Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 mai 2025, n° 22/17939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 juillet 2022, N° 2017F00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, agissant en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A.S. C O D I M E CONSEIL DIVERSIFICATION INDUSTRIEL MAINTENANCE EXPLOITATION ayant pour sigle CODIME, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17939 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2017F00089
APPELANTES
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 9]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 440 055 861
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
agissant en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927
Représentées par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
INTIMEES
S.A.S. C O D I M E CONSEIL DIVERSIFICATION INDUSTRIEL MAINTENANCE EXPLOITATION ayant pour sigle CODIME
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 431 777 176
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée de PARIS sous le numéro 552 062 663
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 février 2016, la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest a conclu avec la SAS Codime un contrat de sous-traitance portant sur la pose de soixante compteurs énergétiques sur sortie trémie eau glacée et la reprise de malfaçons avec valorisation des reprises de non-conformités sur attachement, pour un montant de forfaitaire de 39.900 '.
Le lieu d’intervention se situait dans un immeuble, dénommé « Millénaire 1 », sis [Adresse 3] à [Localité 10], propriété de la société Icade, qui était assuré par la compagnie Axa.
Les travaux ont fait l’objet d’un certificat d’épreuve conforme signé, le 4 mars 2016, par la société Spie qui s’est acquittée de leur prix intégral.
Un dégât des eaux est survenu dans la nuit du 7 au 8 mars 2016, après la remise en eau de l’installation.
A la suite du sinistre, la société Spie a conclu avec la société Codime un second contrat de sous-traitance, en date du 21 mars 2016, relatif à des travaux de mise en air (4 bars) de l’ensemble des réseaux horizontaux des étages R+1 à R+6, destinés à tester la viabilité de l’installation, avant sa remise en eaux. Il était précisé à l’article 1 qu’il s’agissait d’une « Commande aux frais avancés de SPIE au dépend qui de droit (sic) ».
Par ailleurs, le devis établi préalablement à la commande, daté du 9 mars 2016, incluait une garantie commerciale d’une durée d’un an.
Les travaux ont été facturés par la société Codime, le 30 avril 2016, à hauteur de 27.570 ', conformément au prix stipulé dans le contrat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, datées des 13 mai et 7 juin 2016, la société Codime a mis en demeure la société Spie de lui régler sa facture.
La société Spie a répondu, par courriers adressés dans les mêmes formes, les 23 mai et 29 juin 2016, qu’elle refusait de payer, aux motifs qu’elle avait été contrainte de passer la commande des travaux de mise en air, dans l’urgence, afin de tester la viabilité de l’installation, à la suite du sinistre survenu les 7 et 8 mars 2016, ayant pour origine le déboîtement d’un raccord sur une tuyauterie d’eau glacée installé par la société Codime, et que le quatrième étage de l’immeuble avait subi nouvelle inondation, le 28 juin 2016, imputable à des malfaçons.
Suivant exploit du 22 décembre 2016, la société Codime a fait assigner la société Spie devant le tribunal de commerce de Bobigny, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 27.570 ' correspondant au montant de la facture litigieuse.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Spie au profit du tribunal de commerce de Paris, de même que sa demande de sursis à statuer.
En cours de procédure, le 7 mars 2017, la société Spie a informé la société Codime de la survenance d’une nouvelle inondation au niveau du troisième étage de l’immeuble. Elle a sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de ses défaillances.
La SAS Spie Industrie & Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest et son assureur, la société de droit étranger XL Insurance Company SE, ainsi que la société Generali IARD, assureur de la société Codime, sont intervenus volontairement à l’instance.
