Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 octobre 2022, N° 21/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00874
N° Portalis DBWB-V-B7I-GCVI
Code Aff. : A-C. L
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint Denis en date du 12 Octobre 2022, rg n° 21/00275
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. TRANSCAM TRANSPORTS CAMALON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [U] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 2 décembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte Legrois,vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] a été embauché par la SAS Transcam transports Camalon en qualité de chauffeur polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 31 mai 2016 moyennant un salaire mensuel brut de 1 990,12 euros pour 169 heures de travail.
La relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mis à pied à titre conservatoire le 18 janvier 2021 puis licencié pour faute grave le 8 février suivant, M. [B] a contesté cette mesure par un courrier du 13 février 2021 avant de saisir le conseil de prud’hommes de Saint-Denis suivant requête en date du 26 juillet 2021 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la société Transcam transports Camalon à payer à M [B] les sommes suivantes :
7 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 793,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
4 704,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
470,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Ordonné d’office le remboursement à Pôle emploi, par la SAS Transcam transports Camalon, des indemnités de chômage versées à M. [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois ;
Condamné la SAS Transcam transports Camalon à verser à M. [T] [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné la SAS Transcam transports Camalon au paiement des entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SAS Transcam transports Camalon a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 2 novembre 2022.
Par une ordonnance sur incident du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a principalement prononcé la radiation du dossier et dit que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par la SAS Transcam transports Camalon du paiement des sommes dues au titre de l’exécution provision du jugement déféré.
L’affaire a été rétablie au rôle après que la SAS Transcam transports Camalon a justifié du paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, la société appelante demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement de M. [T] [B] est fondé sur une faute grave ;
Juger que le licenciement prononcé pour faute grave repose sur des faits précis, réels et sérieux imputables à M. [B] ;
Débouter M. [B] de toutes ses demandes indemnitaires, fins ou prétentions plus amples ou contraires à l’égard de la SAS Transcam transports Camalon y compris celles relatives à l’article 700 du CPC ;
Subsidiairement, et uniquement en cas de condamnation :
Infirmer la décision de première instance et juger que le licenciement est fondé sur une faute sérieuse ;
Ramener à de plus justes proportions les indemnités accordées au salarié et limiter l’indemnisation de M. [B] ;
Juger sur le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ;
En toute état de cause,
Débouter M. [B] de ses demandes y compris celles relatives à l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 août 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a conclu :
Que le licenciement de M. [T] [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
De confirmer la condamnation de la SAS Transcam transports Camalon à payer à M. [T] [B] les indemnités suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 4 704,80 euros
Congés payés sur préavis : 470,48 euros
De réévaluer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité de licenciement de la manière suivante :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois) : 11 762,00 euros
Indemnité de licenciement : 2 887,51 euros
De condamner la SAS Transcam transports Camalon au titre de l’article 700 du CPC
Article 700 du CPC 1 500,00 euros
De mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur le licenciement :
Les premiers juges ont jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que :
Les bulletins de paie du salarié font apparaître un nombre important d’heures supplémentaires, incompatible avec le respect des règles de durée de conduite journalière et de prise de repos ; qu’en payant ces heures supplémentaires l’employeur a entériné cette pratique alors qu’il était tenu de faire respecter la règlementation ;
L’employeur ne justifie pas que le salarié excédait le cadre de sa mission de sa propre initiative ni qu’il utilisait le camion pour des motifs personnels ;
L’employeur ne démontre pas que les heures supplémentaires accomplies n’étaient pas rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié de sorte que celui-ci ne peut être tenu responsable des infractions relevées par la DEAL.
La société appelante fait principalement valoir que :
Elle dispose de plusieurs certifications impliquant des formations obligatoires de ses salariés, notamment concernant la règlementation applicable en matière de transport, dont a bénéficié M. [B];
Elle confie à une société agréée la récupération et l’analyse des données chronotachygraphiques et règle les heures supplémentaires effectuées le mois suivant ;
L’employeur n’a eu connaissance des manquements du salarié qu’à la faveur du contrôle de la DEAL du 29 octobre 2020 ; qu’il a alors contrôlé son activité grâce au relevé des données de la société prestataire et constaté divers manquements : utilisation du camion en dehors des horaires de travail, trois rotations quotidiennes au lieu de deux, refus de respect des règles de repos ;
M. [B] a reconnu les faits reprochés et sollicité une rupture conventionnelle ;
Les autres chauffeurs confirment qu’ils ne doivent faire que deux rotations par jour ;
Les plannings du mois d’octobre 2020 (période de contrôle) montrent que lorsque cinq rotations quotidiennes sont prévues, la société sollicite un troisième chauffeur ;
La comparaison de l’activité de M. [B] avec celle de M. [S], l’autre chauffeur, montre que contrairement à son collègue, l’intimé démarre son activité vers 23 heures alors que le déchargement débute à 6 heures 30, qu’il réalise parfois trois rotations sur la journée et qu’il effectué bien plus d’heures supplémentaires que son collègue sur les mois de septembre à novembre 2020, ce qu’il ne faisait pas auparavant ;
Le salarié a reconnu qu’il excédait de sa propre initiative le cadre de sa mission pour retrouver sa compagne tout en imputant des heures de conduite à son employeur, ce qui entraînait un dépassement de la durée de conduite journalière et une prise insuffisante de repos.
