Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 11 sept. 2025, n° 24/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 4]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
11 septembre 2025
Dossier N°
N° RG 24/03444 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBAZ
Affaire :
S.A.R.L. HYDROMARC
C/
[B] [V]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 10 juillet 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. HYDROMARC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], en date du 31 Octobre 2024,
représentée par Monsieur [O] [E]
Comparant en personne
ET :
Maître [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur à la contestation
Assisté de Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 11 décembre 2024, la SARL Hydromarc représentée par [O] [E] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 31 octobre 2024, qui a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande que ce dernier es qualité lui a présentée tendant à obtenir la restitution de la provision de 1500€ à la charge de Me [V] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts pour la représenter en vue d’initier une procédure devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, suite au jugement prononcé par le tribunal administratif de Pau le 31 janvier 2024.
Dans ce courrier, elle expose que le bâtonnier a relevé que le gérant de cette personne morale est [G] [E] alors que l’avocat a accepté le mandat que la SARL Hydromarc au nom de laquelle il agissait lui a confié et ajoute que la décision de première instance n’a pas relevé qu’il n’avait pas qualité pour engager celle-ci ; elle prétend encore que Maître [V] a déposé devant la juridiction un mémoire sans le lui présenter au préalable, a refusé de corriger les points qu’elle contestait, lui a transmis un chèque et a refusé de signer la convention d’honoraires à défaut de mentionner les conditions tarifaires.
[O] [E] au nom de la SARL Hydromarc à l’audience du 10 juillet 2025, conclut à la réformation de la décision attaquée, à la condamnation de Maître [V] à lui restituer la provision versée soit 1500 € et au rejet de toutes ses demandes.
La SARL Hydromarc soutient que son action est recevable au motif qu’en présentant à [O] [E] une convention d’honoraires et en acceptant le chèque émis en son nom et signé par ce dernier, l’avocat a reconnu qu’il avait qualité pour la représenter ; elle affirme encore que l’avocat a trahi ses intérêts.
Maître [V] demande à cette juridiction de confirmer la décision attaquée, [O] [E] n’ayant pas la qualité de gérant de la SARL Hydromarc et le rejet des prétentions du demandeur, eu égard à la nature et au volume des diligences accomplies ; il sollicite également la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de [O] [E] et de la SARL Hydromarc à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans un délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance dont s’agit a été notifiée à la SARL Hydromarc le 15 novembre 2024.
Par suite, le recours ayant été émis le 6 décembre 2024, il sera déclaré recevable.
2) Sur la qualité à agir de [O] [E] au nom de la SARL Hydromarc
Il n’est pas contesté que [O] [E] n’est pas le gérant de la SARL Hydromarc, cette fonction étant assurée par [G] [E].
Par suite, ce dernier ayant seul qualité pour représenter cette personne morale et agir en son nom, c’est à bon droit que le bâtonnier taxateur a déclaré la demande [O] [E] formée au nom de la SARL Hydromarc tendant à obtenir le remboursement à la charge de Maître [V] de la somme de 1500 € irrecevable.
L’ordonnance contestée sera donc confirmée.
L’équité commande de condamner la SARL Hydromarc à payer à Me [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance prononcée par le bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 31 décembre 2024 déclarant irrecevable la demande [O] [E] agissant pour le compte de la SARL Hydromarc,
Condamnons la SARL Hydromarc à payer à Me [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Hydromarc aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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