Statuant sur le fond de l’affaire, le tribunal a rendu un jugement le 19 juillet 2022 aux termes duquel il a :
— Reçu les interventions volontaires des sociétés Spie Industrie & Tertiaire, XL Insurance Company SE et Generali IARD,
— Débouté la société Codime de sa demande de paiement de la facture du 30 avril 2016 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats, comme bafouant les règles de la confidentialité des échanges et pourparlers transactionnel entre avocats, la référence faite par les sociétés Spie Industrie & Tertiaire et XL Insurance Company SE à un courrier adressé par la société Codime à son courtier d’assurance le 8 novembre 2019,
— Débouté les sociétés Spie Industrie & Tertiaire et XL Insurance Company SE de leurs demandes reconventionnelles au titre des sinistres des 7 mars 2016, 16 juin 2016 et 27 février 2017,
— Débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la société Codime aux dépens.
Les sociétés Spie Industrie & Tertiaire et XL Insurance Company SE ont formé appel du jugement, par déclaration du 18 octobre 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 29 mars 2023, la société Codime a interjeté un appel incident.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 27 novembre 2024, la SAS Spie Building Solutions (anciennement dénommée Spie Industrie & Tertiaire) et la société de droit étranger XL Insurance Company SE demandent à la Cour, au visa des articles 9 et 31 du code de procédure civile, des articles 4, 10, 1134, 1147, 1250, 1251, 1315 et 1371 anciens, 1710, 1787 et 2242 du code civil et des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de :
« Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juillet 2022 en ce qu’il a jugé recevables à agir les sociétés SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ' dont la dénomination actuelle est SPIE BUILDING SOLUTIONS ' et XL INSURANCE COMPANY SE
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société CODIME de ses demandes au titre de la facture n° 8303 du 30 avril 2016 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats, comme bafouant les règles de la confidentialité des échanges et pourparlers transactionnel entre avocats, la référence faite par les sociétés SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et XL INSURANCE COMPANY SE à un courrier adressé par la société CODIME à son courtier d’assurance le 8 novembre 2019 ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société CODIME aux dépens de première instance
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juillet 2022 en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau :
Déclarer la société CODIME entièrement responsables des trois dégâts des eaux des 7 mars 2016, 28 juin 2016 et 27 février 2017 survenus dans l’immeuble dénommé Le Millénaire 1 sis [Adresse 3] à [Localité 10]
Juger acquises les garanties de la société GENERALI
Condamner en conséquence la société CODIME, in solidum avec son assureur GENERALI, à verser au titre du sinistre du 7 mars 2016 les sommes de :
— 100.000 ' à SPIE BUILDING SOLUTIONS
— 336.931 ' à XL INSURANCE COMPANY SE
Condamner en conséquence la société CODIME, in solidum avec son assureur GENERALI, à verser au titre des sinistres du 28 juin 2016 et 27 février 2017 la somme totale de 291.398,82 ' aux sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY SE
Débouter les sociétés CODIME et GENERALI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner in solidum les sociétés CODIME et GENERALI à verser la somme de 7.500 ' aux sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY SE en application de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les sociétés CODIME et GENERALI aux entiers dépens de l’instance".
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 20 juillet 2023, la SAS Codime demande à la Cour de :
« Sur l’appel principal des sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY SE :
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 19 juillet 2022 en ce qu’il
les a :
— Déboutées de leurs demandes reconventionnelles au titre du sinistre du 07 mars 2016.
— Déboutées de leurs demandes reconventionnelles au titre des sinistres des 16 juin 2016
et 27 février 2017.
— Déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’appel incident de la société CODIME :
1°) Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 19 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Débouté la société CODIME de ses demandes au titre de la facture n°8303 du 30/04/2016 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2°) Statuant à nouveau :
— Condamner la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, à payer à la société CODIME SAS, la somme principale de 27 570,00 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 juin 2016, conformément à l’article 1153 ancien du Code Civil et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 ancien du Code Civil, lesdits articles applicables, compte tenu de la date du contrat.
— Condamner la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, à payer à la société CODIME à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 2 000,00 '.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société CODIME, en application de l’article 700 du CPC, une somme de 7 500,00 '.
— Débouter les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et XL INSURANCE COMPANY SE de leur demande de condamnation de la société CODIME à leur verser la somme de 7500 ' en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et XL INSURANCE COMPANY SE en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel."