En réponse, l’intimé fait valoir en substance que :
Il a toujours été payé de ses nombreuses heures supplémentaires, ce qui montre que l’employeur était informé des dépassements de la durée journalière de conduite et du non-respect du repos journalier ;
Le seul but de cette sanction est de se dédouaner auprès de la DEAL ;
L’employeur ne prévoyait pas de journées de récupération après les heures supplémentaires ;
Il était obligé de respecter les consignes de son employeur qui encourageait les dépassements d’horaires et avait déjà été sanctionné pour non-respect du quota journalier.
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 8 février 2021 (pièce n° 8 de l’appelante), qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous souhaitions vous faire part lors de l’entretien préalable fixé au 1er février 2021 auquel vous avez assisté. Ce jour-là, en présence du délégué du personnel M. [O] [P], vous nous aviez demandé un délai de cinq jours à compter de cette date pour nous faire un retour par écrit or nous n’avons rien reçu.
En effet, le 29/10/2020, vous avez été contrôlé par la DEAL sur la route nationale 3 de [Localité 7]. Ce contrôle a fait apparaître des infractions à la réglementation sociale européenne. Ces infractions sont les suivantes :
Dépassements de la durée de conduite journalière qui est de 9 heures dont le nombre est 3 ;
Prise insuffisante de repos journalier inférieure à 11 heures dont le nombre est 5.
Pour expliquer de tels agissements vous avez répondu avoir voulu chaque matin être le premier au poste de chargement de mélasse à l’usine du [Localité 6], à [Localité 9] et vouloir devancer le chauffeur du transporteur Lorion.
Vous avez ajouté avoir voulu de votre plein gré faire trois rotations par jour alors que nous vous avions confié la mission de faire deux rotations par jour comme votre collègue M. [K] [S].
En outre, vous nous avez même dit que vous étiez en poste plus tôt parce que vous deviez rencontrer votre compagne sur le site du Gol, qui était elle-même chauffeur.
De par votre expérience de chauffeur et de votre connaissance de la réglementation européenne et en tout état de cause vous aviez enfreint volontairement les règles appliquées dans le transport en matière de la durée de travail d’un conducteur.
Compte tenu de la gravité de ces faits et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis de licenciement.
En vertu de votre mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifié pour les mêmes faits, la période non travaillée jusqu’à la date d’envoi de cette lettre ne sera pas rémunérée.
Dès réception de cette lettre, vous pourrez vous présenter au siège social de la société pour retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi solde de tout compte.
Vous trouverez également joint au présent courrier une note d’information relative au maintien temporaire des couvertures complémentaires santé prévoyance. »
Aux termes de son contrat de travail (pièce n°1 de l’appelante), M. [B] s’engage notamment à « respecter les consignes de travail et de sécurité suivantes : (…)
Mise en place correcte du disque ou de la carte et réglage de l’heure (…)
Respecter les limitations de vitesse sur route, à l’usine et à la carrière,
Respecter les temps d’arrêt et de repos prévus par la législation en vigueur. »
Pour établir la matérialité des griefs formulés contre son salarié, l’employeur verse aux débats le compte-rendu du contrôle effectué par la DEAL le 29 octobre 2020 (pièce n°11 de l’appelante). Celui-ci établit que M. [B] a commis, sur l’ensemble du mois d’octobre 2020, diverses infractions à la réglementation sociale européenne des transports de marchandises, et en particulier :
Le dépassement de la durée de conduite journalière de 9 heures à trois reprises : du 1er au 2, du 8 au 9 puis du 15 au 16 octobre 2020 ;
La prise insuffisante de repos journalier inférieure à 11 heures à cinq reprises : du 7 au 8, du 8 au 9, du 12 au 13, du 14 au 15 puis du 15 au 16 octobre 2020.
Ces éléments permettent d’établir la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement, au demeurant non contestés par M. [B].
