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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2024, N° 23/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/254
N° RG 24/03799 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWRS
Jugement (N° 23/00116)rendu le 24 Juin 2024 par le TJ d'[Localité 7]
APPELANTE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007468 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES
Agss de l’Udaf, es qualités de tuteur de Madame [M] [D] (demeurant au [Adresse 3])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe a condamné Mme [O] [L] du chef d’abus de faiblesse d’une personne vulnérable au préjudice de Mme [M] [D], placée sous la tutelle de l’association Agss de l’Udaf, a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière et a renvoyé à une audience ultérieure statuant sur intérêts civils.
Vu le jugement rendu le 24 juin 2024, par lequel le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe, statuant à juge unique sur les intérêts civils, a :
1- condamné Mme [L] à payer à l’Agss de l’Udaf, tuteur de bbb,la somme de 16 500 euros’ en réparation d’un préjudice matériel';
2- débouté l’Agss de l’Udaf, es qualités, de sa demande au titre d’un préjudice moral';
3- condamné Mme [L] à payer à l’Agss de l’Udaf, es qualités, 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale';
4- dit que toute signification sera faite à la requête de l’Agss de l’Udaf.
Vu la déclaration du 29 juillet 2024, par laquelle Mme [L] a formé appel par RPVA du «'jugement rendu en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils le 24 juin 2024'», en ses dispositions numérotées 1 et 3 ci -dessus.
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par Mme [L], aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par sa déclaration d’appel et statuant à nouveau de':
— débouter l’Agss de l’Udaf, es qualités, de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 16 500 euros
— dire que le préjudice matériel ne peut excéder 3 807,51 euros
— débouter l’Agss de l’Udaf es qualités, de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Vu l’absence de conclusions notifiées par l’Agss de l’Udaf, en qualité de tuteur de Mme [M] [D], devant la présente instance ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe en application de l’article 445 du code de procédure civile et portant sur la compétence d’attribution de la présente juridiction';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la troisième chambre civile de la cour :
En dépit des règles prévues par l’article 502 du code de procédure pénale, Mme [L] a fait appel du jugement rendu par le juge correctionnel statuant sur intérêts civils par une déclaration d’appel adressée au greffe de la cour via le RPVA.
Pour autant, il résulte de l’article 76 du code de procédure civile que «sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public’ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française'».'
En l’espèce, il est constant que':
— le jugement critiqué a été rendu par une juridiction pénale, ayant statué après que le tribunal correctionnel a condamné pénalement Mme [L] et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
— la présente chambre civile à laquelle cette affaire a été distribuée en considération d’un appel effectué par Mme [L] devant la cour selon les formes de la procédure civile, ne pouvait procéder conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, qui n’est applicable que devant le tribunal judiciaire.
En application des articles 76 et 81, alinéa 1er du code de procédure civile, il convient par conséquent de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens :
Lorsqu’une juridiction renvoie les parties à mieux se pourvoir, elle est dessaisie et l’instance est éteinte, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur les dépens qui y sont afférents.
Le sens du présent arrêt conduit ainsi à condamner Mme [L] aux dépens de la présente instance civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Se déclare incompétente matériellement pour statuer sur l’appel formé par Mme [O] [L] à l’encontre du jugement rendu le 24 juin 2024 par le juge correctionnel statuant à juge unique sur intérêts civils en application de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale';
Renvoie les parties à mieux se pourvoir';
Condamne Mme [O] [L] aux dépens de la présente instance.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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