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 30 mars 2023, la société Generali IARD demande à la Cour de :
« A titre principal
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé la société GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire
' CONFIRMER le jugement en qu’il a :
o DEBOUTE les sociétés SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et XL INSURANCE COMPANY de leurs demandes reconventionnelles au titre du sinistre du 7 mars 2016
o DEBOUTE les sociétés SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et XL INSURANCE COMPANY de leurs demandes reconventionnelles au titre des sinistres des 16 juin 2016 et 27 février 2017
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré la société CODIME responsable des dommages
' DEBOUTER la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et prétentions
' CONDAMNER la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY au paiement d’une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens
Et subsidiairement
' FIXER le recours de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et de la société XL INSURANCE COMPANY dans la limite de 50% des indemnités réglées au titre des sinistres, franchise déduite, soit :
— 50.000 ' (50% de 100.000 ') au bénéfice de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS,
— 168.465,50 ' (50% de 336.931 '), franchise de 3.811 ' à déduire, au bénéfice de la société XL INSURANCE COMPANY
' DEBOUTER la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY du surplus de leurs demandes".
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Codime au titre de sa facture de travaux
Enoncé des moyens
La société Spie et la société XL Insurance Company SE prétendent que les travaux réalisés par la société Codime sont à l’origine des trois dégâts des eaux survenus les 7 et 8 mars 2016, 28 juin 2016 et 27 février 2017. Elles invoquent pour preuve les procès-verbaux dressés par le cabinet [R], suite aux déclarations de sinistre, outre le rapport d’expertise réalisé par la société Cetim, le 6 juillet 2017. Elles expliquent que le sous-traitant a été contraint, en raison de l’urgence, de passer la seconde commande du 21 mars 2016, dont l’objet était de tester la viabilité de l’installation, ce qui caractérisait une défaillance de la société Codime dans l’exécution des travaux précédents. Elles soulignent que celle-ci n’a jamais communiqué les autocontrôles des prestations non plus que les certificats de mise à l’épreuve à l’air comprimé et le document de réception des travaux, objets de la commande du 21 mars 2016, ce qui démontre, selon elles, ses défaillances. Elles ajoutent que les travaux de vérification de la viabilité du réseau, commandés le 21 mars 2016, étaient assortis d’une garantie commerciale d’une année, de sorte qu’il appartient à la société Codime, par suite d’une inversion de la charge de la preuve, de démontrer que les sinistres des 28 juin 2016 et 27 février 2017 sont dus à une cause étrangère.
La société Codime réplique que les travaux commandés au mois de février 2016 ont fait l’objet d’un certificat d’épreuve conforme, et ont été intégralement payés. Elle prétend que l’intervention au cours de laquelle est survenu le premier dégât des eaux, les 7 et 8 mars 2016, se situait en dehors de son champ contractuel, et que le rapport du cabinet Cetim, sur lequel se fonde la société Spie, qui a été établi à la demande de son assureur, la société XL Insurance, ne lui est pas opposable à défaut d’être contradictoire ; elle conteste, en tout état de cause, les conclusions de ce rapport, en faisant valoir que les éléments et manchons ont été fournis à l’expert par la société Spie, et que les essais ont été pratiqués sur des raccords neufs de type différent de ceux qu’elle avait réalisés ; elle estime, pour sa part, que la méthode de mise en eau utilisée à l’initiative de la société Spie est, en réalité, à l’origine du sinistre. Elle soutient que la cause des dégâts des eaux survenus les 28 juin 2016 et 27 février 2017 demeure, quant à elle, totalement inconnue, au vu de la teneur des procès-verbaux des 7 juillet 2016 et 14 mars 2017. Elle objecte qu’elle n’était pas tenue de fournir les auto-contrôles en l’absence de norme et de stipulation contractuelle en ce sens. Elle considère que la société Spie, faute de démontrer que les travaux n’étaient pas conformes et se trouvaient à l’origine des sinistres, ne peut refuser de régler le montant de leur facturation.
