Confirmation 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 8 nov. 2024, n° 24/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 octobre 2024, N° 24/02010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024 – 230
N° RG 24/05327 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNPT
[G] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[X] [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02010.
ENTRE :
Monsieur [G] [S]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Kim DURANT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
mère et tiers requérante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 08 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Octobre 2024,
Vu l’appel formé le 28 Octobre 2024 par Monsieur [G] [S] reçu au greffe de la cour le 28 Octobre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 28 Octobre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, Sylvie [B], les informant que l’audience sera tenue le 05 Novembre 2024 à 14 h 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 05 novembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 05 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [S] a déclaré à l’audience vouloir prendre son traitement hors de l’hôpital avec l’aide d’une infirmière à domicile. Il a précisé que les médicaments prescrits étaient de la drogue, des anti-psychotiques et anti-dépresseurs et qu’au lieu de les diminuer conformément à sa demande, on lui avait rajouté d’autres médicaments.
L’avocat de Monsieur [G] [S] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu’il accepte de poursuivre son traitement en ambulatoire, précisant l’absence de rupture de traitement de sa part, mais une diminution en raison des lourds effets secondaires pour sa santé physique.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 28 Octobre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 21 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un
risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques
d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin
exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être
caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier certificat médical de situation du docteur [U] du 31 octobre 2024, les éléments médicaux suivants :' Patient suivi et traité au long cours pour schizophrénie, hospitalisation pour une recrudescence de symptômes psychotiques avec troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique.
Ce jour en entretien, il persiste un méfiance prononcée avec idées délirantes de persécution vis-à-vis des soins, il exprime beaucoup de doute quant aux traitements qui lui sont administrés, et n’ayant aucune conscience des troubles, n’en saisit pas l’intérêt.
Il est calme lors de l’entretien, le contact est altéré, il présente des préoccupations délirantes sur une déformation de son visage qu’il rationalise en l’attribuant à un effet secondaire des médicaments.
Dans ce contexte, l’hospitalisation à temps complet reste nécessaire afin d’adapter son traitement et d’organiser les soins ambulatoires ensuite'.
Au vu des éléments médicaux, l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent actuellement impossible son consentement et son état mental impose dans l’immédiat la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin d’ajuster son traitement et préparer les soins ambulatoires.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212- 3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [G] [S],
Confirmons la décision déférée,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Kim DURANT.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [X] [B] tiers requérante.
La greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Bois ·
- Services financiers ·
- Appel ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Fiche ·
- Technologie ·
- Amiante ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Travail ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compétence d'attribution ·
- Se pourvoir ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Procédure pénale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Demande ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réintégration ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.