Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 janv. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/227
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCCE
Décision déférée ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [I]
né le 29 Novembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[P] [I] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Le 23 juillet 2024 le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 6 mois avec sursisassortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.
Par décision en date du 21 décembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [P] [I] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Pau le 28 décembre 2024.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2025 enregistrée le 18 janvier 2025, le préfet des Landes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [P] [I] le 20 janvier 2025 à 13h02.
Selon déclaration d’appel motivée formée [P] [I] reçue le 20 janvier 2025 à 15h20 ; [P] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [P] [I] fait valoir que le préfet n’a pas exercer toutes les diligences propres à l’éloigner ne justifiant ni de relance particulière du consulat ni de réservation de vol et qu’il n’exite aucune perspective d’éloignement.
A l’audience, le conseil de [P] [I] a soutenu ces mêmes moyens.
[P] [I] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de [P] [I] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement résultant d’un défaut de délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires saisies.
[P] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour des faits de violence aggravés par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours à une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 6 avec sursis et pour détention de frauduleuse d’un document administratif. Ces actes sont d’une particulère gravité et caractèrisent la menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, l’autorité administrative justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes qui ont rencontré [P] [I] le 2 janvier 2025. Elles ont été relancées le 15 janvier 2025 pour la délivrance du laissez-passer.
Dès-lors, le maintien en rétention de [P] [I] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable en la forme l’appel formé par [P] [I].
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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