Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er avr. 2026, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 novembre 2023, N° 22/01976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS immatriculée au RCS de, Société DACHSER FRANCE c/ Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOMES, Syndicat UNION LOCALE CGT DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET 1er Avril 2026
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDSQ
AG
Arrêt rendu le premier Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 06 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01976
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société DACHSER FRANCE
SAS immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 546 650 334
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE
ET :
Mme [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentantée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentantée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 1er Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Dachser France a pour activité le transport routier de marchandises et dispose notamment d’une plate-forme de transit de marchandises à [Localité 5] (63). A compter du 22 septembre 2021, un mouvement de grève a eu lieu sur ce site.
Exposant que des dégradations ont été occasionnées à l’occasion de ce mouvement de grève illimité et faisant valoir notamment que des agissements illicites ont été commis par des manifestants appartenant au syndicat de la confédération générale du travail (CGT), la SAS Dachser France a, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 6 mai 2022, assigné l’union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme, l’union locale des syndicats CGT de [Localité 4] et Mme [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a :
— débouté la SAS Dachser France de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’union locale CGT de [Localité 4], l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SAS Dachser France à payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, décomposé comme suit : 1.000 euros à l’union locale CGT de [Localité 4], 1.000 euros à l’union départementale CGT Puy-de-Dôme et 1.000 euros à Mme [X] [S] ;
— condamné la SAS Dachser France aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que s’il est établi que plusieurs agissements ne correspondaient pas à un exercice normal du droit de grève, la SAS Dachser France ne démontre pas les rôles de l’union départementale des syndicats CGT ni de l’union locale CGT de [Localité 4], et qu’aucun élément ne permet d’identifier à quelle fédération ou union appartenaient les manifestants. En ces conditions, la juridiction a estimé qu’il n’est pas démontré que ces organisations syndicales ont participé aux abus commis à l’occasion du mouvement social.
S’agissant de Mme [X] [S], la juridiction a considéré que l’incitation à commettre des actes illicites n’était pas caractérisée et qu’aucun lien de causalité n’était établi entre les publications isolées de cette personne, qui bénéficiait d’une très faible audience, et les préjudices allégués.
Par déclaration électronique formée le 15 janvier 2024, la SAS Dachser France à interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la cour d’appel de Riom a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier adressé à la juridiction le 14 mai 2025, le médiateur a indiqué mettre fin à sa mission, après deux réunions individuelles, une réunion plénière et des entretiens préparatoires.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 8 août 2025, la SAS Dachser France, appelante demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté de ses demandes et condamné à payer diverses sommes à l’union locale CGT de [Localité 4], à l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme, et à Mme [X] [S].
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de la recevoir en ses demandes et de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de condamner l’union locale CGT de [Localité 4], l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] in solidum à lui payer la somme de 133.982,39 euros au titre de leur responsabilité civile délictuelle et la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Dachser France fait valoir tout d’abord que les intimés ne peuvent solliciter sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où ils ne concluent pas à la réformation du jugement et sont donc réputés s’en approprier les motifs. Elle considère qu’une telle demande est irrecevable.
Sur le fond, elle rappelle que lors du mouvement de grève initiée le 22 septembre 2021, des manifestants vêtus de chasubles rouges CGT ont entreposé des pneus usagés et des palettes et y ont mis le feu afin de bloquer les accès au site. Elle considère que l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et l’union locale CGT de [Localité 4] ont fait la promotion de ces actes illicites, notamment en publiant des vidéos sur le réseau social Facebook ou des photographies sur le réseau social Twitter.
Elle soutient que les actes illicites étaient d’une telle gravité qu’ils ont conduit le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à ordonner le 25 octobre 2021, la cessation de ses actes, l’enlèvement avec recours à la force publique en tant que de besoin des obstacles disposés devant les accès de l’établissement, la libération des accès et la cessation de toute action susceptible de bloquer ses accès, au besoin avec l’assistance de la force publique, et à défaut de déguerpissements spontanés, l’expulsion de toute personne présente sur les lieux et participant au blocage des accès. Elle soutient que malgré la signification de cette ordonnance sur requête, les manifestants continuaient le blocage du site et ravivaient les feux.