La société Generali souligne également que la société Spie a réceptionné les travaux de la société Codime sans réserve et que l’intervention au cours de laquelle est survenu le premier dégât des eaux, à savoir les essais en eau, a été décidée par la société Spie et réalisée sous son contrôle, de sorte qu’elle se situait en dehors du champ contractuel. Elle relève, de la même façon, que les essais ont été effectués par le cabinet Cetim sur des raccords neufs de type différent, sans tenir compte de la vétusté de l’installation, y ajoutant que les raccords inox et le matériel de sertissage ont été fournis par la société Spie. Concernant les deux autres dégâts des eaux, elle considère qu’un test d’étanchéité à vingt-quatre bars aurait dû être réalisé sur le réseau par la société Spie, ce qui aurait permis d’identifier les défauts et d’éviter les sinistres. Subsidiairement, elle fait valoir que le recours de la société Spie doit être limité à hauteur de 50 % des dommages indemnisés.
Réponse de la Cour
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La survenance des trois sinistres, en date des 7 et 8 mars 2016, 28 juin 2016 et 27 février 2017, après la réalisation des travaux sous-traités à la société Codime, n’est pas contestée non plus que l’existence de dommages causés à l’immeuble.
Pour leur part, les sociétés appelantes ne remettent pas en cause la circonstance que la société Spie a pris l’initiative de procéder à une première remise en eau de l’installation après la pose des compteurs, objet de la commande du 19 février 2016, qui n’entrait pas dans le champ contractuel de la société Codime.
Contrairement à ce qu’elles prétendent, l’acceptation de la commande de travaux de test de la viabilité de l’installation, par la société Codime, le 21 mars 2016, ne constitue pas un aveu de la défectuosité des travaux de pose des compteurs, alors que le prestataire soutient inversement que l’origine du premier sinistre est imputable à la méthode de mise en eau programmée par la société Spie.
La circonstance qu’il ait été précisé dans le contrat du 21 mars 2016 qu’il s’agissait d’une « Commande aux frais avancés de SPIE au dépend de qui de droit (sic) », qui a valeur d’engagement conditionnel, n’implique elle-même aucune reconnaissance de responsabilité de la société Codim, pas plus que la garantie commerciale figurant dans le devis établi préalablement le 9 mars 2016, dont le prestataire ne conteste pas l’application, encore qu’elle n’ait pas été reprise dans le contrat.
C’est en vain également que la société Spie et son assureur invoquent le bénéfice d’une inversion de la charge de la preuve, en lien avec la garantie contractuelle. Conformément aux dispositions des articles 1115 ancien et 1153 du code civil, il leur appartient, en effet, de démontrer l’existence des malfaçons qu’elles imputent à la société Codime et leur lien de causalité avec les dommages allégués.
A la suite du premier sinistre, un procès-verbal a été établi, le 20 avril 2016, par le Cabinet François [R], expert mandaté par l’assureur de l’immeuble, la société Axa, constatant un « désemboîtement du sertissage » réalisé par la société Codime au deuxième étage des bâtiments. Ce procès-verbal a été signé par l’expert mandaté par l’assureur de la société Spie, la société XL Insurance Company SE, en présence de l’expert mandaté par la société Generali IARD, en tant qu’assureur de la société Codime. Ce dernier a ajouté une observation selon laquelle il n’avait été visuellement constaté aucun défaut sur le sertissage réalisé par la société Codime.
Il est également versé aux débats un document manuscrit (non daté) chiffrant le montant des dommages consécutifs au sinistre des 7 et 8 mars, signé par les mêmes experts.
Après la survenance du dégât des eaux du 28 juin 2016, le cabinet [R] a établi un deuxième procès-verbal en date du 7 juillet 2016, signé par les experts mandatés par la société XL Insurance Company SE et la société Generali IARD, constatant une « Amorce de désemboitement avec Fuite du sertissage » au quatrième étage des bâtiments.
