Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 31 mars 2026, n° 25/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 29 avril 2025, N° 2024F00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] [ S ] c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/03460 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHLH
AFFAIRE :
S.A.R.L. [G] [S]
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2024F00133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olfa BATI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. [G] [S]
N° SIRET : 414 843 078 RCS [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152 – N° du dossier 22155
****************
INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
N° SIRET : 428 616 734 RCS [Localité 3]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26741 -
Plaidant : Me Aurélie JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 149
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, la société Veliacom Invest a donné en location trois équipements téléphoniques à la société [G] [S] (la locataire).
Le 1er août 2022, la société Grenke Location, se disant cessionnaire du matériel loué, a assigné la société [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement d’une somme de 20 090,41 euros.
Le 21 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Le 29 avril 2025, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société [G] [S] recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir, l’en a déboutée ;
— déclaré la société [G] [S] mal fondée en sa demande de résiliation du contrat au 30 décembre 2020, l’en a déboutée ;
— déclaré la société [G] [S] mal fondée en sa demande de nullité du contrat, l’en a déboutée ;
— dit que la clause d’indemnisation a la nature de clause pénale ;
— déclaré la société [G] [S] mal fondée en sa demande de réduction de la clause pénale, l’en a déboutée ;
— condamné la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location un montant de 2 700 euros au titre des échéances impayées, assorti d’intérêts égaux à trois le taux légal, à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location un montant de 25,41 euros au titre des intérêts afférents aux échéances impayées ;
— condamné la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location un montant de 15 750 euros au titre des loyers à échoir, assorti d’intérêts au taux légal, à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location un montant de 1 575 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir ;
— condamné la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— donné acte à la société [G] [S] qu’elle a restitué le matériel à la société Grenke Location ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la société [G] [S] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
— condamné la société [G] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 juin 2025, la société [G] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 18 août 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société [G] [S] avait déjà restitué le matériel de téléphonie suivant envoi du 11 mai 2021 ;
— infirmer pour le surplus le jugement ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— juger l’action de la société Grenke Location irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
— juger que la société Grenke Location est infondée dans ses demandes de condamnation ;
Subsidiairement au fond,
— juger le contrat de location du 26 octobre 2018 nul et non avenu en raison de l’erreur viciant le consentement ;
— juger à tout le moins que le contrat de location de téléphonie du 26 octobre 2018 n’a pas été négocié et formé de bonne foi ;
— juger n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice de la société Grenke Location ;
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que les clauses dont la société Grenke Location sollicite l’application s’analysent en des clauses pénales ;
— réduire les indemnités sollicitées à la somme de 1 euro ;
En tout état de cause,
— condamner la société Grenke Location à payer à la société [G] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Grenke Location aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2025, la société Grenke Location demande à la cour de :
— dire l’appel mal fondé ;
— en débouter la société [G] [S] ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
Sous réserve de l’appel principal et à titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location :
— condamner la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location la somme de 23 809, 52 euros correspondant au prix total du matériel et la somme de 3 783,73 euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location une indemnité de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société [G] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel dont le montant sera recouvré par Mme Pedroletti, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la qualité pour agir de la société Grenke Location
L’appelante conteste la qualité de propriétaire du matériel loué revendiquée par la société Grenke Location, soutenant que la facture de la société Veliacom Invest qu’elle produit n’établit pas le paiement des sommes qui y figurent, de sorte que le transfert de propriété n’est pas prouvé.
La société Grenke Location fait valoir qu’elle a acheté le matériel loué le 12 juillet 2019, de sorte que le contrat de location afférent lui a été transféré.
Réponse de la cour
La cour adopte les motifs pertinents par lesquels le premier juge a retenu qu’il résulte notamment du rapprochement de la facture du 12 juillet 2019 produite et du virement effectué le 18 juillet 2019 par la société Grenke Location à la société Veliacom Invest que la première a acheté le matériel en cause à la seconde.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir prise par l’appelante du défaut de qualité pour agir de la société Grenke Location.
Sur la demande d’annulation du contrat de location
L’appelante fait valoir qu’elle est profane en matière de contrat de location financière, que le contrat qui lui a été soumis est obscur et qu’elle ne pouvait que comprendre, notamment au vu de l’annexe au bon de commande régularisé avec la société Veliacom, que son engagement prendrait fin sans aucuns frais le 30 décembre 2020.
