Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 22 juin 2023, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 676/25
N° RG 23/01012 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2K
OB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
22 Juin 2023
(RG 22/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [O] [L]
[Adresse 2]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. MDP en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la société MDP
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat – assignée en intervention forcée le 24/05/24 à personne habilitée
CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat – assigné en intervention forcée le 24/05/24 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été engagé le 1er janvier 2017 en qualité de manoeuvre par la société MDP.
La durée de travail contractuelle s’élevait à 35 heures par semaine du lundi au vendredi de 8 heures à midi et de 13 heures à 16 heures pour un salaire brut moyen mensuel d’un montant, en dernier lieu, de 1 521,25 euros.
La convention collective applicable est celle, régionale, des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Invoquant divers manquements dans l’exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Douai, par requête du 21 août 2020, d’une demande en résiliation judiciaire ainsi qu’en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 3 février 2021, l’intéressé, mis à pied à titre conservatoire à compter du 20 janvier 2021, a été licencié pour faute grave aux motifs, d’une part, d’un comportement virulent et agressif à l’encontre d’un collègue et, d’autre, de son refus de porter les équipements de protection individuelle.
En février 2022, M. [L] a à nouveau saisi la juridiction prud’homale pour alors contester son licenciement.
Après jonction des procédures, le conseil de prud’hommes de Douai a, selon jugement du 22 juin 2023, rejeté la demande en résiliation judiciaire en estimant que les manquements invoqués n’étaient 'pas suffisamment justifiés par des pièces versées au dossier’ et a, par ailleurs, déclaré irrecevable la requête en contestation du licenciement au motif qu’elle n’avait pas été présentée avec suffisamment de précision au sens des articles 4 du code de procédure civile et R.1452-2 du code du travail.
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [L] a fait appel et a par la suite conclu dans le délai réglementaire de trois mois.
Par des conclusions postérieures du 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MDP sollicite la confirmation du jugement.
Par un jugement rendu le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de celle-ci en désignant la société de mandataires judiciaires [D] [I] & associés en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire.
M. [L] a signifié le 24 mai 2024 ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, au liquidateur judiciaire ainsi qu’à l’association AGS-CGEA de [Localité 4] qui, bien qu’en ayant été destinataires, n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
M. [U], l’avocat initial de la société MDP, a, selon lettre du 15 mai 2024, indiqué à la cour d’appel qu’il entendait ne plus intervenir dans la procédure d’appel n’ayant pas reçu mandat du liquidateur pour la poursuivre.
MOTIVATION :
Malgré l’absence de mandat donné par le liquidateur à l’avocat de la société MDP, les conclusions antérieurement notifiées le 17 janvier 2024 par M. [U] sont acquises aux débats de sorte que la cour d’appel est tenue d’y répondre.
La cour d’appel déplore la pauvreté de la motivation du conseil de prud’hommes de Douai s’agissant notamment de l’examen de la demande en résiliation judiciaire qui repose sur de nombreux éléments factuels.
L’appréciation de cette demande appelait bien davantage que la simple mention générale et eliptique des griefs et du fait qu’ils ne seraient 'pas suffisamment justifiés par des pièces versées au dossier'.
La demande en résiliation judiciaire doit être examinée en premier, peu important le licenciement prononcé ultérieurement.
Tous les griefs doivent être examinés, même s’ils n’ont pas fait l’objet de réclamations avant la saisine de la juridiction prud’homale.
1°/ Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
A – Sur le grief tiré du non-paiement du salaire pour un travail accompli durant des congés payés (14,16 et 17 août 2019), durant une période de mise en chômage partiel (24, 25 et 30 janvier 2019), durant des jours fériés (22 avril, 8 et 30 mai, 10 juin 2019) et durant une demi-journée (11 juillet 2019) :
L’employeur se borne, sans apporter d’éléments de preuve, à affirmer que ces griefs ne sont pas fondés en demandant au salarié d’en justifier alors qu’au contraire ce dernier, par l’indication de la période de temps travaillée, apporte un élément suffisamment précis au sens de l’article L.3171-4 du code du travail qui met la société dans l’obligation d’y répondre pour le réfuter.
Le grief est fondé et, sur la base du taux horaire, donnera lieu à une créance d’un montant de 733,95 euros.
B – Sur le grief tiré du non-paiement d’heures supplémentaires du 31 juillet 2017 au 8 mars 2020 :
Compte tenu de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, l’appelant ne peut remonter au-delà du 21 août 2017, la saisine du conseil de prud’hommes étant du 21 août 2020.
M. [L] fournit un décompte suffisamment précis au sens de l’article L.3171-4 du code du travail puisqu’il s’agit d’un calcul hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires.
L’employeur se borne, d’abord, à soutenir que M. [L] ne prouve pas ses assertions, ce qui inopérant puisque, conformément au texte susvisé, la preuve du temps de travail n’incombe pas au salarié, ou encore qu’il n’avait rien réclamé auparavant, ce qui est indifférent dans la caractérisation du manquement.
La société fait, ensuite, judicieusement observer que le décompte englobe à tort le temps de la pause méridienne ainsi que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ainsi qu’entre le domicile et le lieu de mission qui n’est pas, en effet, du temps de travail (et pour lesquels l’intéressé a perçu une indemnité conventionnelle de déplacement).
Elle produit également de nombreuses attestations de salariés qui témoignent qu’en général l’horaire collectif de l’entreprise était respecté (pièces n° 59 à 68).
Néanmoins, si ces éléments sont de nature à considérablement relativiser la créance invoquée, ils ne la réfutent pas entièrement.
