par les inspecteurs des services de l’Inspection du Travail le 10 août 2016 dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé, en application de l’article L 8271-7 du code du travail et des articles L 243-7 à L 243-10 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Un procès verbal de travail dissimulé portant le n° 2016/66 , a été établi par les inspecteurs de la [6] et transmis au Procureur de la République de [Localité 8] et à l'[9], le gérant de la SARL [5] ayant reconnu avoir embauché deux ouvriers depuis le 25 juillet 2016 sans avoir réalisé de déclaration préalable à l’embauche.
Une lettre d’observations en date du 8 juin 2017 a été notifiée à la SARL [5] par l'[9] mentionnant les chefs de redressement suivants :
1/ travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ( pour un montant de 11 883 euros de cotisations et de 4 753 euros de majorations de redressement complémentaire )
2/ annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ( pour un montant de 146 euros ).
Une mise en demeure du 15 janvier 2018 d’un montant total de 17 961,00 euros, dont 12 029,00 euros en cotisations, 4 754,00 euros en majorations de redressement et 1 178,00 euros en majorations de retard, a été notifiée par lettre recommandée présentée le 16 janvier 2018 ( pli avisé et non réclamé ) à la SARL [5] par l'[9].
Une contrainte en date du 12 mars 2018 d’un montant total de 17 961,00 euros a ensuite été signifiée à la SARL [5] par l'[9], par acte d’huissier en date du 13 mars 2018 .
Par requête déposée au greffe le 28 mars 2018, la SARL [5], représentée par son gérant, a fait opposition à la contrainte en date du 12 mars 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
Selon jugement rendu le 27 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— reçu la SARL [5] en son opposition mais l’a dit non fondée
— rejeté les exceptions de nullité soulevées
— validé la contrainte du 12 mars 2018 en son entier montant de 17 961 euros sans préjudice des frais de signification qui sont à la charge de la SARL [5]
— débouté la SARL [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL [5] aux dépens
— rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 17 octobre 2019, la SARL [5] a relevé appel de l’intégralité du jugement rendu le 27 août 2019, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 août 2019 et présentée le 29 août 2019 ( pli avisé et non réclamé ).
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 10 octobre 2024, et renvoyée à la demande de parties à l’audience du 13 février 2025 puis du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SARL [5] demande à la cour :
— de dire et juger son appel comme étant parfaitement recevable tant sur le fond que sur la forme
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 août 2019
— in limine litis, de constater qu’aucune signification d’une contrainte signée en original n’a été effectuée à la société [5]
— par conséquent, de dire nulle et de nul effet la signification de ladite contrainte
— d’annuler la contrainte décernée le 12 mars 2018 par l’URSSAF et portant sur la somme de 17 961 euros
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l'[9] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 août 2019 en toutes ses dispositions
— de débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer la contrainte du 12 mars 2018 pour son entier montant
— de la condamner au paiement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte :
La société [5] soulève une exception de nullité de la signification de la contrainte du 12 mars 2018, au motif que la signature du directeur ou de son délégataire, monsieur [I] [L], figurant sur la contrainte, ne peut être un original et qu’il s’agit visiblement d’une signature informatique ou scannée. Elle affirme également que la contrainte est datée du 12 mars 2018 et lui a été signifiée dès le lendemain matin soit le 13 mars 2018, de sorte qu’elle ne pouvait lui être valablement signifiée en original, la proximité des deux dates empêchant nécessairement et matériellement la transmission de l’original de la contrainte par l’URSSAF à son huissier de justice instrumentaire, alors que seule pouvait lui être valablement signifiée l’original de la contrainte.
L’URSSAF fait valoir que la Cour de Cassation juge que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En l’espèce, l’acte d’huissier du 13 mars 2018 ayant signifié la contrainte du 12 mars 2018 mentionne bien, conformément à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la référence de la contrainte du 12 mars 2018 et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Pour être régulière, la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme social émetteur ou son délégataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte du 12 mars 2018 porte la signature manuscrite du directeur de l’URSSAF ou de son délégataire, monsieur [I] [L]. Ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. Par ailleurs, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen de nullité soulevé par la SARL [5], qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette signature et la qualité de son auteur, et qui ne justifie d’aucun grief. La cour relève également que l’appelante ne s’appuie sur aucun texte pour fonder son exception de nullité de signification de la contrainte au motif que seul pouvait lui être valablement signifié l’original de la contrainte, et ajoute que la transmission par envoi dématérialisé de la contrainte par l’URSSAF à l’huissier de justice est sans incidence sur la validité de ladite contrainte, s’agissant d’un mode de transmission qui a permis à l’huissier de justice de matérialiser la contrainte effectivement émise par l’URSSAF et signée numériquement par son directeur ou son délégataire.
Il convient donc de rejeter cette exception de nullité de la signification de la contrainte et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nullité de la contrainte :
La société [5] soutient la nullité de la contrainte du 12 mars 2018, au motif que celle ci ne mentionnerait pas la nature et le montant des cotisations réclamées, et qu’elle serait incompréhensible concernant la période concernée et le motif exposé.
L’URSSAF fait valoir en réponse que la contrainte du 12 mars 2018 renvoie explicitement à la mise en demeure du 15 janvier 2018, laquelle a permis à la SARL [5] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il résulte des dispositions des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ).
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance ( civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) ).
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure n° 0060448483 en date du 15 janvier 2018 adressée par lettre recommandée à la SARL [5] ainsi que l’avis de réception de cette mise en demeure, présenté le 16 janvier 2018 et portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ailleurs cette mise en demeure n° 0060448483 en date du 15 janvier 2018 mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations du régime général ), le motif de mise en recouvrement ( par renvoi aux chefs de redressement contenues dans la lettre d’observations du 9 juin 2017 ), les différents montants ventilés ( 12 029, 00 euros de cotisations dues, 4 724, 00 euros de majorations de redressement complémentaire et 1 178, 00 euros de majorations de retard et le montant total ( 17 961,00 euros) , ainsi que la période ( 1er août 2016 au 31 août 2016).
La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats, qui a été envoyée par l’URSSAF à la dernière adresse connue de la SARL [5], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a permis à la SARL [5] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la contrainte en date du 12 mars 2018, elle vise la mise en demeure n° 0060448483 en date du 15 janvier 2018 portant sur la période de l’année 2016, d’un montant total restant dû de 17 961, 00 euros, dont 16 783 euros de cotisations et 1 178 euros euros de majorations de retard, ainsi que le motif de recouvrement ( contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués article R 243-59 du code de la sécurité sociale ). Dès lors, la motivation de la contrainte du 12 mars 2018, qui fait expressément référence à la mise en demeure n° 0060448483 en date du 15 janvier 2018 , est suffisante et a permis à la SARL [5] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SARL [5].
Sur le bien-fondé de la contrainte :
La SARL [5] ne contestant pas le motif du redressement dont elle a fait l’objet au titre du travail dissimulé et qui a fondé la contrainte du 12 mars 2018, et ne soutenant aucun moyen portant sur le quantum des sommes résultant des chefs de redressement, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’URSSAF et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 12 mars 2018 en son entier montant de 17 961,00 euros, sans préjudice des frais de signification, qui restent à la charge de la SARL [5].
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[9] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La SARL [5] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Succombante, la SARL [5] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement le jugement n° RG 19/00852 rendu le 27 août 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SARL [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [5] verser à l'[9] la somme de 1500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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