Le 14 mars 2017, M. [R] a établi un ultime procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstance du sinistre du 27 février 2017, faisant état d’un « Désemboitement du sertissage » au troisième étage des bâtiments
Les parties n’ont formulé aucune observation au titre des constatations figurant dans ces deux derniers procès-verbaux.
Les sinistres des 28 juin 2016 et 27 février 2017 ont donné lieu, quant à eux, à l’établissement de quatre procès-verbaux de constatations relatives à l’évaluation chiffrée des dommages, signés par le représentant de la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Spie, qui a émis uniquement quelques réserves.
Enfin, le 6 juillet 2017, un rapport d’expertise a été établi par le cabinet Cetim, à la demande de la société XL Insurance Company. L’expert a fait appel à un laboratoire indépendant aux fins d’examiner les sertissages réalisés par la société Codime, lors des travaux de pose des compteurs. Il en a conclu que certaines liaisons étaient défectueuses, ce qui impliquait un manquement contractuel de la société Codime.
Il a ainsi précisé, au vu d’examens visuels, que « La totalité des profils externes des tubes acier désolidarisés sont affectés par des indications longilignes significatives (perpendiculaires au sens long des produits), imputables aux opérations de sertissages avec manchons, avant endommagement type désolidarisation complète » (p. 4) et indiqué, en synthèse (p. 10), que :
« S’agissant des liaisons incriminées, ces longueurs d’emmanchement sont inférieures :
— 9 à 9,7 mm liaison Ø 35 incriminée saine contre 22 à 27,3 inox/inox
— 21,8 mm liaison Ø 54 incriminée saine contre 36,8 mm inox/inox.
A iso effort de cintrage délivré par le matériel électro- portatif (et à condition que celui-ci soit répétable sur site), le niveau d’écrouissage final dépend de ces conditions opératoires : préparation de surface, emmanchement optimal (par marquage)."
Il résulte du rapport d’expertise que les éléments et manchons à analyser ont été fournis au cabinet Cetim par la société Spie et que les essais ont été pratiqués en partie sur des raccords neufs. La société Codime admet, néanmoins, sans être contredite par son assureur, que les investigations de l’expert ont porté pour le moins sur des prélèvements réalisés à la suite du premier dégât des eaux, et aucun élément ne tend à établir que les pièces remises sous scellés, par le représentant de la société Spie, auraient été étrangers au présent litige. La société Generali ne peut non plus arguer utilement de la vétusté de l’installation, qui n’aurait pas été prise en compte, et d’essais pratiqués par l’expert sur des raccords de type différents, autant d’éléments dont elle ne rapporte pas la preuve. Pour le reste, rien n’indique que les examens de l’expert auraient porté uniquement sur des pièces en relation avec le premier sinistre, à l’exclusion des deux autres dégâts des eaux.
Le rapport du cabinet Cetim indique que l’expertise s’est déroulée en présence uniquement des experts mandatés par l’assureur de la société Spie, la société XL Insurance Company SE, et de la société Generali IARD, assureur de la société Codime, avec la participation ponctuelle d’un représentant de la société Spie pour réaliser les sertissages sur liaisons inox selon les règles de l’art. Cette expertise, bien que réalisée de façon non contradictoire à l’égard de la société Codime, en dépit de la présence de son assureur, a néanmoins été versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties. L’existence des malfaçons auxquelles conclut l’expert se situe, par ailleurs, dans le prolongement des constatations des trois procès-verbaux établis précédemment par le cabinet [R], dans lesquels il était fait état d’un « désemboîtement du sertissage ». Il sera souligné que le caractère contradictoire de ces procès-verbaux n’est, quant à lui, pas contesté. Les sociétés intimées ne font, par ailleurs, état d’aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions du cabinet Cedim, lesquelles sont dûment motivées au regard d’investigations techniques. La mention apposée sur le procès-verbal du 20 avril 2016, à l’initiative de la société Generali, précisant qu’aucun défaut de sertissage n’avait été visuellement constaté apparaît, par là-même, dénuée d’impact.
