Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 juin 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/315
Notification par LRAR
aux parties
le
copie à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TJ [Localité 12]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
Comparant
Madame [P] [X] épouse [B]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par M. [O] [B], son époux, dûment mandaté
INTIMÉS :
[Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
Non comparant , non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 02 avril 2025 avec accusé de réception signé
[7], pris en la personne de son représentant légal
Chez [13] [Adresse 10]
Non comparant , non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 02 avril 2025 avec accusé de réception signé
[4], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
Non comparante , non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 02 avril 2025 avec accusé de réception signé
CA [9], pris en la personne de son représentant légal
[3]
[Adresse 5]
Non comparant , non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 02 avril 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 18 juin 2024, la [8] a constaté la situation de surendettement de M. [O] [B] et Mme [P] [X] épouse [B] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 3 septembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 946 euros.
Sur contestation formée par les époux [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire’en date du 22 janvier 2025'a :
— déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [B] ;
— prononcé la déchéance des époux [B] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a indiqué avoir relevé d’office le moyen tiré de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’absence de déclaration de la totalité de l’endettement, conformément aux dispositions de l’article L761-1 du code de la consommation, les débiteurs ayant sciemment omis deux crédits à la consommation, caractérisant ainsi une dissimulation de charges empêchant une appréciation globale et fidèle de leur situation.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le'29 janvier 2025.
Par courrier recommandé posté le 6 février 2025, M. et Mme [B] ont formé appel contre cette décision en contestant la déchéance prononcée à leur encontre aux motifs que leur but n’était pas de faire une fausse déclaration mais de faire avancer, de bonne foi, leur situation grâce aux paiements faits en attendant la décision de la commission de surendettement.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [B], comparant en son nom et représentant son épouse, a confirmé qu’il ne contestait pas les mensualités fixées mais a insisté sur leur demande de bénéficier de la procédure de surendettement, reconnaissant avoir commis une erreur en ne déclarant pas l’intégralité de leurs crédits et déclarant envisager que les deux crédits litigieux soient apurés par leurs enfants.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été notifiée à M. et Mme [B] selon courrier réceptionné le 29 janvier 2025, l’appel formé par lettre recommandée postée le 6 février 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant cette notification, est régulier et recevable.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
En vertu des dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4.
Il résulte des dispositions de l’article L 712-3 du code de la consommation que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L 761-1 est prononcée soit par la commission, soit par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui.
Il est constant que par décision rendue le 18 juin 2024, la [8] a déclaré recevable la demande déposée par M. et Mme [B]'puis a orienté les débiteurs vers la définition de mesures imposées.
Il résulte des éléments du dossier que, dans le cadre de l’examen de la recevabilité du dossier et de son orientation, les époux [B] ont déclaré un endettement représentant la somme totale de 67 060,85 euros correspondant à 20 crédits à la consommation, souscrits, pour 16 d’entre eux, entre 2019 et 2023.
Or, il est apparu, à l’occasion de la contestation des mesures imposées formée par les époux [B], que ces derniers ont sciemment omis de mentionner deux autres crédits à la consommation, qui représenteraient un solde de 8000 euros et dont ils disent avoir continué, parallèlement à l’instruction du dossier de surendettement, de régler les échéances, et ce en violation du principe de suspension du paiement des dettes autres qu’alimentaires et charges courantes et du principe d’égalité des créanciers.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté qu’ils avaient ainsi dissimulé une partie de leurs charges et empêché une appréciation globale et fidèle de leur situation et qu’ils devaient être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
La cour observe, au surplus, que si les époux [B] soutiennent avoir aidé financièrement leurs enfants, ils n’en justifient pas alors que certains de leurs crédits portent mention du motif de souscription, notamment «'voyages vacances'» ou «'loisirs autre'».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sans préjudice de la faculté ouverte aux débiteurs de déposer une nouvelle demande, sous réserve de justifier de leur bonne foi et d’un élément nouveau.
L’issue du litige justifie de mettre les dépens à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [O] [B] et Mme [P] [X] épouse [B] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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