Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 23/07794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07794 – N°Portalis DBVX-V-B7H-PHWN
Décision du Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne au fond RG 23-000607 du 23 mai 2023
[D]
C/
[J]
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [E], [Y] [D]
née le 14 Juillet 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse à l’incident
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005474 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, toque : 2253
INTIMÉ :
M. [T] [J]
né le 29 Mars 1942 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse à l’incident
Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel à l’encontre de M. [J] du jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
En ses dernières conclusions d’appelant aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, ensuite de précédentes conclusions du 29 mars 2025, Mme [E] [Y] [D] demande :
donner acte à Mme [D] de ce qu’elle se désiste de l’instance réinscrite au rôle de la cour d’appel de Lyon en ce que celle-ci est devenue sans objet à la suite de la restitution des lieux et des clés intervenues le 27 janvier 2025 entre les parties,
constater l’extinction de l’instance,
dire et juger que chacune conservera la charge de ses frais et dépens,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions du défendeur en ce compris, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’acceptation de désistement régularisées le 7 juillet 2025, M. [T] [J] demande de :
donner acte à M. [J] de son acceptation du désistement d’appel de Mme [D],
condamner Mme [D] à payer à M. [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens d’appel,
débouter Mme [D] de ses demandes contraires.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel et d’instance :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Selon l’article 400 du même code : 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
Selon l’article 401 : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Il doit être constaté que le désistement d’appel de Mme [D] est accepté.
Il emporte conformément à l’article 403 du code de procédure civile extinction de l’instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée.
Sur les frais et dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord exprès des parties sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelante.
Si l’appelante conteste la demande au titre des frais irrépétibles indiquant avoir fait au mieux de ses capacités pour réduire sa dette et restituer les lieux le 27 janvier 2025, il doit être relevé que l’appel est intervenu le 12 octobre 2023 et le désistement selon des conclusions du 27 mars 2025.
Or, l’intimé a constitué avocat, lequel a par ailleurs conclu sur le fond le 10 avril 2024 puis le 4 septembre 2024. Ainsi l’intimé a engagé des frais en raison de l’appel interjeté.
L’équité commande de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de Mme [E] [Y] [D] et l’extinction de l’instance d’appel,
Condamnons Mme [D] à payer les dépens de l’instance éteinte,
La condamnons à payer à M. [T] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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