Infirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 24 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, BAT, 10 novembre 2024, N° 23064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/02234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
24 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBZE
Affaire :
[W] [E]
C/
[L] [B]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 juin 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 10 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23064
Comparant en personne
ET :
Maître [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation
Représentée par Me Grégoire BARREAU, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 30 décembre 2024, [W] [E] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 10 novembre 2024 qui a taxé à sa charge à la somme de 4783 €. les honoraires de Maître [B] à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige portant sur l’union matrimoniale le liant à [O] [J].
Dans cet acte, il expose qu’il a confié un mandat à ce professionnel du droit pour le représenter dans l’instance en séparation de corps qu’il souhaitait initier, puis en divorce à la lecture des conclusions de la partie adverse ; il estime que le montant des honoraires réclamés est disproportionné pour une instance en premier ressort alors d’une part que Maître [B] ne lui a pas proposé de convention d’honoraires, d’autre part, que l’avocat a fait preuve d’immobilisme dans l’instruction de cette action ayant répondu le 6 mai 2024 aux écritures de la partie adverse en date du 7 novembre, 2023 et enfin qu’elle n’a pas lu l’intégralité des attestations produites par son épouse ; il considère que la dernière facture que Maître [B] lui a adressée correspond donc au solde des honoraires contestés suite à son dessaisissement.
À l’audience du 19 juin 2025, [W] [E] conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée et au rejet des prétentions de Maître [B] ; il affirme que cette dernière a rédigé deux jeux de conclusions, l’a représenté à l’audience et lui a accordé un entretien ; il confirme que ce professionnel du droit ne lui a pas adressé de convention d’honoraires, et ne lui a soumis aucune estimation financière du coût de sa prestation ayant été avisé par l’apposition d’une note sur la porte d’entrée de son cabinet selon laquelle le coût d’une procédure en divorce variait entre 1500 € et 3100 € ; il considère que les deux provisions qu’il lui a versées soit 1826 € et 1200 € le remplient de ses droits.
Celle-ci sollicite la confirmation de la décision entreprise et explique le défaut de signature d’une convention d’honoraires avec son client par la relation de confiance qui l’unissait à ce dernier alors qu’un tel acte n’est pas obligatoire ; elle ajoute que ses honoraires sont affichés dans son cabinet soit pour une procédure de cette nature, entre 1500 € et 3750 € hors-taxes ; elle rappelle que [W] [E] a modifié ses demandes puisque souhaitant initialement diligenter une action divorce il s’est par la suite orienté vers une procédure en séparation de corps pour de nouveau solliciter le divorce ; elle affirme avoir rédigé deux jeux de conclusions, diligenter des pourparlers pour adapter la nature de la procédure aux intérêts de son client et obtenir un accord avec l’épouse de son client pour un renvoi dans la perspective d’organiser des rencontres.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en l’application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, il sera relevé que l’ordonnance contestée a été notifiée à [W] [E] le 3 décembre 2024, alors que son recours a été émis le 26 décembre 2024.
Dès lors qu’il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant que [W] [E] a confié à Maître [L] [B] un contentieux l’opposant à son épouse portant sur leur lien matrimonial, les deux parties reconnaissant que deux jeux de conclusions ont été rédigés, l’avocat ayant représenté son client à l’audience du 27 mai 2024, lui ayant accordé un entretien.
S’il est exact qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties et ce en contravention avec les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 alors qu’elles divergent quant au coût exact des honoraires de l’avocat pour une procédure en divorce qui a été porté à la connaissance du client par la note affichée sur la porte du cabinet de ce professionnel du droit, il sera rappelé que le défaut d’accomplissement de cette formalité ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des prestations de celui-ci.
Or, il sera noté qu’étant informé du coût tel qu’il l’allègue de l’intervention de l’avocat, le client lui a confié un mandat pour le représenter en première instance.
Néanmoins, l’avocat excipant du revirement de position de son client quant au choix de la procédure initiée, phénomène qui pourrait expliquer des honoraires supérieurs à ceux affichés dans son cabinet selon le montant reconnu par le client, il ne rapporte pas la preuve que celui-ci les ait acceptés.
Par suite, eu égard au volume et aux diligences réalisées par Maître [B] et à l’information tarifaire dont a bénéficié le client, le premier président de ce siège taxera les honoraires de Maître [B] à la somme de 3026 € TTC.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance numéro 23064 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 10 novembre 2024, fixant les honoraires de Maître [B] à la charge de [W] [E] à la somme de 4782 € (quatre mille sept cent quatre vingt deux euros),
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Maître [B] à la charge de Monsieur [W] [E] à la somme de 3026 € (trois mille vingt six euros),
Condamnons Maître [B] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Physique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Régie ·
- Logement ·
- Ville ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Clémentine ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Ingénierie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Curatelle ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Grâce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Absence de délivrance ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Date ·
- Étranger ·
- Prénom ·
- Référé-liberté ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.