Le moyen invoqué par la société Generali, selon lequel la société Spie n’aurait pas respecté les préconisations du cabinet Cetim, recommandant de réaliser une épreuve à vingt-quatre bars, lors du test d’étanchéité, doit être également écarté, dans la mesure où l’expert conclut à l’existence antérieure de malfaçons du sertissage, lors de la pose des compteurs, cependant que le cabinet [R] avait constaté son « désemboitement » au niveau de plusieurs étages des bâtiments, ce dont il résulte que ces malfaçons sont seules à l’origine des trois inondations.
En tout état de cause, comme le font valoir la société Spie et son assureur, la société Codime ne justifie pas non plus avoir respecté cette préconisation, étant souligné que certificat d’épreuve qu’elle produit, relatif à la commande du 21 mars 2016, n’a pas été signé par la société Spie, qui a contesté sa conformité. Aussi, la société Generali n’est pas fondée à prétendre que les sinistres auraient pu être autrement évités si la société Spie avait réalisé un test d’étanchéité selon les normes requises ayant permis d’identifier à temps les malfaçons.
Partant il est également indifférent que l’expertise réalisée par le cabinet Cetim ait porté uniquement sur les travaux de pose des compteurs, à l’exclusion des travaux de mise en air destinés à tester la viabilité de l’installation, objet de la commande du 21 mars 2016.
Enfin, il ne peut être utilement soutenu que le paiement sans réserve de la facture des travaux commandés le 19 février 2016 exonérerait la société Codime de toute responsabilité, dès lors que ce règlement a été effectué avant la survenance des dégâts des eaux et que les malfaçons, qui n’étaient pas suffisamment apparentes, n’avaient pu être décelées à temps.
Le moyen invoqué par la société Spie et son assureur, tirés de l’absence de communication des autocontrôles des prestations, des certificats de mise à l’épreuve à l’air et du document de réception des travaux de la commande du 21 mars 2016 sont, par suite, sans objet.
La Cour dira, en conséquence, que la société Codime est entièrement responsable non seulement du premier sinistre survenu les 7 et 8 mars 2016, mais aussi des dégâts des eaux constatés les 28 juin 2016 et 27 février 2017, et que la société Generali n’est pas fondée à opposer à la société Spie un quelconque partage de responsabilité.
Comme le font valoir les sociétés appelantes, la commande du 21 mars 2016 avait pour objet de tester la viabilité de l’installation, en raison de la survenance du sinistre des 7 et 8 mars et, malgré cette vérification, deux autres dégâts des eaux se sont produits ultérieurement. Ces sinistres incombant à la responsabilité de la société Codime, la prestation réalisée, qui n’a pas permis d’anticiper de nouvelles fuites, était donc dépourvue d’utilité.
De surcroît, comme il a été dit, l’article 1 du contrat du 21 mars 2016 stipule que la commande est passée « aux frais avancés de SPIE au dépend qui de droit (sic) », ce qui signifie que la société Spie n’avait accepté de payer le prix que sous réserve que la société Codime n’ait pas à répondre de sa responsabilité au titre des travaux de sertissage qu’elle avait précédemment réalisés.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Codime au titre de la facture du 30 avril 2016.
Sur les demandes d’indemnisation de la société Spie et de son assureur
Enoncé des moyens
Concernant l’indemnisation des préjudices subis, du fait du sinistre du 7 mars 2016, la société Spie et la société XL Insurance Company SE invoquent le bénéfice d’une quittance subrogative de la société Axa, et objectent qu’il n’est pas nécessaire de justifier du règlement des fonds auprès de la société Icade. S’agissant des sinistres des 28 juin 2016 et 27 février 2017, elles reconaissent qu’elles n’ont pas encore indemnisé la société Axa, tout en faisant valoir que leur action demeure recevable et bien-fondée eu égard au caractère avéré des dommages.
