Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 janv. 2025, n° 24/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 mai 2024, N° 2024-12740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SL CORPORATE, S.A.S. SL CORPORATE agissant, son représentant légal c/ S.A.R.L. EKIP ' en qualité de, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/02775 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2FW
S.A.S. SL CORPORATE
c/
Monsieur [M] [X]
S.E.L.A.R.L. ARVA en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Corporate
S.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Corporate
Assurance Garantie des Salaires – CGEA de [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 mai 2024 (R.G. n°2024-12740) par le Conseil de Prud’hommes – Formation Référé de BORDEAUX,, suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024,
APPELANTE :
S.A.S. SL CORPORATE agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 827 95 0 3 38
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
né le 27 février 1968 de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
assisté de Me O’LEARY avocat au barreau de PARIS, représenté par Me Fabrice DELOUIS de la SAS DELCADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. ARVA en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Corporate, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 483 285 69 8
S.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Corporate prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentées par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assurance Garantie des Salaires – CGEA de [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SL Corporate est la holding de la société Nobi Nobi, enseigne de restaurants asiatiques de street-food japonaise, fondée par Messieurs [Z] [V] et [B] [T] [N], respectivement président et directeur général de la société qui exploite environ une dizaine de restaurants en France.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 juillet 2023, Monsieur [M] [X], né en 1968, a été engagé en qualité de directeur général adjoint par la société SL Corporate, statut cadre, niveau 4, coefficient 340 de la convention collective nationale de la restauration rapide applicable aux relations entre les parties, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6.666,66 euros.
Il exerçait ses fonctions sous la direction de Monsieur [B] [T] [N].
Le contrat de travail prévoyait dans son article 4 une période d’essai de trois mois.
L’article 19 relatif à la rupture du contrat de travail stipulait que :
— le salarié et la société peuvent l’un et l’autre rompre à tout moment le contrat de travail, sous respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
— le délai de préavis par les parties en cas de rupture du contrat de travail après la période d’essai est fixé par les dispositions du 18 mars 1988 applicable à la société, en fonction de l’ancienneté que le salarié aura acquise au moment de son départ ;
— dans le cadre d’une cessation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, durant la première année de contrat de travail, une indemnité compensatrice de la somme nette de 50.000 euros sera versée au salarié.
Le 29 août 2023, la société a rompu la période d’essai.
Le contrat de travail a pris fin le 12 septembre 2023.
Le 2 octobre 2023, M. [X] a contesté son solde de tout compte puis le 31 octobre 2023, M. [X] a adressé une mise en demeure à la société SL Corporate d’avoir à lui payer l’indemnité contractuelle de rupture.
Le 11 janvier 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant que la société SL Corporate lui est redevable de la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture de contrat.
Par ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la société SL Corporate de verser à M. [X] la somme de 50.000 euros net à titre d’indemnité de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de l’ordonnance et limitée à 60 jours, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la société SL Corporate de verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SL Corporate de ses demandes reconventionnelles,
— dit que la production d’intérêts légaux sera à compter du jour de la saisine,
— rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société SL Corporate aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2024, la société SL Corporate a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 mai 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 juin 2024, la société SL Corporate a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; la SELARL Ekip’ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ARVA en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 26 août 2024, notifiée à l’appelante le même jour, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 2 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, la société SL Corporate et les sociétés Arva et Ekip', en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société demandent à la cour de :
— statuant en référé, se déclarer incompétente en raison de la contestation sérieuse relative à la demande d’application de clause d’indemnité forfaitaire,
A titre subsidiaire, et, si par impossible, la cour statuant en référé se déclarait compétente :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, en ce que la clause dont il demande application est nulle et de nulle effet, pour le moins sera déclarée non écrite, et inopposable à l’employeur,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire la clause de l’article 19 du contrat du 3 juillet 2023 à de plus justes proportions, en ce qu’elle est manifestement excessive,
Reconventionnellement :
— condamner M. [X] à verser à la société SL Corporate la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des dépens et éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 novembre 2024, M. [X] demande à la cour de':
A titre principal,
— constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’indemnité contractuelle de
rupture prévue au contrat de travail,
— déclarer que la section de référé de la cour d’appel de Bordeaux est compétente pour statuer sur sa demande,
— confirmer l’ordonnance du 16 mai 2024 rendue par la section de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la
demande de condamnation en référé,
— constater que la société SL Corporate ne lui a pas versé l’indemnité contractuelle de rupture prévue dans le contrat de travail,
— constater la violation de l’article 19 du contrat de travail,
— confirmer l’ordonnance du 16 mai 2024 rendue par la section de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux et condamner la société SL Corporate à lui payer les sommes suivantes :
* 50.000 euros net à titre d’indemnité contractuelle de rupture en application du contrat de travail,
* 100 euros par jour à titre d’astreinte à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et limitée à 60 jours,
— fixer au passif sa créance d’un montant net de 50.000 euros ;
A titre subsidiaire,
— constater la licéité de la clause prévoyant le versement d’une indemnité contractuelle
— constater que le montant de l’indemnité contractuelle de rupture n’est pas disproportionné,
— constater l’absence de contestation sérieuse,
— confirmer l’ordonnance du 16 mai 2024 rendue par la section de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société SL Corporate de sa demande de nullité et de réduction du montant de l’indemnité contractuelle ainsi que de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause,
— condamner la société SL Corporate à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SL Corporate aux dépens et éventuels frais d''exécution,
— ordonner l’opposabilité de la décision au CGEA et la garantie du paiement de ses créances.
