Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 18 déc. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro 25/3483
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
ARRÊT DU 18 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/01570 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF4S
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[P] [F]
C/
[R] [F], Société [43], S.C.P. [36], S.A. [30], S.N.C. [25], Société [26], S.C.I. [42], Société [Adresse 24], Société [35], Société [38], Société [44], Société [41], Société [28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, devant :
Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur DARRACQ, conseiller
Madame PELLEFIGUES, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
assistée de Emmanuelle ANDRE, greffier
Dans l’affaire opposant :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Comparante en personne
INTIMES :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 10]
AR signé – Comparant en personne
Société [43]
[Adresse 12]
[Adresse 33]
[Localité 1]
AR signé – non comparant
S.C.P. [36]
[Adresse 17]
[Localité 18]
AR signé – non comparant
S.A. [30]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
AR signé – non comparant
S.N.C. [25]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 20]
AR signé – non comparant
Société [26]
Chez [46]
[Adresse 29]
[Localité 13]
AR signé – non comparant
S.C.I. [42]
[Adresse 4]
[Localité 11]
AR signé – non comparant
Société [Adresse 24]
Service Clients
[Localité 21]
AR signé -non comparant
Société [35]
Service Surendettement
[Localité 5]
AR signé -non comparant
Société [38]
[Adresse 14]
[Localité 19]
AR signé -non comparant
Société [44]
[Adresse 8]
[Localité 16]
AR signé -non comparant
Société [41]
Chez [34]
[Adresse 45]
[Localité 9]
AR signé -non comparant
Société [28]
Service Surendettement
[Localité 15]
AR signé -non comparant
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 40]
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2023 , la [27] a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [R] [F] et Mme [P] [F] née [M].
Le 5 mars 2024 la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 71 mois par mensualités maximum de 1006 €, apurant la totalité de l’endettement s’élevant à la somme de 69083,81 €. Elle a évalué les ressources à 3459 euros et les charges à 2453 euros.
Les débiteurs ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré la contestation formée par M. [R] [F] et Mme [P] [F] née [M] recevable,
— rejeté la demande d’expertise psychiatrique formée par M. [R] [F],
— écarté de la procédure la créance de la SCP [36] (7800598 [23]) pour un montant de 13316 euros,
— fixé la créance de la [37] à 0 euros,
— fixé le montant du passif de M. [R] [F] et Mme [P] [F] née [M] à la somme de 55 595,04 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
— fixé la capacité de remboursement de M. [R] [F] et Mme [P] [F] née [M] à la somme de 1006 euros,
— ordonné le report et l’échélonnement des créances durant 56 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %,
les dites mesures apurant la totalité des dettes.
Dans sa décision, le juge a retenu des ressources de 3319 euros et des charges de 2453 euros.
Par lettre adressée au greffe de la cour d’appel de Pau le 30 mai 2025, Mme [P] [F] a interjeté appel de la décision rendue. Elle a sollicité l’annulation partielle ou totale des dettes de son époux du fait de son caractère fragile et de sa grave maladie (bipolarité de niveau 1) et de ce qu’il serait victime d’abus de faiblesse.
M. [R] [F] a été placé sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance en ouverture d’une mesure de protection avec désignation de L'[47] comme mandataire spécial par ordonnance du 2 juin 2025
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date M. et Mme [F] ont comparu et ont sollicité une diminution de leur mensualité de remboursement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 à 14 h30 afin qu’ils communiquent les justificatifs actualisés de leurs revenus et charges et que L'[47] soit convoqué à l’audience de renvoi.
La société [46] mandatée par la société [26] dans le dossier n° 999114ACLD0 a écrit un courrier du 23 septembre 2025 reçu le 1er octobre 2025 pour indiquer que la société [26] souhaitait la confirmation de la décision rendue, ce qu’a également demandé le centre de recouvrement [39] par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2025, reçu le 30 juillet 2025.