Subsidiairement, elle prétend que le contrat a été négocié de mauvaise foi par le loueur, qui doit en conséquence être débouté de toutes ses prétentions.
La société Grenke Location fait valoir que le document contractuel erroné dont l’appelante se prévaut est une annexe à un bon de commande passé à la société Veliacom Invest, auquel elle est tierce ; qu’en tout cas, la locataire a payé les loyers dus de juillet 2019 à janvier 2021, de sorte qu’elle a confirmé le contrat au sens de l’article 1182 du code civil.
Réponse de la cour
Selon les articles 1128 et 1130 du code civil, l’erreur vicie le consentement et emporte la nullité du contrat lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le bon de commande daté du 26 octobre 2018 produit a été passé par la locataire à la société Veliacom Invest en qualité de fournisseur du matériel. C’est donc à juste titre que la société Grenke Location, qui vient aux droits de la société Veliacom Invest en qualité de loueur, fait valoir qu’elle n’est pas liée par ce bon de commande, quand bien même les contrats de location et respectivement de fourniture seraient interdépendants.
Aucun vice du consentement n’est donc établi.
La cour constate qu’il résulte clairement du bon de commande produit que la mention selon laquelle le contrat prend fin le 30 décembre 2020 s’applique à un précédent contrat de location d’un matériel analogue souscrit auprès de la société Locam.
Cette mention est ainsi cohérente avec celles du contrat de location financière litigieux, qui stipule « annule et remplace tous les contrats existants ».
Enfin, le contrat de location financière stipule clairement un loyer payable sur 21 trimestres, soit 63 mois, d’une manière qui ne peut induire en erreur.
Le moyen de l’appelante selon lequel le contrat « n’a pas été négocié et formé de bonne foi » doit en conséquence être écarté.
Le jugement entrepris doit, dans ces conditions, être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation du contrat de location.
Sur la demande de réduction des clauses pénales
L’appelante soutient que les clauses tendant au paiement, en cas de résiliation, au paiement de tous les loyers à venir, majorés de 10 %, sont des clauses pénales ; qu’elles sont manifestement excessives au regard du contexte.
La société Grenke Location prétend qu’elle a réglé au fournisseur la somme de 23 809,52 euros ; que les loyers convenus ont vocation à lui permettre de rembourser ce prix et de faire un bénéfice, de sorte que les clauses pénales prévues au contrat ne sont pas excessives.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 8 du contrat de location financière en cause stipule que la résiliation entraîne le versement immédiat par le locataire au loueur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée d’une somme forfaire égale à 10% de celle-ci.
La nature de clause pénale de ces stipulations n’est pas disputée par la société Grenke Location en cause d’appel.
Il est constant que le loyer trimestriel de 1 125 euros HT a été payé par la locataire de juillet 2019 à janvier 2021, soit pendant 6 trimestres, pour un total de 1 125 x 6 = 6 750 euros, de sorte que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré un intérêt au loueur.
Il est constat que le matériel loué a été restitué en mai 2021.
La société Grenke Location ne verse aux débats aucune preuve de la valeur vénale réelle du matériel loué au jour de sa mise à disposition de la locataire.
Elle n’établit donc pas que la valeur de ce matériel soit égale au prix auquel elle l’a acheté à la société Veliacom Invest en vue de se substituer à elle en tant que loueur.
Elle ne produit aux débats aucune preuve de la valeur effective de ce matériel au jour de sa restitution.
Il n’est donc aucunement établi que le préjudice réel résultant pour elle de la résiliation du contrat soit équivalent à l’ensemble des loyers qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, la résiliation du contrat ayant en réalité entraîné pour elle une simple perte de chance de percevoir ces loyers.
La cour retient que la clause pénale stipulée est ainsi manifestement excessive au regard du préjudice dont le loueur apporte la preuve et, en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à la somme de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué au loueur de ce chef les sommes de 15 750 euros au titre de l’indemnité correspondant aux loyers à échoir et de 1 575 euros au titre de sa majoration de 10 %.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige et l’équité commandent de mettre les dépens à la charge du loueur et de rejeter les demandes formulées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location les sommes de 15 750 euros et de 1 575 euros au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [G] [S] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Grenke Location aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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