Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 janvier 2025, N° 23/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQEO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/00194
27 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [8] à compter du 7 mars 2017, en qualité de pareur.
La convention collective nationale de l’industrie et du commerce en gros des viandes s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 29 juin 2023, Monsieur [P] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 juillet 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 juillet 2023, Monsieur [P] [J] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 décembre 2023, Monsieur [P] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement notifié par la SAS [8] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [8] au paiement des sommes suivantes :
— 1 221,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 122,19 euros de congés payés afférents,
— 4 527,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 452,79 euros de congés payés afférents,
— 4 199,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16 609,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction, ou subsidiairement, à compter de la date de prononcé du jugement par la juridiction,
— de juger qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— d’ordonner le remboursement par la SAS [8] à [7] des indemnités payées au titre de l’assurance-chômage à compter du 20 juillet 2023 jusqu’au jour du jugement prononcé, et ce, dans la limite maximale de six mois d’indemnisation,
— de condamner la SAS [8] à remettre dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard le bulletin de salaire de juillet 2023 rectifié et faisant mention des condamnations mise à sa charge, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 janvier 2025, lequel a:
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [J] s’analyse en un licenciement pour faute grave,
— débouté Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents,
— l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— l’indemnité légale de licenciement,
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier le bulletin de salaire du mois de juillet 2023,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail et relatif au remboursement des indemnités-chômage à [7],
— débouté Monsieur [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [P] [J] le 14 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [J] déposées sur le RPVA le 19 août 2025, et celles de la SAS [8] déposées sur le RPVA le 30 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Monsieur [P] [J] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 janvier 2025 en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait bien sur une faute grave,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [8] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 221,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 122,19 euros de congés payés afférents,
— 4 527,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 452,79 euros de congés payés afférents,
— 4 199,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16 609,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction, ou subsidiairement, à compter de la date de prononcé de la décision par la juridiction,
— de juger qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— d’ordonner le remboursement par la SAS [8] à [7] des indemnités payées au salarié au titre de l’assurance-chômage à compter du 20 juillet 2023 jusqu’au jour du jugement prononcé, et ce, dans la limite maximale de six mois d’indemnisation et de faire parvenir la décision à [7],
— de condamner la SAS [8] à lui remettre dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard le bulletin de salaire de juillet 2023 rectifié et faisant mention des condamnations mise à sa charge,
— de dire que la Cour se réservera la possibilité de liquider l’astreinte,
— de condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [8] aux éventuels dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile.
La SAS [8] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 janvier 2025,
— de juger que le licenciement de Monsieur [P] [J] repose sur une faute grave
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 30 juin 2025 et en ce qui concerne le salarié le 19 août 2025.
Sur le licenciement
La société [8] explique que M. [P] [J] a été licencié pour avoir participé à une rixe le 28 juin 2023, avec M. [G], travaillant également sur le site du client [6], pour un autre prestataire.
Une première altercation a eu lieu entre les deux salariés, qui ont dû être séparés ; quelques minutes après, M. [P] [J] a été vu au sol à nouveau en train de se battre avec M. [G] avec qui des coups étaient échangés.
Les deux protagonistes ont été séparés à nouveau et M. [P] [J], amené dans le bureau de la responsable RH du client, a maintenu une attitude agressive en déclarant à l’encontre de M. [G] « je vais le tuer ».
M. [P] [J] indique avoir été agressé verbalement et physiquement par M. [G], qui lui a asséné un coup de poing ; que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail de deux semaines.
Il fait valoir qu’il n’a pas agressé son collègue mais n’a fait que se protéger d’une agression physique de ce dernier.
Il estime par ailleurs que l’employeur avait la possibilité de l’affecter sur un autre site.
Motivation
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 20 juillet 2023, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants (pièce 3 de l’employeur) :
« (') Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à vous convoquer :
En date du 28/06/2023, nous avons été alertés par la Responsable RH d’ELIVIA, notre client sur lequel vous êtes affecté, d’une altercation physique ayant eu lieu entre un salarié d’un autre prestataire (Boucher Service) M. [X] [G] et vous-même. Il s’avère que l’un de nos salariés chef d’équipe M. [R] [A], aidé de salariés du client, vous aurait écarté d’une première dispute avec M. [G] aux alentours de 12h45 au niveau du lavage de matériel.
A la suite de cela, quelques minutes après, vous avez été vu au sol avec M. [G] en tarin de vous échanger des coups. Vous avez alors été séparé par des responsables du client. Vous êtes monté au bureau de la Responsable RH sur leur demande, et avez démontré une attitude agressive, répétant plusieurs fois « je vais le tuer, je vais le tuer ».
Votre comportement s’avère réellement préjudiciable pour l’entreprise. Votre attitude perturbe le fonctionnement de votre équipe de travail. Par ailleurs, ce type de comportement ternit notre image auprès de notre client et votre conduite met en cause la bonne marche du service.
Vos explications ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits.