La société Codime prétend que les demandes de la société Spie et de son assureur sont irrecevables, faute de justifier que la société Axa était elle-même subrogée dans les droits de la société Icade ; elle ajoute que le document établi par la société Axa n’est pas une quittance subrogative et que les conditions de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’article 1346 du code civil ne sont pas non plus réunies. Elle estime que les demandes des sociétés appelantes relatives aux dégâts des eaux des 28 juin 2016 et 27 février 2017 sont pareillement irrecevables, dès lors qu’elles n’ont effectué aucun règlement auprès de la société Axa au titre de ces deux sinistres.
La société Generali argue, comme la société Codime, de l’absence de preuve de paiement par la société Axa à la société Icade et du défaut de quittance subrogative établie par celle-ci au profit de son assureur, au titre de l’indemnisation du sinistre du 7 mars 2016. Elle considère que la demande des sociétés appelantes afférentes aux dégâts des eaux des 28 juin 2016 et 27 février 2017 est elle-même irrecevable, dès lors qu’elles ne justifient d’aucun intérêt à agir, et qu’elle est également mal fondée. Elle prétend que la franchise de 3.811 ' par sinistre doit demeurer, en tout état de cause, à la charge de la société Codime et que toute demande dirigée à son encontre au titre du remboursement de la facture du 30 avril 2016 doit être rejetée, dans la mesure où la police d’assurance « Responsabilité civile » couvre uniquement les conséquences des dommages causés aux tiers du fait de la mauvaise exécution d’une prestation.
Réponse de la Cour
En application de l’article 1147, devenu l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère.
Le contrat de sous-traitance établi entre la société Spie et la société Codime, en date du 19 février 2016 précise que les travaux doivent être réalisés pour le compte de la société Icade, en tant que maître de l’ouvrage, sur l’immeuble du Parc du Millenaire 1. Contrairement à ce qui est soutenu, il est donc démontré que les travaux ont été sous-traités pour le compte de la société Icade, peu important que le contrat conclu entre celle-ci et la société Spie n’ait pas été versé aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la société Spie est responsable des dommages causés à l’immeuble, propriété de la société Icade, lesquels sont imputables aux travaux de sertissage réalisés par son sous-traitant, la société Codime, dont la responsabilité délictuelle est, par ailleurs, susceptible d’être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’article 1346-1 du code civil dispose :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens."
La société Spie et la société XL Insurance Company SE produisent une quittance subrogative établie le 19 novembre 2018 par la société Axa, assureur de la société Icade, indiquant qu’elle accepte de régler à son assurée, au titre des conséquences dommageables du sinistre des 7 et 8 mars 2016, les sommes de :
— 338.370 ', recours Axa pour le compte d’Icade en qualité de propriétaire non occupant ;
— 98.561 ', recours Axa pour le compte d’Icade en qualité de locataire de bureau (dommages mobiliers).
Il est précisé que "Le règlement total de l’indemnité à hauteur de 436.931 euros se décomposera comme suit :
— 336.931 euros réglée par la Compagnie Axa XL SE (mention suivie des coordonnées de la société XL Insurance Company SE)
— 100.000 euros réglée par SPIE au titre de sa franchise."
La société Axa indique, ensuite, qu’en contrepartie de ce paiement, elle « déclare décharger définitivement la Compagnie et l’assuré de l’ensemble de ses obligations au titre du sinistre susvisé et de tout évènement (sic) y afférent, et subroge la Compagnie et l’assuré dans ses droits et actions à due concurrence de ladite indemnité ».
Les termes de la quittance subrogative manifestent clairement la volonté de la société Axa de subroger, de façon anticipée, les sociétés appelantes dans ses droits et actions, avant paiement, comme l’y autorise l’article 1346-1 du code civil.
