Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 24/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 33
N° RG 24/04580
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCFL
(Réf 1ère instance : TJ de [Localité 22]
Jugement du 24 juin 2024
RG N° 10/00321)
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 29 Janvier 2026, prorogée au 05 Février 2026
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ, anciennement dénommée AGF,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [I] [R]
née le 23 Septembre 1981 à [Localité 18]
[Adresse 9]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [R]
né le 08 Janvier 1979 à [Localité 17]
[Adresse 13]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [X] veuve [R]
née le 17 Juillet 1952 à [Localité 19]
[Adresse 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [R]
né le 05 Novembre 1995 à [Localité 23]
[Adresse 3]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA France IARD
Es qualités d’assureur responsabilité décennal CNR de la société ARC PROMOTION II
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ARC PROMOTION II
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sis [Adresse 7] ([Adresse 11]) représenté par son syndic en exercice, la société COME IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. CONSTRUCTION DE LA COTE D’EMERAUDE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège est sis [Adresse 24]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Arc promotion II (la société Arc) a fait édifier un ensemble immobilier, composé de quatre bâtiments. '[Adresse 20]', sis [Adresse 8] [Adresse 1]. Elle a souscrit une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Sont notamment intervenus dans l’opération de construction :
— M. [R], architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre complète, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), aujourd’hui décédé,
— la société [Adresse 16] (la société CCE), assurée par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en charge du lot gros oeuvre,
— la société [S] Energies (la société [S]) assurée par la société Allianz IARD (ex AGF, la société Allianz), en charge du lot plomberie – eau chaude sanitaire solaire.
Les bâtiments A,B,C,D ont été réceptionnés et livrés entre le 28 mai 2007 et 19 décembre 2007.
Se plaignant de divers désordres et non-conformités (comme par exemple des fissurations sur les murs de façade – désordre 3-, forte chaleur dans les dégagements de l’ensemble des immeubles et de l’eau chaude s’écoulant abondamment avant l’eau froide – désordre 4-, une surconsommation d’énergie de gaz – désordre 5-), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 20]' sis [Adresse 6] et [Adresse 1] (le Syndicat des copropriétaires) a sollicité en décembre 2008 du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d’expertise. Par ordonnance du 24 mars 2009, M. [U] a été désigné comme expert.
Par actes d’huissier des 29, 30 et 31 décembre 2009, 4 et 7 janvier 2010, le Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont fait assigner les sociétés Arc, Axa, MAF, [S], Allianz, CCE, SMABTP, et M. [R], devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer les désordres allégués.
M. [U] a déposé un premier rapport le 25 septembre 2014.
Par actes d’huissier des 16, 19 et 23 octobre 2015, le Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont assigné Mme [H] [X], Mme [I] [R] et MM. [D] et [E] [R] (les consorts [R]), ayant-droits de [W] [R] décédé en 2011.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état a notamment :
— Condamné in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et MAF à verser notamment au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires :
— une provision de 182 438,46 euros, indexée BT01, au titre du dommage n° 3 (fissurations des murs de façade des bâtiments A, B, C et D),
— une provision ad litem (frais d’expertise) de 45 630,17 euros,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les sociétés Axa, CCE, SMABTP et MAF à garantir la société Arc de ces condamnations,
— Condamné in solidum les sociétés CCE, SMABTP et MAF à garantir la société Axa de ces condamnations,
— Rejeté les demandes de provision formées au titre d’autres dommages.
M. [U] a déposé un rapport complémentaire le 13 janvier 2017 concernant l’encadrement des baies.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de nombreuses parties. L’instance oppose donc le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP, Allianz et aux consorts [R].
Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des dommages 1, 2 et 6,
— Condamné in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 3, les sommes de :
— 275.410,78 euros TTC (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 15.022,40 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 4.206,28 euros TTC (SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.609,86 euros TTC (assurance dommage-ouvrage),
— 9.013,44 euros TTC (honoraires travaux Cabinet de syndic),
— Condamné la société Axa à garantir la société Arc de cette condamnation,
— Condamné in solidum les sociétés CCE et SMABTP et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à garantir les sociétés Axa et Arc de la condamnation prononcée au profit du syndicat et au profit de la société Arc,
— Condamné les sociétés CCE et SMABTP in solidum, d’une part, et la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], in solidum, d’autre part, à se garantir dans la limite de 80 % pour les premières (CCE et SMABTP) et de 20 % pour les seconds,
— Condamné in solidum les sociétés MAF et Allianz, et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 4, les sommes de :
— 118.313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.453,49 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 1.806,97 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.839,54 euros TTC assurance DO),
— 3.872,09 euros TTC (honoraires syndic),
— Condamné in solidum la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à garantir la société Allianz à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre du dommage 4,
— Condamné la société Allianz à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] et la MAF, à hauteur de 40% des condamnations au titre du dommage 4,
— Condamné la société Arc à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], les sociétés MAF et Allianz à hauteur de 10 % des condamnations au titre du dommage 4,
— Condamné in solidum les sociétés Allianz et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] à verser au syndicat, au titre du dommage 5, les sommes de :
— 191.854,10 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 9.592,71 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.685,96 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.839,54 euros TTC(assurance DO),
— 6.278,86 euros TTC (honoraires syndic),
— Condamné la société Allianz, d’une part, et la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], in solidum, d’autre part, à se garantir dans la limite de 70 % pour la société Allianz et 30 % pour la MAF et les consorts [R],
— Condamné in solidum les sociétés Axa, Allianz et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du dommage 4,
— Condamné in solidum la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à garantir la société Allianz à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la société Allianz à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] et la MAF, à hauteur de 40% des condamnations au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la société Arc à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], les sociétés MAF et Allianz à hauteur de 10 % des condamnations au titre du préjudice de jouissance,
— Déclaré la société Axa irrecevable à demander au tribunal statuant au principal de condamner d’autres défendeurs à la garantir de condamnations provisionnelles que remet en cause le jugement au principal,
— Condamné in solidum les sociétés MAF, SMABTP et Allianz aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et donc la rémunération de l’expert judiciaire,
— En application de l’article 700 du code de procédure, condamné in solidum les sociétés MAF, SMABTP et Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros,
— Rejeté les autres demandes au titre de l’article 700,
— Condamné les sociétés MAF, SMABTP et Allianz à se garantir des condamnations au titre des frais d’instance, dans la limite de 30% pour la société Allianz, 30% pour la société MAF, et 40 % pour la SMABTP,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société Allianz a relevé appel de cette décision le 1er août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2025, la société Allianz demande à la cour de :
— Déclarer recevables ses demandes,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les sociétés MAF et Allianz, et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 4, les sommes de :
— 118.313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.453,49 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 1.806,97 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.839,54 euros TTC assurance DO),
— 3.872,09 euros TTC (honoraires syndic),
— Condamné in solidum la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à garantir la société Allianz à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre du dommage 4,
— Condamné la société Allianz à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] et la MAF, à hauteur de 40% des condamnations au titre du dommage 4,
— Condamné la société Arc à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], les sociétés MAF et Allianz à hauteur de 10% des condamnations au titre du dommage 4,
— Condamné in solidum les sociétés Allianz et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] à verser au syndicat, au titre du dommage 5, les sommes de :
— 191.854,10 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 9.592,71 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.685,96 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.839,54 euros TTC(assurance DO),
— 6.278,86 euros TTC (honoraires syndic),
— Condamné la société Allianz, d’une part, et la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], in solidum, d’autre part, à se garantir dans la limite de 70 % pour la société Allianz et 30 % pour la MAF et les consorts [R],
— Condamné in solidum les sociétés Axa, Allianz et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du dommage 4,
