Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 oct. 2025, n° 25/07898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07898 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGM
Nom du ressortissant :
[B] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1])
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3] -
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Octobre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 aout 2025, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 8 août et 3 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 3 octobre 2025 à 15h35, il a ordonné une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration au greffe le 4 octobre 2025 à 16h35, [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant valoir sans autre précision qu’il ne se trouve dans aucune des situations limitativement prévues permettant la prolongation.
Par courriel adressé le 4 octobre 2025 à 17h22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du 4 octobre 2025 à 18h49 et la réponse du conseil de la personne retenue le 4 octobre 2025 à 19h32 disant qu’il n’avait pas d’observations à formuler ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que l’ordonnance déférée, dûment motivée, caractérise à bon droit tant la menace à l’ordre public que les perspectives raisonnables d’éloignement, critères alternatifs à la prolongation ordonnée ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [B] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences accomplies depuis son placement en rétention ; que la réalité des diligences de l’administration n’est pas contestée ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu que l’appelant n’indique pas en quoi la menace à l’ordre public aurait été retenue à tort ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Anne DU BESSET
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