Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Indre-et-Loire, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKQQ
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet des Deux-Sèvres,
En présence de Monsieur [E] [J], né le 02 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [J], né le 02 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, rendu par l’arrêt de la Cour d’assises d’Indre-et-Loire le 21 septembre 2021 à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [J], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [J],
né le 02 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 juin 2025 à 14h41,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [E] [J], ainsi que les observations de Monsieur [I] [L], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [E] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [E] [J] né le 2 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 22 avril 2025 par M. le préfet des Deux-Sèvres d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux 29 avril suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 21 mai 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025 à 14 heures 24, M. le Préfet des Deux-Sèvres a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 21 juin 2025 à 15 heures 05, ayant fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle le même jour, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 23 juin 2025 à 14 heures 41, le conseil de M. [J] a fait appel de cette ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il a sollicité à cette occasion au visa des articles L.741-3 et L.742-5 du CESEDA :
que la déclaration d’appel de l’intéressé soit déclarée recevable,
le rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention de l’appelant,
l’infirmation de l’ordonnance précitée,
la remise en liberté de l’intéressé,
qu’il soit accordé à M. [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [J] fait valoir qu’il n’existe pas de fait nouveau depuis 15 jours et que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, notamment en l’absence d’incident signalé lors de son placement en rétention.
Il conteste par ailleurs que les diligences accomplies par l’administration française soient suffisantes pour permettre l’éloignement de l’appelant, en particulier en ce l’intéressé a été refoulé d’Algérie en mars 2025 en ce qu’il était accompagné d’une escorte.
Il remarque que l’intéressé dispose de son passeport périmé, qu’il souhaite rentrer dans son pays, qu’il sera hébergé chez Mme [D] [J] à [Localité 2].
6. A l’audience, le représentant de la Préfecture des Deux-Sèvres a demandé la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2025.
7. Il expose en premier lieu que M. [J] ne présente pas de garantie de représentation, notamment en ce que l’adresse proposée est celle de sa s’ur, mais n’est pas suffisante, qu’il est sans ressources déclarées sur le territoire français, qu’il est défavorablement connu des services de police et fait l’objet d’une lourde condamnation. Il remarque en outre que l’intéressé n’a rien fait pour essayer de rentrer en Algérie, alors qu’il
a eu toute liberté suite à son retour en mars 2025 pour repartir volontairement dans son pays d’origine. La saisine des autorités consulaires algériennes a eu lieu le 6 mars 2025, que suite à ce dernier, il a été reconnu comme ressortissant algérien et que ces éléments permettent de fonder la requête en prolongation de la rétention administrative.
8. M. [J] qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il ne pouvait pas présenter de justificatif d’identité et vouloir être libéré d’ici son embarquement dans l’avion le 5 juillet prochain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
L’article L.743-13 du même code prévoit que : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
11. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [J] lui-même lors des débats qu’il a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’assises d’Indre et Loire du 19 août 2023 d’une interdiction définitive du territoire français. A ce titre, le fait qu’il soit prévu un routing le 5 juillet prochain afin que l’intéressé rentre dans son pays d’origine permet d’affirmer qu’il ne saurait être reproché à l’administration française une absence de diligence, étant précisé à propos du laissez-passer que l’intéressé est documenté et reconnu par son pays d’origine.
12. De même, il n’est pas remis en cause que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [J] n’a pas concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, notamment en s’abstenant de quitter le territoire français volontairement alors qu’il en avait la possibilité, notamment pendant son assignation à résidence, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
13. Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet des Deux-Sèvres doit être déclarée recevable, sans qu’il soit nécessaire de retenir le critère tiré de l’ordre public, quand bien même celui-ci a été retenu précédemment lors des deux renouvellements de la mesure de rétention au vu de la peine particulièrement lourde prononcée à l’encontre de l’intéressé et que les éléments alors mis en avant ne sont pas remis en cause, ceux-ci restant d’actualité en l’absence d’éléments contraires suffisants..
En effet, il sera observé en particulier que l’adresse exacte de la s’ur de l’appelant, dont l’hébergement est pourtant mis en avant, n’est pas justifié ou précisé, seul un numéro de téléphone étant communiqué. Il s’ensuit que cet élément ne saurait constituer une garantie suffisante au sens de l’article L.743-13 du CESEDA, alors même que l’intéressé à déjà bénéficié d’une assignation à résidence dont il admet lui-même qu’elle n’a pas été suffisante à permettre son départ du territoire français.
14. Les conditions de l’article L742-5 1° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [J]. L’ordonnance du 21 juin 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence, l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juin 2025, ayant fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par ordonnance du même jour, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constatons que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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