— Condamné in solidum la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à garantir la société Allianz à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la société Allianz à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] et la MAF, à hauteur de 40% des condamnations au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la société Arc à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], les sociétés MAF et Allianz à hauteur de 10% des condamnations au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum les sociétés MAF, SMABTP et Allianz aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et donc la rémunération de l’expert judiciaire,
— En application de l’article 700 du code de procédure, condamné in solidum les sociétés MAF, SMABTP et Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros,
— Rejeté les autres demandes au titre de l’article 700,
— Condamné les sociétés MAF, SMABTP et Allianz à se garantir des condamnations au titre des frais d’instance, dans la limite de 30% pour la société Allianz, 30% pour la société MAF, et 40 % pour la SMABTP,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des dommages 1, 2 et 6,
— Condamné in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 3, les sommes de :
— 275.410,78 euros TTC (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 15.022,40 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 4.206,28 euros TTC (SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.609,86 euros TTC (assurance dommage-ouvrage),
— 9.013,44 euros TTC (honoraires travaux Cabinet de syndic),
— Condamné la société Axa à garantir la société Arc de cette condamnation,
— Condamné in solidum les sociétés CCE et SMABTP et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à garantir les sociétés Axa et Arc de la condamnation prononcée au profit du syndicat et au profit de la société Arc,
— Condamné les sociétés CCE et SMABTP in solidum, d’une part, et la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], in solidum, d’autre part, à se garantir dans la limite de 80% pour les premières (CCE et SMABTP) et de 20% pour les seconds,
— Déclaré la société Axa irrecevable à demander au tribunal statuant au principal de condamner d’autres défendeurs à la garantir de condamnations provisionnelles que remet en cause le jugement au principal,
— Débouter l’ensemble des parties intimées de leur appel incident,
— Et notamment débouter les consorts [R] et la société MAF, de leur appel incident portant sur la réformation du Jugement dont appel en ce qu’il a notamment retenu leur responsabilité au titre des désordres 4 et 5,
— Débouter l’ensemble des parties intimées de leurs demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées à son encontre, par le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et toute partie au présent procès
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires, la société Arc, la société Axa, ès qualités d’assureur CNR de la société Arc, les consorts [R], la société MAF, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de M. [R], la société CCE, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CCE, outre aux entiers dépens, à lui régler une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles (de première instance et d’appel),
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des travaux de reprise des dommages n°4 et 5 à la somme de 171.698,07 euros HT (= 70.706,25 euros HT + 100.991,82 euros HT),
— Limiter le montant des honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 8.584,90 euros HT (= 3.535, 31 euros HT + 5.049,59 euros HT),
— Rejeter les demandes présentées au titre des frais annexes relatifs aux honoraires de SPS et à l’assurance dommages-ouvrage,
— A titre subsidiaire, limiter le montant des honoraires de SPS à la somme de 2.403,76 euros HT (= 989,88 euros HT + 1.413,88 euros HT) et le coût de l’assurance dommages-ouvrage à la somme de 4.702,52 euros HT (= 2.036,34 euros + 2.666,18 euros),
— Condamner in solidum les consorts [R] et l’assureur de M. [R], la société MAF, ainsi que la société Arc et son assureur, la société Axa à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, au titre du dommage n°4,
— Condamner in solidum les consorts [R] et l’assureur de M. [R], la société MAF à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, au titre du dommage n°5,
— L’autoriser à opposer à chaque partie au présent procès le montant de sa franchise contractuelle laquelle s’élève au titre des autres postes de préjudice que la reprise des dommages matériels, à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 10 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 130 fois le montant du même indice actualisé et déduire ladite franchise du montant des condamnations prononcées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— Condamner in solidum les consorts [R] et l’assureur de M. [R], la société MAF, à la garantir à hauteur de 20 % du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre, au titre du dommage n°4,
— Condamner in solidum les consorts [R] et l’assureur de M. [R], la société MAF, à la garantir à hauteur de 30 % du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre, au titre du dommage n°5,
— Condamner les parties défaillantes à prendre en charge les indemnités allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des « autres réclamations » au prorata de leur implication dans l’entier sinistre et condamner solidairement la société Arc, la société Axa, ès qualités d’assureur CNR de la société Arc, les consorts [R], la société MAF, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de M. [R], la société CCE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CCE, à la garantir dans ces proportions,
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2025, la société Arc demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des dommages 1, 2 et 6,