La société appelante produit en outre une attestation de M. [P], représentant du personnel ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable (pièce n°24 de l’appelante), qui déclare : « lors de cette réunion, M. [B] a confirmé prendre le camion à n’importe quel heure, ne respecté pas ses temps conduite ni ses temps de pause qu’il partait au Gol pour retrouver sa femme qu’elle-même est conductrice au site Téréos du [Localité 6] à [Localité 10] ».
L’examen de la feuille de contrôle des données chronotachygraphiques de M. [B] du mois d’octobre 2020 (pièce n°35 de l’appelante) montre que les cinq situations de prise insuffisante de repos journalier correspondent à des départs effectués par le salarié vers 23 heures 30. De tels horaires n’apparaissent pas justifiés par les nécessités de son service dès lors que les déchargements de mélasse ne s’effectuent qu’à partir de 6 heures 30 le matin (pièce n°37 de l’appelante : instructions du responsable d’exploitation du site de [Localité 5]) et qu’à plusieurs reprises, le salarié s’est trouvé en position de repos et d’attente pendant plusieurs heures avant le déchargement.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le paiement des heures supplémentaires par l’employeur ne peut être considéré comme une autorisation de violer les règles de conduite, d’autant que seuls les mois d’octobre et novembre 2020 (pièce n°40 de l’appelante) comportent un nombre d’heures supplémentaires significatif.
Pour justifier les manquements commis, le salarié soutient qu’il n’a fait que respecter les consignes de son employeur qui encourageait les dépassements d’horaires, ajoutant qu’il a déjà été sanctionné pour non-respect des quotas.
Pour seule preuve de ses affirmations, M. [B] verse aux débats un courrier d’avertissement du 13 septembre 2019 (pièce n°2 de l’intimé). L’employeur lui reproche de ne pas avoir répondu à plusieurs reprises au téléphone pour indiquer où il avait garé son véhicule à la fin de son service de sorte que le salarié suivant, chargé de la livraison de mélasse, n’a pas pu le récupérer et effectuer la livraison. Si l’employeur lui indique effectivement que la société n’a pas effectué son quota journalier, il est faux de soutenir qu’il aurait été sanctionné pour non-respect des quotas.
M. [B] ne produit aucun autre élément au soutien de ses allégations, que l’employeur conteste.
La société appelante produit à cet égard les attestations de deux chauffeurs de la société effectuant du transport de mélasse (pièces n°25 et 26 de l’appelante) confirmant qu’ils étaient chargés d’effectuer deux rotations par jour dans le respect de leur temps de travail.
De même, l’examen comparé de l’activité de M. [B] et du second chauffeur de la société, M. [S], au mois d’octobre 2020 (pièces n°34, 35 et 36), montre une nette différence d’amplitude de travail entre les deux salariés. Il ressort de l’analyse des données chronotachygraphiques que M. [S] n’a jamais effectué plus de deux rotations par jour, qu’il n’a jamais dépassé les temps de conduite et qu’il a toujours observé les règles en matière de repos journalier. Il ne peut donc être soutenu que l’employeur contraindrait ses salariés à effectuer trop d’heures supplémentaires.
L’employeur produit également les plannings du mois d’octobre 2020 (pièce n°32) dont il ressort que la société Transcam transports Camalon était chargée d’effectuer entre 4 et 5 rotations quotidiennes et produit divers bulletins de transport établissant qu’elle faisait appel à des chauffeurs supplémentaires (pièce n°33). Cette organisation démontre que M. [B] n’était pas contraint d’effectuer à lui seul trois rotations quotidiennes.
L’employeur justifie enfin (pièces n°18 et 19) que le salarié a bénéficié en avril 2018 d’une formation de 35 heures au titre de la formation continue obligatoire (FCO) pour le transport de marchandises. Celle-ci inclut notamment un module relatif à l’application de la règlementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises. Ainsi, le salarié, qui justifiait en outre d’une expérience de plusieurs années dans l’entreprise, ne pouvait ignorer l’obligation de respecter les règles en matière de temps de conduite et de repos.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que l’organisation du travail au sein de la société Transcam transport Camalon n’imposait pas au salarié de dépasser ses horaires de travail, que M. [B] avait connaissance de la réglementation en vigueur et que les manquements relevés, constitutifs d’infractions pénales, ne sont nullement justifiés.
Les manquements du salarié sont ainsi établis et sont d’une gravité telle qu’ils justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.
Il convient dès lors de juger que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de première instance comme d’appel, sont mis à la charge de l’intimé par voie d’infirmation du jugement déféré.
L’équité commande en outre d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Transcam transports Camalon au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 12 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [T] [B] repose sur une faute grave ;
Déboute en conséquence M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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