Pour l’ensemble de ces raisons, ainsi qu’au regard des missions dévolues au salarié, il sera retenu une créance d’un montant de 1 766,05 euros.
Soit la somme globale de 2 500 euros (733,95 + 1 766,05).
C – Sur le grief tiré des frais de carburant et parking engagés pour la somme de 293 euros:
La prise en charge de tels frais par un employeur est facultative.
M. [L], dont les explications ne sont guère précises sur ce point, n’indique pas en quoi la société s’était engagée à payer les frais de carburant de son véhicule personnel (puisque telle est l’hypothèse que comprend la cour d’appel) pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ainsi que les frais de parking.
Le grief n’est pas fondé.
D – Sur le grief tiré de l’absence d’équipements de protection individuelle ayant conduit à une déclaration d’accident du travail le 9 juillet 2020 :
L’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit justifier qu’il l’a respectée de sorte qu’il doit réfuter les allégations précises du salarié.
Dès lors que ce dernier dénonce avec précision l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle, c’est à l’employeur de prouver le contraire (ce qu’il ne fait pas) de sorte que le grief doit être retenu.
E – Sur le grief tiré de l’absence de fourniture de travail par sa mise en chômage partiel contrairement à ses collègues :
Le grief ne peut être retenu puisqu’il apparaît qu’en réalité d’autres collègues ont été également placés en chômage partiel.
F – Sur le grief tiré de la discrimination :
Rappelant les griefs dont il excipe à l’appui de la demande en résiliation judiciaire et y ajoutant deux avertissements selon lui non fondés ainsi que des pressions aux fins de signer une rupture conventionnelle, M. [L] soutient avoir été discriminé.
Néanmoins, la situation qu’il évoque s’apparente davantage, en supposant qu’elle soit retenue, à une forme de harcèlement moral et absolument pas à une discrimination qui, comme le rappelle à bon droit l’employeur, doit reposer sur un motif prohibé.
En d’autres termes, le salarié n’indique pas en quoi, par exemple, sa religion, ses nationalités vénézuélienne et portugaise, ou encore son âge auraient conduit l’employeur à agir de la sorte.
Le grief ne peut être retenu.
Néanmoins, compte tenu de la nature des griefs et de leur importance, notamment financière au regard du salaire perçu, les manquements de l’employeur présentent une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire sera prononcée (sans lui faire encourir par voie de conséquence les effets d’un licenciement nul) avec effet à la date de la rupture.
2°/ Sur les congés payés :
Les congés payés ne pourront pas assortir la fixation des créances de rappels de salaire puisque l’employeur est assujetti à une caisse de congés payés du bâtiment.
Il n’est ni établi ni même soutenu que la société se soit montrée défaillante dans le respect de ses obligations vis-à-vis de cette caisse de sorte que les droits à congés payés sont à la charge de cette dernière.
3°/ Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte de ce qui précède que la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’examen de l’eventuel bien-fondé du licenciement est devenu sans objet.
4°/ Sur la liquidation des sommes dues au titre d’un licenciement produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A – Sur le préavis légal :
Le salaire de référence est de 1 521,25 euros sur la base duquel le salarié fait son calcul sans inclure les rappels de salaire.
Soit, compte tenu de son ancienneté, la somme de 3 042,50 euros.
B – Sur l’indemnité légale de licenciement de l’article R.1234-2 du code du travail :
Elle se calcule sur la base de 4 ans, 3 mois (préavis compris) et 3 jours.
Soit la somme, sur la base du même salaire de référence, de 1 569,17 euros.
C – Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 20 janvier au 3 février 2021 :
La somme due s’élève à 709,92 euros au prorata de la période.
D – Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d’emploi :
Au regard de l’ancienneté de l’intéressé, du salaire de référence, de son âge comme étant né en 1993 et de sa qualification, la somme de 5 000 euros sera allouée.
5°/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie rectifié :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif et sans la nécessité d’une astreinte que la nature de l’affaire ne commande pas d’ordonner.
6°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction qui pourrait être prononcée compte tenu de l’ancienneté du salarié et des effectifs de la société n’a plus d’objet au regard du placement en liquidation judiciaire.
7°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il sera équitable de condamner le liquidateur à payer ès qualités la somme de 2 000 euros à l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société ne pourra qu’être rejetée puisqu’elle a succombé en son appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
— infirme en son intégralité le jugement déféré ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du licenciement le 3 février 2021 ;
* fixe au passif de liquidation judiciaire de la société MDP les créances suivantes :
* 733,95 euros à titre de rappel de salaire pour un travail accompli durant des congés payés, durant une période de mise en chômage partiel, durant des jours fériés et durant une demi-journée ;
* 1 766,05 euros à titre de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires du 31 août 2017 au 8 mars 2020 ;
* 3 042,50 euros au titre du préavis légal ;
* 1 569,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 709,92 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
* précise que ces sommes sont soumises à cotisations et prélèvements dans le cadre du régime social et fiscal qui lui est applicable ;
* dit que l’AGS-CGEA de [Localité 4] devra garantir le paiement de ces sommes dans les limites légales et plafonds règlementaires et qu’elle s’en acquittera entre les mains du liquidateur ès qualités ;
* dit que ce dernier doit établir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, l’attestation destinée à France travail ainsi qu’un bulletin de paie, le tout conformément aux mentions du présent arrêt ;
* condamne également la société de mandataires judiciaires [D] [I] & associés en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire à payer à M. [L] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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