Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 août 2025, n° 25/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02396
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02298 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHI3
Décision déférée ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [G] [M] alias [B] [C]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU et de Monsieur [N] [X], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Bayonne, qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Gironde,
— ordonné la prolongation de la rétention de [M] [G] alias [C] [B] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 20 août 2025 à 11 heures 20.
Vu la déclaration d’appel motivée, formée par [M] [G] alias [C] [B] reçue le 21 août 2025 à 10 heures 43.
****
A l’appui de son appel, pour demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise, [M] [G] alias [C] [B] fait valoir que :
il est malade et diabétique,
l’administration n’apporte pas d’éléments permettant d’assurer qu’un laissez-passer sera délivré.
A l’audience, il indique qu’il est malade et veut partir en Espagne chez sa tante, qu’il a deux enfants à [Localité 2].
Son conseil reprend les motifs de l’appel écrit. Elle soulève la difficulté d’un retour en Algérie, l’existence d’une interdiction du territoire, les difficultés médicales de son client (diabète et problème à la main) qui ne lui permettent pas de se soigner convenablement.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l’appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[M] [G] alias [C] [B], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 janvier 2025 à un emprisonnement de trois mois assortis d’un sursis, et une interdiction du territoire français de deux ans suite à des faits de tentative de vol et maintien irrégulier sur le territoire français.
[M] [G] alias [C] [B] était placé en rétention administrative à compter du 22 juillet 2025 à 11h00 en raison de son absence de documents, de domicile, de ressources, de sa soustraction à l’OQTF du 11 janvier 2022, du 15 septembre 2023 et du non-respect de trois arrêtés d’assignation à résidence les 15 novembre 2023, 4 novembre 2024 et 28 juin 2025 et enfin, de la prise d’identités fantaisistes.
Par ordonnance du 26 juillet 2025 confirmée par la cour d’appel le 29 juillet 2025, le Vice-Président du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeait la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête du 19 août 2025, le Préfet de Gironde saisissait le juge de BAYONNE d’une demande de prolongation.
La mesure de rétention a été prolongée par l’ordonnance entreprise.
***
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation
y ajoutant :
1. Sur l’état médical de [M] [G] alias [C] [B]
Entendu le 21 juillet 2025 par les services de police et interrogé sur des éléments relatifs à son éventuelle vulnérabilité ou handicap, il répondait par la négative et n’évoquait ainsi aucun problème de santé particulier.
Il ne produit aucun élément médical propre à justifier des problèmes de santé qu’il allègue.
Enfin, au tribunal administratif devant lequel il a contesté la décision administrative du 23 juillet 2025, il n’a aucunement fait état d’une vulnérabilité particulière.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte une quelconque vulnérabilité non étayée notamment par des éléments médicaux par l’appelant.
Ce moyen sera rejeté.
2. Sur les perspectives d’éloignement
Le premier juge a parfaitement motivé cet argument déjà soulevé devant lui et il convient d’adopter lesdits motifs.
A ce stade de la rétention, il apparaît en effet impossible de présager de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, relations par nature évolutives rendant dès lors toujours possibles des perspectives d’éloignement à ce stade.
Ce moyen sera rejeté.
3. Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par la juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’absence de document d’identité en original, l’assignation à résidence est dès lors impossible au regard du texte susvisé.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel en la forme de [M] [G] alias [C] [B].
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Déclarons recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 19 août 2025 par le Préfet de Gironde.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Août deux mille vingt cinq à 14h09
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [M] [G] ALIAS [C] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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