L'[47] a écrit un courriel indiquant que son mandat spécial ne l’autorisait pas à représenter M. [F] mais seulement à prendre en charge la gestion de ses comptes et indiquant que les revenus de M. [F] étaient conformes à ceux inscrits dans le jugement de même que le budget.
M. et Mme [F] ont écrit un courrier reçu le 23 septembre 2025 transmettant des justificatifs de leurs revenus et charges et sollicitant le réaménagement de leurs dettes sur une durée de 112 mois et des mensualités de 400 ou 500 euros. A l’audience ils se sont référés oralement à leurs demandes et leurs explications détaillées dans ce courrier. Ils ont indiqué qu’ils accueillaient leurs enfants (qui bénéficient d’une mesure de placement en assistance éducative) dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois du vendredi soir au dimanche après midi outre un jour par mois. Ils ont expliqué participer à leurs frais de vêtures, d’hygiène, d’argent de poche, de voyages scolaires, d’orthodontie notamment. Mme [F] a ajouté qu’elle percevait à nouveau les allocations familiales.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées':
La cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt,vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement, elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce, M. et Mme [F] sollicitent une diminution de leur mensualité de remboursement et un allongement des mesures de rééchelonnement de leur endettement.
Dans ses mesures imposées, la commission de surendettement avait retenu que M. et Mme [F], étaient âgés respectivement de 54 et 50 ans, invalides et avaient deux enfants à leur charge alors âgés de 11 et 13 ans.
Il résulte de la lecture des justificatifs actualisés qu’ils ont produit que le total des ressources de M. et Mme [F] s’élève à la somme de 3739 euros se décomposant de la manière suivante :
— 1397,14 euros de prestations versées par la caisse d’allocations familiales comprenant une allocation adulte handicapée pour madame de 1033,32 euros, une allocation logement de 108 euros, des allocations familiales de 151,05 euros, une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros,
— 2342 euros environ de revenus pour monsieur, comprenant une pension de la [31] (821,27 euros), une pension d’invalidité (554,72 euros), une retraite trimestrielle [L] de 2899,38 euros, soit 966,46 euros par mois net imposable.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un revenu net total de 3650 euros.
Leurs dépenses actualisées sont évaluées à la somme totale de 2397 euros en prenant en compte les forfaits charges courantes pour l’année 2025 (forfait de base, charges d’habitation, chauffage pour deux personnes, soit 1183 euros), 184 euros par mois pour tenir compte de leur droit de visite pour deux enfants, 740 euros de loyer, 188 euros de surcoût pour leur mutuelle en sus du forfait de base et de l’assurance décès (la mutuelle s’élevant à 288 euros par mois et l’assurance décès à 32 euros par mois), et 102 euros au titre de leur participation aux frais d’équitation de leurs filles.
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. Et Mme [F] s’élève donc à la somme de 2295 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 1253 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 1675,67 €.
L’endettement total de M. et Mme [F] s’élève à 55.595,04'€ selon l’état des créances retenu par le juge des contentieux et de la protection.
Compte tenu de ces éléments, au regard de la situation actualisée de M. et Mme [F], il y a lieu de confirmer les mesures prises par le juge des contentieux de la protection qui avait maintenu la mensualité de remboursement telle que retenue par la commission de 1006 euros, qui permet d’absorber les charges mensuelles aléatoires qui peuvent se rajouter liées leur participation à des frais exceptionnels pour leurs filles (voyages scolaires, frais d’orthodontie…) et à la fragilité de leur état de santé.
Ces mesures sont adaptées à la situation des débiteurs qui sont manifestement en incapacité de faire face à leur endettement.
Les mesures fixées par le juge des contentieux de la protection tenant compte de cette mensualité de remboursement et de la modification qu’il a décidée de l’état des créances de la procédure seront par conséquent confirmées en leur totalité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en toutes ses dispositions ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ainsi qu’à l'[47] et par lettre simple à la commission de surendettement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
E ANDRE L. BAYLAUCQ
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