Dans ces conditions, elle a été amené à faire intervenir un huissier de justice à plusieurs reprises et verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat.
Elle rappelle que dans le même temps l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme poursuivait la publication de photographies des feux sur le réseau social Twitter avec des messages appelant l’ensemble des militants à venir soutenir les salariés grévistes. Elle considère que les manifestestants appartenaient à la CGT.
Elle ajoute que Mme [X] [S] a également communiqué à propos de la manifestation sur les réseaux sociaux et ce dès lors elle a participé et soutenu les actions de blocage du site.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2024, le syndicat union départemental CGT, le syndicat union local des syndicats CGT de [Localité 4] et Mme [X] [S], intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Dachser France et l’a condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent par contre la condamnation de la SAS Dachser France à leur payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la SAS Dachser France
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige les par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les demandes à l’encontre de l’union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme et de l’union locale des syndicats CGT de [Localité 4]
Sur le fondement précité, la responsabilité d’un syndicat peut être engagée s’il a commis une faute personnelle caractérisée qui a causé un dommage.
La Cour de cassation a rappelé que « la responsabilité civile d’un syndicat ne peut en principe être engagée à l’occasion de l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu, notamment du fait du préjudice indirect subi par des tiers ». Cependant, il en va autrement «lorsque le syndicat a effectivement participé à des agissements constitutifs d’infraction pénale ou à des faits ne pouvant se rattacher à l’exercice normal du droit de grève » (Soc. 9 nov. 1982, Bull. civ. V, n° 614). Il ne s’agit donc pas là de rechercher la responsabilité du syndicat du fait d’autrui, mais bien d’un comportement actif imputable au syndicat (Soc. 23 juin 1988, n°86-12.327).
La responsabilité civile d’un syndicat, même s’il a soutenu une grève, ne peut donc être engagée que s’il a 'activement participé aux actes illicites commis à l’occasion de cette grève ou s’il en a été l’instigateur’ (Soc. 29 janv. 2003, n°00-22.290).
De la même manière, le syndiqué, quelles que soient ses responsabilités au sein du syndicat, n’engage en tant que gréviste que lui-même et non le groupement syndical ; la responsabilité du syndicat, personne morale, n’est pas engagée du seul fait que des salariés aient commis des actes illicites, qu’ils soient ou non syndiqués (Soc. 9 nov. 1982, Bull. civ. V, n°615 ; Soc. 29 janv. 2003, n°00-22.290).
En l’espèce, il est établi qu’un mouvement de grève a eu lieu au sein de l’agence Eurohub de [Localité 3], plateforme de transport de la SAS Dachser France située à [Localité 5].
Il est constant que dans ce cadre, ainsi que l’ont constaté Me [O] [U] et Me [N] [M], Huissiers de justice, que l’accès au site a parfois été bloqué.
Ainsi, le 14 octobre 2021, Me [O] [U] constate que les manifestants, qu’il décrit comme 'diverses personnes porteuses de gilets siglés ou non CGT', empêchent des camions d’entrer ou de sortir du site, par leur présence ou par la mise en place de palettes. Il précise 'les personnes déposant ces palettes ne sont pas des salariés grévistes du site Dachser. Je constate que ces personnes sont couvertes par un gilet de couleur rouge avec des bandes jaunes siglées CGT. Toute fois ces derniers n’appartenant pas au site Dachser, ils ne sont pas identifiables et sont donc totalement inconnus’ (pièce 3).
Dans un deuxième procès-verbal en date du 21 ocotbre 2021, il ajoute que 'les personnes qui ont mis en place les palettes sont habillées de noir avec des capuches ou casquettes et des écharpes (…). Elles sont mélangées avec les personnes dont l’identité est inconnue mais qui sont vêtues de gilet rouge siglés CGT’ (pièce 4).