— Condamné la société Axa à garantir la société Arc au titre du dommage n°3,
— Condamné in solidum les sociétés CCE et SMABTP et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à garantir les sociétés Axa et Arc au profit du syndicat et au profit de la société Arc au titre du dommage n°3,
— Condamné uniquement et in solidum la société Allianz et la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à indemniser le Syndicat des copropriétaires au titre du dommage n°5,
— Condamné in solidum les sociétés MAF, SMABTP et Allianz aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et donc la rémunération de l’expert judiciaire,
— Condamné in solidum les sociétés MAF, SMABTP et Allianz aux frais irrépétibles dus au syndicat des copropriétaires,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamner la société Arc, in solidum avec les sociétés Allianz, MAF et dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] à indemniser le Syndicat des copropriétaires au titre du dommage n°4 ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance en résultant,
Statuant à nouveau,
— La mettre hors de cause au titre du dommage 4 et a fortiori au titre du préjudice de jouissance en résultant,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Axa, Allianz, MAF et dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Débouter la société Allianz, le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Condamner la société Allianz au versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, la société Axa demande à la cour de :
— La recevoir ès qualités d’assureur responsabilité décennale CNR de la société Arc en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
Sur le dommage 4,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ecarté la garantie décennale,
— Ecarté la responsabilité de la société Arc,
— Ecarté toute condamnation de la société Axa,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec les sociétés Allianz et MAF et dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du dommage 4,
Statuant à nouveau,
— Rectifier l’erreur matérielle commise et débouter le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au titre d’un prétendu préjudice de jouissance résultant du dommage 4,
A titre subsidiaire,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Limiter le montant de la condamnation au montant du devis produit par elle,
— Condamner la société Allianz, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] et son assureur la société MAF à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittances,
— Sur le dommage 5 :
A titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ecarté la garantie décennale,
— Ecarté la responsabilité de la société Arc,
— Ecarté toute condamnation de la société Axa,
A titre subsidiaire,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa,
— Condamner la société Allianz, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] et son assureur la société MAF à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittances.
Sur la demande de la société Axa,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Axa irrecevable à demander au tribunal statuant au principal de condamner d’autres défendeurs à la garantir de condamnations provisionnelles que remet en cause le jugement au principal,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société CCE et son assureur la SMABTP, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] et son assureur la société MAF à lui verser les sommes suivantes :
— 182.438,46 euros pour le principal,
— 428,02 euros pour les intérêts,
— 45.630,17 euros pour les frais d’expertise judiciaire,
— 2.000 euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le désordre 3 :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés CCE, SMABTP d’une part et la société MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] à la garantir,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’imputabilité de la société Arc et la garantie de la société Axa au titre du désordre 3,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Axa irrecevable à demander au tribunal statuant au principal de condamner d’autres défendeurs à la garantir de condamnations provisionnelles que remet en cause le jugement au principal,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les sociétés CCE, SMABTP d’une part et la société MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] a lui rembourser les sommes versées au titre de l’ordonnance du 5 novembre 2015, à savoir :
-182.438,46 euros pour le principal,
— 428,02 euros pour les intérêts,
— 45.630,17 euros pour les frais d’expertise judiciaire,
— 2.000 euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés CCE, SMABTP d’une part et la société MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] a la garantir y compris pour les sommes versées au titre de l’ordonnance du juge de la mise en état,
En tout état de cause,
— Prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittances,
— Dire et juger qu’elle peut opposer sa franchise contractuelle de 1.530 euros revalorisable à tous en ce qui concerne les garanties facultatives et en tout état de cause à son assuré pour la garantie obligatoire,
— Condamner in solidum les sociétés CCE, SMABTP, M. [R], la société MAF et la société Allianz à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MAF, SMABTP et Allianz à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations à la somme de 90.316,22 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 13.845,67 euros au titre des honoraires de syndic en ce qu’elles visent la société Axa,
— Condamner toute partie succombante, à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2025, les consorts [R] et la MAF demandent à la cour de :
— Déclarer recevables leurs demandes,
— Débouter la société Axa de ses demandes quant à l’irrecevabilité de leur demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [S] et son assureur RC la société Allianz au titre du désordre n°4,
