Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 sept. 2025, n° 22/13549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019, N° 18/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/13549 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEXJ
[R] [F]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00303.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thierry D’ORNANO
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Distribution sanitaire chauffage (DSC) a consenti à sa cliente la SARL Isseo un crédit en fourniture de marchandises.
Le 15 avril 2016, M. [R] [F] a signé une « garantie à première demande » au bénéfice de la SAS DSC dans la limite de la somme de 50 000 euros.
Le 6 avril 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL Isseo et la SAS DSC a déclaré une créance chirographaire de 76 997 euros auprès du mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 5 mai 2017, la SAS DSC a mis en demeure M. [F] de s’acquitter auprès d’elle de son engagement.
Par exploit du 20 décembre 2017, elle l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en paiement.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a
— condamné M. [F] à payer à la société DSC la somme de 50 000 euros correspondant à la garantie à première demande avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 mai 2017,
— débouté la société DSC de sa demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque provisoire,
— condamné M. [F] à payer à la société DSC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2019, en toutes ses dispositions excepté celle rejetant la demande de la société DSC au titre des frais d’hypothèque -dont l’intimée a relevé appel incident.
Par ordonnance d’incident du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
A la demande de l’appelant justifiant de l’exécution du jugement déféré, l’affaire a été ré-enrôlée.
La SAS DSC ayant conclu, l’arrêt rendu est contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, M. [R] [F], appelant demande à la cour de,
* sur l’appel principal,
— le recevoir en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— requalifier en cautionnement l’acte intitulé « garantie à première demande d’une personne physique » signé le 15 avril 2016,
— juger que la mention manuscrite figurant au dessus de la signature de M. [F] n’a pas été rédigée par ce dernier,
— prononcer la nullité du cautionnement pour défaut des mentions obligatoires prescrites aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation,
en conséquence,
— débouter la société DSC de toutes ses prétentions,
— la condamner à lui rembourser la somme de 60 026,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement,
* sur l’appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DSC de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire,
* et
— condamner la société DSC à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— la débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, la SAS DSC, intimée, demande à la cour de
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— le débouter de ses demandes visant à « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile,
— confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] à lui payer 50 000 euros correspondant à la garantie à première demande avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 mai 2017 et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer partiellement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et aux entiers dépens,
— débouter M. [F] de sa demande de requalification de l’acte de garantie à première demande,
— infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il a débouté la société DSC de sa demande relative aux frais d’hypothèque provisoire,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’hypothèque provisoire,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification
L’appelant fait valoir que, pour justifier de sa créance à son encontre, la société DSC produit les éléments relatifs à la créance qu’elle détient à l’égard de la société Isseo, déclaration de créance au passif de sa procédure collective, décompte des sommes dues et factures restées impayées par cette dernière, de sorte qu’elle a reconnu ainsi le caractère accessoire de l’engagement consenti par M. [F]. La société DSC a également écrit dans l’assignation qu’elle lui a fait délivrer qu’il s’était porté garant des engagements de la société Isseo et cet aveu judiciaire est irrévocable.
Il ajoute qu’il est le dirigeant de la société Isseo et qu’il n’est donc pas « un vrai tiers » par rapport à celle-ci, la dette garantie étant celle de cette société.
Enfin, le montant de son obligation n’a pas été déterminé indépendamment de l’obligation principale de la société Isseo mais dans la limite des sommes dues par elle, le quantum de 50 000 euros correspondant au plafond de l’ouverture de crédit en fourniture de marchandises consenti à la société Isseo par la SAS DSC.
M. [F] en conclut que son engagement n’est pas une garantie à première demande autonome mais un cautionnement, l’intitulé de l’acte ne suffisant pas pour échapper au formalisme strict du cautionnement alors que la commune intention des parties était de garantir la dette de la société Isseo.
L’intimée fait valoir qu’il ne peut être déduit aucun « aveu judiciaire » de la formulation accidentelle de son acte introductif d’instance, et que les pièces produites n’ont eu pour objet que de rappeler les faits pour éclairer la juridiction.
Elle relève que l’engagement de M. [F] porte sur une somme de 50 000 euros, indépendamment du quantum de la dette de la société Isseo et que la référence au contrat principal ne fait pas obstacle à l’autonomie de la garantie accordée.
Elle souligne encore que le terme caution n’est jamais employé dans l’acte, qu’il n’est mentionné aucune solidarité avec la société Isseo, que l’engagement consenti par M. [F] est inconditionnel et exclut expressément toute possibilité d’objection ou d’exception.
Sur ce,
En vertu de l’article 2321 du code civil, « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
La garantie à première demande est un engagement contracté par un garant, à la demande d’un débiteur, de verser à un créancier une somme d’argent sur appel de ce dernier.
L’intitulé de l’acte ne suffit pas à établir la nature de l’engagement et deux conditions sont exigées par la jurisprudence pour que soit retenue cette qualification de garantie à première demande, par distinction d’un cautionnement (Com., 27 juin 2000, pourvoi n° 96-20.0245) :
— l’engagement doit comporter une stipulation expresse de l’inopposabilité des exceptions (1),
— il doit être autonome (2).
1- La spécificité de la garantie à première demande tient à l’inopposabilité au créancier bénéficiaire de l’engagement, par le garant, de toute exception, sinon celles prévues par la loi : « abus ou fraude manifestes du bénéficiaire ou collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ».