Me Charlène Reverdiau, Huissier de justice, confirmera ses constatations le même jour en tous points et ajoutera que des pneus sont entreposés et incendiés avec les palettes (pièce 5). Il en va de même s’agissant des constatations effectuées le lendemain (pièce 6), le 25 octobre 2021 (pièce 7), le 26 octobre (pièce 9), le 27 octobre (pièce 10), le 9 novembre (pièce 11), avec au surplus, la présence de barnums et d’un drapeau siglé CGT. Les procès-verbaux de constat des 10 novembre et 12 novembre 2021 font état de manifestants ravivant les feux, blocant les accès 'sans signe distinctifs’ (pièces 12 et 13).
Il sera rappelé que le blocage de l’entrée et de la sortie d’un établissement peuvent constituer une entrave au libre accès de l’entreprise et à la liberté du travail et que de tels comportements peuvent engager la responsabilité du syndicat lorsqu’ils ont été effectués sur ses instructions (Cass., soc., 30 janvier 1991,89-17. 332). De la même manière, la responsabilité des syndicats peut être engagée lorsqu’ils ont été constamment les instigateurs et les organisateurs du mouvement, qu’ils en ont assuré la maîtrise de la poursuite, en incitant par des directives l’accomplissement des actes fautifs par les agents qui participaient au mouvement (Cass., soc., 26 janvier 2000, 97-15. 291).
Cependant, en l’espèce, si les comportements des manifestants ont de toute évidence outrepassé l’exercice du droit de grève, et qu’il en est résulté des dégradations importantes pour la SAS Dachser France, il n’est nullement rapporté la preuve d’une implication des syndicats. Me [U], Huissier de justice, précise d’ailleurs dans son procès-verbal que le 12 novembre 2021 à 11h15, la SAS Dachser France entre en contact avec messieurs [T] et [A] afin de reprendre les négociations ; ces derniers indiquent alors que 'la CGT n’a pas d’information’ et que 'l’union départementale CGT n’est pas au courant d’éventuels échanges'.
La présence de chasubles 'siglées CGT’ ou d’un drapeau sur les lieux de la manifestation, n’établissent pas à eux seuls que le syndicat CGT soit impliqué (au contraire des personnels syndiqués ou non) ni, a fortiori que les syndicats aient donné des directives ou maitrisé le mouvement.
Par ailleurs, la juridiction de première instance avait rappelé que l’appel à la grève avait été lancé par deux fédérations qui n’étaient ni l’union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme, ni l’union locale des syndicats CGT de [Localité 4]. Aucune des parties ne conteste d’ailleurs ce point en appel et le courrier du 27 septembre 2021 adressé par l’union locale des syndicats CGT de [Localité 4] à la direction de la SAS Dachser France ne permet pas de considérer que le mouvement a été initié par celle-ci.
Ainsi, la juridiction de première instance a fait une parfaite appréciation des faits, par des motifs pertinents que la cour adopte sur ce point.
La SAS Dachser France soutient également que l’union locale CGT de [Localité 4] et l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme ont fait la promotion de ces actes illicites en publiant sur les réseaux sociaux des photographies et des vidéos, encourageants ainsi de tels actes.
Elle produit des captures d’écran de vidéo des feux de palettes et de pneus, publiées entre le 23 octobre et le 28 octobre 2021 avec la mention 'Ulcgt [Localité 4]' et 'CGT Puy de Dôme’ (pièce 15). Ces captures d’écran sont peu précises, notamment quant à l’auteur de leur publication, étant rappelé que la SAS Dachser France ne verse aucun procès-verbal de constat sur ce point mais uniquement des images isolées. En tout état de cause, ces captures d’écran soulignent la détermination des salariés et l’absence de dialogue ouvert avec la direction mais n’encouragent aucunement des actes illicites ou de blocage du site, ni ne constituent des directives en vue de perpétrer de tels actes.
La seule mention de 'soutien’ aux manifestants est celle en date du 28 octobre 2021 qui invite 'l’ensemble des militants CGT du Puy-de-Dôme à venir soutenir la délégation CGT Dachser pendant leur rendez-vous à la sous-préfecture de [Localité 4]'. Or, comme l’ont relevé les premiers juges, d’une part il ne s’agit pas de soutenir les actes illicites de blocage, mais bien les discussions avec la direction, et d’autre part les militants sont invités à se rendre en préfecture, et non sur le site. En ces conditions, il ne saurait être reproché au syndicat d’avoir encouragé le blocage du site ou des actes illicites dans le cadre de la manifestation.
Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a considéré qu’il n’était pas démontré que l’union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme ou l’union locale des syndicats CGT de [Localité 4] aient, de quelque façon que ce soit, participé à l’organisation du mouvement social et aux abus qui ont été commis à cette occasion.
Sur les demandes à l’encontre de Mme [X] [S]
Il sera rappelé à titre liminaire que Mme [X] [S] n’est pas salariée de la SAS Dachser France ni membre des syndicats précités.
La SAS Dachser France considère qu’elle a participé aux actes illicites en les encourageant et les publiant sur les réseaux sociaux.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2021 par Me [Q] [H], Huissier de justice, qu’une photographie des salariés de la société alignés derrière une banderole 'salariés en lutte’ a été publiée par Mme [X] [S] sur son compte Facebook. De la même manière, elle a relayé plusieurs captures d’écran des pneus incendiés, portant en légende les mentions 'bon sang, tu vas dialoguer'' 'on lâche rien', 'la lutte continue', 'toujours au même point’ (pièce 14).
La juridiction de première instance a parfaitement apprécié, par des motifs que la cour adopte, que si de tels messages marquaient sans ambiguïté un soutien au mouvement de grève, ils ne pouvaient être considérés comme une incitation à commettre des actes illicites. En tout état de cause, ils n’est démontré aucun lien de causalité enre ces publications et les dommages causés à la SAS Dachser France, notamment au regard de la très faible audience desdites publications.
Par ailleurs, les légendes en ces termes : 'ça se prépare venez nombreux', 'demain matin venez nombreux pour nous soutenir', 'blocage', 'c’est pas fini ça commence', 'ça pète’ accompagnés des photographies des incendies, ne sont pas issus du compte Facebook de Mme [X] [S] mais proviennent, comme l’indique clairement le procès-verbal de constat, du compte Facebook de M. [D] [S].
Dès lors, Mme [X] [S] ne saurait être tenue responsable de ces propos ou de ces diffusions.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS Dachser France de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’union locale CGT de [Localité 4], l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] formulent une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la SAS Dachser France.
La SAS Dachser France considère que les intimés n’ont pas formé appel incident et ne concluent pas dans leurs écritures à la réformation du jugement. Elle estime dès lors qu’ils sont irrecevables à solliciter sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Il sera rappelé que l’union locale CGT de [Localité 4], l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] ont formulé cette demande en dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire en première instance. Ils ont expressément demandé dans leurs écritures, la confirmation des autres dispositions du jugement déféré (qu’ils listent), et développé leur demande, soutenant ainsi l’infirmation de la décision sur ce seul point. Leur demande est donc recevable.
En application de l’article 1240 du code civil précité, il est constant que le droit d’agir en justice trouve une limite dans l’abus d’exercice de cette liberté fondamentale, et il appartient au juge du fond, saisi d’une demande de dommages-intérêts sur ce fondement, de caractériser l’abus de droit ou la mauvaise foi du demandeur à l’instance. Seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice et l’existence de cette faute ne saurait résulter du seul échec d’une procédure ou du caractère infondé des prétentions.
De la même manière, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit ne justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommaes-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’abus de droit n’est pas démontré par les intimés, qui se bornent à dire que la SAS Dachser France n’avait aucune preuve à leur endroit. L’action dilatoire ou abusive n’est pas plus étayée par l’union locale CGT de [Localité 4], l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] qui ne produisient aucune pièce et procèdent uniquement par des allégations non étayées.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’union locale CGT de [Localité 4], l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme, et Mme [X] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Dachser France, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’union locale CGT de [Localité 4], l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] les sommes qu’ils ont engagées dans le cadre de la présente procédure et non comprise dans les dépens.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Dachser France à leur payer la somme de 1.000 euros chacun.
Les mêmes raisons conduisent la cour, ajoutant ainsi à la décision déférée, à condamner la SAS Dachser France à payer à l’union locale CGT de [Localité 4], l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Dachser France à payer à l’union locale des syndicats CGT de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dachser France à payer à l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dachser France à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dachser France aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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