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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 févr. 2026, n° 24/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 janvier 2024, N° 2023F01292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S.U. LE MYTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVVC
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S.U. LE MYTHE
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le : 3 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 (R.G. 2023F01292) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. LE MYTHE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 914 180 724, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Prefiloc Capital, dont le siège est à [Localité 5] (Gironde), est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique destinés aux professionnels.
La SASU Le Mythe, dont le siège est à [Localité 6] (Gironde), exerce une activité de restauration de type rapide.
La société Prefiloc Capital expose qu’elle a conclu le 29 juin 2021 avec la société Se7en un contrat de location financière portant sur un système de caisse enregistreuse, pour une durée irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 256,99 euros TTC. Ce contrat a été transféré à la société Le Mythe le 1er juillet 2022.
Le 25 juillet 2022, la société Prefiloc Capital et la société Se7en ont conclu un second contrat de location financière portant sur un système de terminal de carte bancaire, pour une durée irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 107,40 euros TTC.
Plusieurs échéances étant restées impayées par la société Le Mythe, la société Prefiloc Capital l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mai 2023, mise en demeure de lui régler la somme de 26 282,91 euros au titre des deux contrats sous huitaine.
En l’absence de paiement, la société Prefiloc Capital a fait application de la clause de déchéance du terme.
2. Dans ce contexte, la société Prefiloc a, par acte extrajudiciaire du 17 août 2023, fait assigner la société Le Mythe devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir constater la résiliation des contrats et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 26 282,91 euros, ainsi qu’à la restitution du matériel objet des contrats.
3. Par jugement réputé contradictoire du 09 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Prefiloc Capital SAS de ses demandes au titre du contrat n° 210191181,
— Constaté la résiliation du contrat n° 220202040 en date du 13 mai 2023,
— Condamné la société Le Mythe SASU, à payer à la société Prefiloc Capital SAS, la somme de 4 618,20 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 05 mai 2023 au titre du contrat n° 220202040,
— Condamné la société Le Mythe SASU à payer à la société Prefiloc Capital SAS, la somme de 230,91 euros, au titre de la clause pénale,
— Débouté la société Prefiloc Capital SAS de sa demande d’application de frais d’impayés,
— Condamné la société Le Mythe SASU à restituer à la société Prefiloc Capital SAS, le matériel loué dans le cadre du contrat n° 220202040, dans un délai de 30 jours après que la société Prefiloc Capital SAS lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10 euros par jour de retard et pendant 30 jours,
— Condamné la société Le Mythe SASU à payer à la société Prefiloc Capital SAS la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Le Mythe SASU aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Me Océane Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Par déclaration au greffe du 13 mars 2024, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Le Mythe.
Par avis du 25 avril 2024, le greffe a avisé le conseil de la société Prefiloc Capital de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel.
La société Prefiloc Capital a signifié la déclaration d’appel le 14 mai 2024 et les conclusions le 15 mai 2024. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
La société Le Mythe ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société Prefiloc Capital de ses demandes au titre du contrat n° 210191181,
Constaté la résiliation du contrat n° 220202040 en date du 13 mai 2023,
Condamné la société Le Mythe, à payer à la société Prefiloc Capital, la somme de 4 618,20 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 05 mai 2023 au titre du contrat n° 220202040,
Condamné la société Le Mythe à payer à la société Prefiloc Capital, la somme de 230,91 euros, au titre de la clause pénale,
Débouté la société Prefiloc Capital de sa demande d’application de frais d’impayés,
Condamné la société Le Mythe à restituer à la société Prefiloc Capital, le matériel loué dans le cadre du contrat n° 220202040, dans un délai de 30 jours après que la société Prefiloc Capital lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10 euros par jour de retard et pendant 30 jours,
Condamné la société Le Mythe à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Le Mythe à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 26 282,91 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Le Mythe à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— Autoriser la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets des contrats, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
— Condamner la société Le Mythe à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Le Mythe aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
6. Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Mythe, a fixé au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements et a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur.
Ce jugement est opposable aux tiers par publication au BODACC (publication du n° 20240242 du 15/12/2024).
7. En application des dispositions de l’article L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, et 369 du code de procédure civile, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Le Mythe a interrompu de plein droit l’action en justice de la part de la société Prefiloc, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, au titre d’une créance antérieure.
8. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture, et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 24 mars 2026 à 9 h 00, aux fins de régularisation de la procédure, par justification de la déclaration de la créance entre les mains du mandataire et intervention volontaire ou forcée du mandataire.
9. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 24 mars 2026 à 9 h 00,
aux fins de régularisation de la procédure par justification de la déclaration de créance entre les mains de la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur, et par intervention à l’instance de cette dernière (intervention volontaire ou forcée),
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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