En l’espèce, l’engagement signé par M. [F] le 15 avril 2016 précise qu’il « se porte de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande du bénéficiaire », « sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception » et il est rajouté par mention manuscrite en dessus de sa signature, « de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception de quelque nature que ce soit ».
La condition d’une mention expresse exigée en ce sens pour la qualification de garantie à première demande est ainsi incontestablement remplie.
2- Pour être autonome, l’engagement du garant ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal (Com., 13 décembre 1994, pourvoi n°92-12.626). Il ne doit pas non plus, pour son exécution, impliquer une quelconque appréciation des modalités d’exécution du contrat de base pour l’évaluation des montants garantis ou la détermination des durées de validité. Son objet ne doit pas être défini par référence au contrat de base et l’engagement doit nécessairement chiffrer par avance son montant, lequel est librement fixé.
Il est toutefois jugé que la référence au contrat de base de l’acte d’engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie (Com., 2 octobre 2012, pourvoi n°11-23.401), ce contrat de base étant la cause de l’engagement du garant.
En l’espèce, par l’acte du 14 avril 2016, M. [F] a déclaré se porter garant à première demande en faveur de la SAS DSC et s’est engagé à payer à première demande de cette bénéficiaire, « le montant réclamé dans la limite de la somme de 50 000 euros ».
Il est précisé que cet engagement « est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre le garant et la personne garantie ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu ».
Il est encore mentionné de façon manuscrite que cet engagement porte sur le paiement à la société DSC, à première demande de cette société, de « toute somme dans la limite de 50 000 euros ».
L’engagement porte ainsi sur une somme plafonnée à 50 000 euros, telle que demandée et non pas telle qu’elle resterait due par la société Isseo à la SAS DSC. Que ce montant puisse correspondre au crédit maximum consenti par la société DSC à cette société Isseo est indifférent et ne remet pas en cause son caractère autonome puisqu’il est fixé à l’engagement de M. [F] sans qu’il y soit fait aucune référence et qu’il a donc été librement consenti par lui.
Aucune durée de l’engagement n’est mentionnée à l’acte de sorte qu’il est indépendant de l’exécution du contrat principal que constitue l’ouverture de crédit allouée par la SAS DSC à la société Isseo.
L’acte mentionne effectivement la « connaissance prise de l’ouverture d’un crédit en fourniture de marchandises accordé par la société DSC à son client Isseo (') ci-après la personne garantie », mais il fait seulement état ainsi de la cause de l’engagement de M. [F] à l’égard de la SAS DSC, sans en affecter l’autonomie.
Et l’exécution de cet engagement par M. [F] au bénéfice de la SAS DSC ne nécessite aucun examen du contrat de base conclu entre la SARL Isseo et la SAS DSC puisqu’il porte sur le paiement de toute somme demandée dans la limite d’un plafond de 50 000 euros -lequel est précisément demandé en l’espèce.
C’est vainement que l’appelant invoque un « aveu judiciaire » de la SAS DSC quant à la vraie nature de cautionnement de l’acte signé le 15 avril 2016, aveu qui consisterait dans la formulation de son assignation introductive d’instance et dans la production de pièces relatives à la société Isseo et au contrat conclu entre celle-ci et l’intimée.
En effet, si, aux termes de l’article 1356 du code civil, la déclaration faite en justice par une partie fait foi contre elle, c’est à la condition que cette manifestation de volonté soit dépourvue de toute équivoque et qu’elle corresponde à la reconnaissance du bien fondé des allégations de fait de l’autre partie au litige (2è Civ., 11 février 1998, pourvoi n°96-19.106).
Le fait que la SAS DSC ait écrit, dans l’assignation délivrée le 20 décembre 2017 à M. [F], que « dans le cadre de leurs relations commerciales, la société Distribution sanitaire chauffage a demandé à M. [R] [F], gérant de la société Isseo, de se porter garant des engagements de celui-ci » n’emporte aucune reconnaissance du moyen que M. [F] soutiendra en défense ensuite, mais résume une situation globale pour éclairer le tribunal sur le contexte de l’engagement dont l’exécution est recherchée.
De même, les pièces produites aux débats par la société DSC relativement à la société Isseo, à sa situation, et à la créance qu’elle détient à son égard, ne peuvent affecter l’autonomie clairement formulée à l’acte d’engagement signé le 15 avril 2016. Elles apportent simplement et seulement des éléments d’explication du contexte de l’appel à paiement effectué auprès du garant et de la cause de son engagement.
Enfin, M. [F] échoue à démontrer que la commune intention des parties était de convenir d’un cautionnement par ses soins de l’ouverture de crédit accordée par la société DSC à la société Isseo alors que l’acte dont il ne conteste pas être le signataire, intitulé « garantie à première demande », remplit ainsi toutes les conditions exigées pour cette qualification.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en requalification du contrat et condamné M. [F] à paiement en exécution de la garantie à première demande consentie à la société DSC. Le jugement déféré est confirmé à cet égard.
Sur l’appel incident de la société DSC au titre des frais d’hypothèques
En l’état de ses dernières écritures, la société intimée demande toujours, dans le dispositif, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux frais d’hypothèque provisoire, mais il ne formule aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.
Cette disposition déférée à la cour sur son appel incident est donc également confirmée.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner M. [F] à payer à l’intimée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’instance, les dépens lui incombent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] à payer à la SAS Distribution sanitaire chauffage une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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