L’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 5], ci-après l’AGS, assignée par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024 à personne habilitée, n’a pas comparu.
Par note en délibérée autorisée par la cour, le conseil de M. [X] a précisé que celui-ci avait retrouvé un emploi le 6 novembre 2023 mais à [Localité 7].
Son contradicteur a fait observer que cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, exposant que M. [X] a 'mis en oeuvre’ la rupture de sa période d’essai, ayant retrouvé immédiatement en emploi à [Localité 7].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même
s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les appelantes font tout d’abord valoir que la demande de M. [X] se heurte à une contestation sérieuse aux motifs suivants :
— la place de l’alinéa 3 de l’article 19 du contrat, intitulé 'rupture du contrat’ prévoyant l’indemnité contractuelle réclamée, précédé d’un alinéa 2 qui fait référence au délai de préavis après la période d’essai, dont il convient de déduire que ces conditions de rupture du contrat de travail ne s’appliquent qu’une fois la période d’essai expirée.
Si cette indemnité devait s’appliquer dès le premier jour de travail de la période d’essai, elle aurait été mentionnée dès l’article 4 sous l’intitulé période d’essai ou il aurait été précisé dans l’article 19 que cette somme est due y compris en cas de rupture dès la période d’essai.
— cette analyse découle également de la spécificité de la période d’essai, destinée, selon l’article L. 1221-20 du code du travail, à permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai est ainsi une première phase du contrat salarial durant laquelle l’une ou l’autre partie peut en principe décider de rompre sans indemnité.
Elle bénéficie tant à l’employeur qu’au salarié, correspond à cette période de liberté des contractants au début de la relation contractuelle et le contrat ne devient définitif qu’à son issue.
Ainsi, les règles relatives à la résiliation du contrat à durée indéterminée ne sont pas
applicables : les parties n’ont donc pas à motiver leur décision de rompre et la période d’essai n’est soumise à aucune indemnité pour préserver la liberté de chaque contractant, sauf exception, pour motif discriminatoire par exemple.
La société fait ensuite valoir que la clause contractuelle litigieuse serait nulle, pour le moins non écrite, et non opposable à l’employeur, en raison :
— de l’absence de l’accomplissement par le salarié de son engagement, pendant la période d’essai, et dès lors de l’absence de cause de l’obligation : la promesse d’embauche avait prévu que le salarié réalise un apport financier au sein de la société, octroi initial de 10% pour un montant de 70.000 euros que ce soit par cession d’actions ou augmentation du capital, qui ne devait intervenir qu’à la fin de la période d’essai, avec la possibilité de renouvellement de celle-ci, au plus tôt le 3 janvier 2024 ;
— de la corrélation entre l’investissement du salarié dans sa promesse d’embauche et l’article 19 du contrat qui est parfaitement cohérente et logique et cause juridiquement ladite clause de l’article 19 ;
— du déséquilibre des prestations entre les parties et du fait que la cause de l’article 19 du contrat ne doit pas avoir pour effet de rendre impossible la rupture pendant la période d’essai.
Les appelantes font enfin valoir que si la clause, s’analysant en une clause pénale, doit trouver application, elle ne pourra qu’être réduite qu’à de plus justes proportions car elle est manifestement excessive eu égard :
— au temps passé par le salarié dans la société,
— au préjudice peu important subi puisqu’il a très rapidement retrouvé du travail auprès d’une autre société,
— aux difficultés économiques de l’entreprise pour laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire, le 26 juin 2024, avec date de cessation de paiements au 1er janvier 2024.