Il est justifié qu’ultérieurement, la société XL Insurance Company SE s’est acquittée auprès de l’assureur de la société Icade de la somme de 336.931 ', le 20 novembre 2018, ce qui résulte d’une impression d’écran de la compagnie Axa, et que la société Spie a payé à celle-ci par virement bancaire la somme de 100.000 ' le 18 février 2019.
C’est en vain que les sociétés Codime et Generali arguent de l’absence de preuve de paiement par la société Axa à la société Icade et du défaut de quittance subrogative établie par celle-ci au profit de son assureur, dans la mesure où celui-ci a déclaré agir pour le compte de son assuré auquel les fonds étaient destinés.
Les sommes réglées correspondent à l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre des 7 et 8 mars 2016, tels que ceux-ci ont été chiffrés dans le document manuscrit susvisé, signé par les experts mandatés par les sociétés Axa, XL Insurance Company SE et Generali. Bien que ce document n’ait pas été signé par la société Codime, celle-ci ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ce chiffrage, validé par l’expert de son assureur, sauf à contester sans autre justificatif le montant du coefficient de vétusté appliqué.
La société Generali justifie, au vu du contrat d’assurance, qu’une franchise de 3.811 ' reste à la charge de la société Codime.
Au vu de ces éléments, la société Codime et la société Generali seront condamnées à payer solidairement la somme de 100.000 ' à la société Spie et la somme de 333.120 ' à la société XL Insurance Company SE.
La société Codime devra, en outre, s’acquitter de la somme de 3.811 ' auprès de la société XL Insurance Company SE, correspondant au montant de la franchise restant à sa charge.
Le jugement sera corrélativement infirmé, du chef du rejet intégral des demandes reconventionnelles des sociétés appelantes au titre du sinistre des 7 et 8 mars 2016.
En revanche, les dommages causés au bâtiment consécutifs aux sinistres des 28 juin 2017 et 27 février 2017 n’ont donné lieu eux-mêmes à aucun recours de la société Icade ni à un quelconque règlement de la société Spie et de son assureur, que ce soit auprès du maître de l’ouvrage ou de la société Axa, ce qui n’est pas discuté. La demande de condamnation à l’encontre de la société Codime et de la société Generali apparaît, de la sorte, mal fondée.
Le jugement sera, dès lors, confirmé du chef du rejet de la demande reconventionnelle des sociétés Spie et XL Insurance Company SE au titre de ces deux derniers sinistres.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Codime ne pourra être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Spie, pour résistance abusive.
La société Codime et la société Generali succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour les condamnera in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Spie et la société XL Insurance Company SE une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Spie Building Solutions (anciennement dénommée Spie Industrie & Tertiaire) et société de droit étranger XL Insurance Company SE de leurs demandes reconventionnelles au titre du sinistre des 7 et 8 mars 2016,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE la SAS Codime entièrement responsable des sinistres survenus les 7 et 8 mars 2016, 28 juin 2016 et 27 février 2017, dans l’immeuble, dénommé « Millénaire 1 », situé [Adresse 3],
CONDAMNE la SAS Codime et la société Generali IARD à payer solidairement à la SAS Spie Building Solutions (anciennement dénommée Spie Industrie & Tertiaire) la somme de 100.000 ', au titre du sinistre des 7 et 8 mars 2016,
CONDAMNE la SAS Codime et la société Generali IARD à payer solidairement à la société de droit étranger XL Insurance Company SE la somme de 333.120 ', au titre du sinistre des 7 et 8 mars 2016,
CONDAMNE la SAS Codime à payer à la société de droit étranger XL Insurance Company SE la somme de 3.811 ', correspondant au montant de la franchise restant à sa charge, au titre du sinistre des 7 et 8 mars 2016,
CONDAMNE la SAS Codime et la société Generali IARD à payer in solidum les dépens de l’appel,
CONDAMNE la SAS Codime et la société Generali IARD à payer in solidum à la SAS Spie Building Solutions (anciennement dénommée Spie Industrie & Tertiaire) et la société de droit étranger XL Insurance Company SE la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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