Nous vous informons par conséquent que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (…) »
Les pièces auxquelles renvoie l’employeur (pièce 5 ' mail de la responsable ressources humaines de [5] à la société [8] le 28 juin 2023 ; pièce 6 ' mail de cette même RHH à la société [8] le 04 juillet 2023 ; pièce 7 ' attestation de M. [E] [F]) établissent que M. [P] [J] a eu un premier échange « verbal familier » avec M. [X] [G], alors qu’ils étaient tous les deux au niveau du lavage matériel ; ils ont été séparés par plusieurs personnes ; quelques minutes plus tard ils ont eu un échange physique et se sont retrouvés au sol ; ils ont été à nouveau séparés et isolés l’un de l’autre (mail de Mme [U] [K], responsable ressources humaines de la société [5] ' pièce 6 de l’employeur).
Ni la pièce 5 ni la pièce 6 ne donnent de complément d’information ; la pièce 7 relate les propos tenus par M. [P] [J] alors qu’il était conduit au bureau de la RHH : « je vais le tuer »
Il n’est pas établi par les pièces de l’employeur que les faits se seraient déroulés en deux temps, un premier échange verbal qui a justifié une intervention extérieure pour calmer les deux salariés, puis un échange physique.
M. [P] [J] produit :
— en pièce 4 un arrêt de travail délivré le 29 juin 2023 jusqu’au 12 juillet 2023, prolongé le 13 juillet jusqu’au 19 juillet
— en pièce 5, sa plainte devant les services de la Gendarmerie le 03 juillet 2023, dans laquelle il explique qu’alors qu’il était en train de nettoyer ses outils, M. [X] [G] est arrivé, l’a bousculé et lui a pris sa place ; il lui a alors dit de « dégager de là comme c’était ma place » ; M. [G] s’est énervé et lui a mis un coup de poing ; « à ce moment-là, je l’ai retenu, poussé et foutu par terre pour le maîtriser ».
— en pièce 6 l’attestation de M. [D] [L], collègue de travail, qui indique qu’il était présent au moment des faits, qu’il a vu M. [X] [G] bousculer M. [P] [J] et déclencher la bagarre ; M. [G] lui a mis un coup de poing au visage ; la lèvre de M. [P] [J] saignait ; M. [P] [J] a mis au sol M. [G].
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces pièces que M. [X] [G] a frappé d’un coup de poing au visage M. [P] [J], qui a maîtrisé son agresseur en le planquant au sol ; que des collègues les ont alors séparés, M. [P] [J] étant emmené dans le bureau de la responsable des ressources humaines. Sur le chemin il a menacé M. [X] [G] de le tuer.
Il n’est pas démontré que M. [P] [J] a porté des coups à son collègue. Ce grief n’est donc pas établi.
Il est à l’inverse établi que M. [P] [J] s’est défendu face à l’agression physique de son collègue.
Il est démontré que M. [P] [J] a menacé son collègue de le tuer.
M. [P] [J] fait valoir que ces paroles ont été prononcées dans le bureau de la responsable des ressources humaines, alors qu’il était en état de choc.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles M. [P] [J] a tenu ces propos, soit après avoir été frappé d’un coup de poing au visage, et avoir été contraint de maîtriser son agresseur en le planquant au sol, ce grief ne justifiait pas le licenciement prononcé.
Le licenciement sera déclaré non fondé, et le jugement sera réformé.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [P] [J] réclame le versement d’une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [8] ne conclut que sur la demande de dommages et intérêts, en indiquant que le salarié ne produit aux débats ni recherche d’emploi ni refus d’embauche, alors que le métier de boucher fait partie des métiers en tension.
L’intimée indique produire aux débats des offres d’emplois dans la région.
Motivation
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [P] [J] fait valoir qu’il n’a pas de diplôme particulier, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et perçoit l’allocation de solidarité spécifique.
M. [P] [J] produit une attestation [7] du 11 février 2025 (pièce 10) établissant qu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique.
Il ne produit aucun justificatif de recherche d’emploi.
Si la société [8] produit en pièce 8 de nombreuses offres d’emploi de boucher, il convient de remarquer qu’il s’agit pour l’essentiel de postes de boucher de détail, alors que M. [P] [J] était employé comme pareur, même si la société [8] précise dans ses écritures que le salarié était employé dans l’atelier de découpe de viande et non dans l’abattoir.
Compte tenu de ces éléments, et de l’ancienneté de M. [P] [J], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 10 000 euros.
— sur les autres demandes
En l’absence de contestation subsidiaire des autres demandes de M. [P] [J], fondées en leur principe, il y sera fait droit.
Sur la demande de documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, incluant l’astreinte, passé un délai de 15 jours, pour une durée de 3 mois.
La Cour ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, notamment en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L1235-4 du code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné les indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement jusqu’au jour du présent arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités versées au salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de d’Epinal le 27 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement n’est pas fondé ;
Condamne la société [8] à payer à M. [P] [J] :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 221,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 122,19 euros de congés payés afférents,
— 4 527,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 452,79 euros de congés payés afférents,
— 4 199,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société [8] à remettre à M. [P] [J], dans un délai de 15 jours passé la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat rectifiés en conformité au présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à rembourser à [7] les indemnités de chômage versées à M. [P] [J] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société [8] à payer à M. [P] [J] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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