*
M. [X] sollicite la confirmation de la décision déférée au motif que la cour doit appliquer les termes parfaitement clairs du contrat et notamment de son article 19 qui ne comporte que deux conditions pour le versement de l’indemnité contractuelle, à savoir une rupture du contrat à l’initiative de l’employeur au cours de la première année et que si cette clause est placée à la fin du contrat de travail, c’est simplement parce qu’elle porte sur la rupture du contrat de travail.
L’intimé ajoute que si la société ne voulait verser cette indemnité qu’après la période d’essai, il lui appartenait de le prévoir dans le contrat de travail, versant aux débats un mail du président qui lui confirmait avoir examiné en détail le contrat de travail et validé l’ensemble des points.
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande de nullité faisant exposer :
— que l’indemnité contractuelle de rupture a pour objet de prévoir, par avance et contractuellement, le montant de l’indemnité qui sera due en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et est choisie librement par les parties ;
— qu’elle est insérée dans les contrats de travail des salariés travaillant à des postes de direction, tel son engagement, alors qu’il travaillait auparavant pour des sociétés plus importantes, notamment pour le groupe Pitaya (comportant 160 restaurants) et qu’il avait accepté une rémunération plus basse que celle qu’il avait précédemment : – qu’au regard du risque qu’il prenait, le montant de l’indemnité représentant 7 mois de salaire n’était pas excessif.
Enfin, il sollicite le rejet de la demande de réduction de l’indemnité, contestant la réalité des difficultés financières de la société qui fait par ailleurs partie du groupe Pitaya et invoquant le caractère modique de la somme prévue.
***
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des termes de l’article 19 du contrat que les parties ont convenu du versement d’une indemnité contractuelle au salarié en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur durant la première année de la relation contractuelle.
D’une part, il ne saurait se déduire de la place de l’article 19 dans le contrat l’intention commune des parties d’exclure le salarié du bénéfice de cette indemnité en cas de rupture intervenant pendant la période d’essai, cette exclusion n’y figurant pas et l’alinéa 3 ne faisant pas état d’un licenciement mais d’une rupture à l’initiative de l’employeur, sans exclure la rupture de la période d’essai.
D’autre part, s’il n’est pas contestable que la période d’essai peut être rompue librement par les parties, cette liberté n’exclut pas la possibilité pour les parties de prévoir une indemnité due au salarié dans cette hypothèse, indemnité qui n’est pas subordonnée à un investissement du salarié dans le capital de la société qui l’engage, contrairement à ce que soutiennent les appelantes ; or, eu égard au montant de la rémunération convenue, le montant de cette indemnité, représentant environ 7 mois de salaire, ne rendait pas impossible la rupture de la période d’essai.
La nullité de l’article 19 alinéa 3 du contrat de travail n’est donc pas encourue de ce chef.
Enfin, il n’est pas contesté qu’en acceptant d’être engagé par la société SL Corporate, M. [X] a quitté un emploi qui était plus rémunérateur, concession de nature à justifier le principe de son indemnisation en cas de rupture à l’initiative de l’employeur durant la première année de la relation contractuelle, en réparation du préjudice en résultant.
En revanche, l’article 19 alinéa 3, qui détermine à l’avance le montant de l’indemnité forfaitaire due au salarié en cas de rupture intervenant durant la première année de la relation contractuelle, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
Au regard de la durée de la relation de travail, du 3 juillet 2023 au 12 septembre 2023, période au cours de laquelle M. [X] a bénéficié de 3 semaines de congés, du fait que celui-ci a retrouvé rapidement un autre emploi, même s’il s’agissait d’un poste à [Localité 7], la somme de nature à indemniser le préjudice subi sera réduite à 8.000 euros, la créance de l’intimé à ce titre étant fixée au passif de la société.
Compte tenu de la situation de la société, il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation au paiement d’une mesure d’astreinte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la procédure collective et il sera alloué à M. [X] la somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme accordée par la décision déférée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est opposable à l’AGS dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de réduction de l’indemnité contractuelle de rupture et ordonné, sous astreinte, à la société SL Corporate le paiement à M. [X] de la somme de 50.000 euros à ce titre,
Infirmant la décision de ces chefs,
Fixe les créances de M. [X] au passif de la société SL Corporate aux sommes suivantes :
— 8.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
— 1.700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déclare la présente décision opposable à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective de la société SL Corporate.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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