— Constater que les consorts [R] et la MAF s’en rapportent sur la demande de confirmation du jugement qui a retenu le fondement des vices intermédiaires,
— Confirmer le jugement qui a retenu la garantie la société Allianz assureur RC de la société [S] au titre de la police responsabilité contractuelle,
— Débouter la société Allianz de sa demande de réformation et de mise hors de cause au titre du désordre N°4,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [S] et son assureur RC la société Allianz au titre du désordre n°5,
— Constater qu’ils s’en rapportent sur la demande de confirmation du jugement qui a retenu le fondement des vices intermédiaires pour le désordre n°5,
— Confirmer le jugement qui a retenu la garantie d la société Allianz assureur RC de la société [S] au titre de la police responsabilité contractuelle pour le désordre n°5,
— Débouter la société Allianz de sa demande de réformation et de mise hors de cause au titre du désordre n°5,
A titre reconventionnel,
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [R] au titre du désordre n°4 à hauteur de 50 %,
— Les mettre hors de cause au titre du désordre n°4,
— Condamner la société Allianz à les garantir intégralement de toute condamnation au titre du désordre n°4,
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [R] au titre du désordre n°5 à hauteur de 30 %,
— Les mettre hors de cause au titre du désordre n°5,
— Condamner in solidum la société Arc et la société Axa son assureur CNR au titre du désordre n°5 à hauteur de 30 %,
— Condamner in solidum la société Arc, la société Axa son assureur CNR et la société Allianz à les garantir intégralement de toute condamnation au titre du désordre n°5,
— Réformer le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires 10.000 euros au titre des surconsommations et préjudice de jouissance,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des surconsommations et préjudice de jouissance,
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé une quote-part de responsabilité de 50 % à leur égard au titre des surconsommations et préjudice de jouissance,
— Les mettre hors de cause et débouter le Syndicat des copropriétaires de toute demande à leur égard au titre des surconsommations et préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum la société Arc, la société Axa son assureur CNR et la société Allianz à les garantir intégralement de toute condamnation au titre des surconsommations et préjudice de jouissance,
— Réformer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 40.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
— Réduire cette somme à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement et fixer à 20 % leur quote-part au titre du désordre n°4,
— Condamner la société Allianz à les garantir à hauteur de 80 % au titre du désordre n°4,
— Limiter à 20 % leur quote-part au titre des surconsommations et préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum la société Arc, la société Axa son assureur CNR et la société Allianz à les garantir à hauteur de 80 % de toute condamnation au titre des surconsommations et préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Arc, la société Axa son assureur CNR et la société Allianz à leur verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense,
— Laisser à la charge de la société Allianz les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 juillet 2025, la société CCE et la SMABTP demandent à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 3, les sommes de :
— 275.410,78 euros TTC (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 15.022,40 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 4.206,28 euros TTC (SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.609,86 euros TTC (assurance dommage-ouvrage),
— 9.013,44 euros TTC (honoraires travaux Cabinet de syndic),
Statuant à nouveau au titre du dommage 3 :
— Condamner in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, les consorts [R], à verser au Syndicat des copropriétaires, les sommes de :
— 275.410,78 euros TTC (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 15.022,40 euros TTC (maîtrise d’oeuvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 4.206,28 euros TTC (SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.609,6 euros TTC (assurance dommage-ouvrage),
— 9.013,44 euros TTC (honoraires travaux Cabinet de syndic),
— Soit la somme totale de 12.753,85 euros, déduction faite des règlements opérés par elles,
Subsidiairement,
— Condamner in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, les consorts [R], à verser au Syndicat des copropriétaires, les sommes de :
— 275.410,78 euros TTC (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 15.022,40 euros TTC (maîtrise d’oeuvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 4.206,28 euros TTC (SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.609,6 euros TTC (assurance dommage-ouvrage),
— 9.013,44 euros TTC (honoraires travaux Cabinet de syndic),
— En deniers ou quittances,
En toute hypothèse,
— Condamner toute partie succombant à leur verser une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sur le dommage 4 :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les sociétés MAF et Allianz, et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 4, les sommes de :
— 118.313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.453,49 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 1.806,97 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.839,54 euros TTC assurance DO),
— 3.872,09 euros TTC (honoraires syndic),
— Condamné in solidum les sociétés Axa, Allianz et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du dommage 4,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Arc et son assureur la société Axa,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Arc et son assureur la société Axa in solidum avec les sociétés MAF et Allianz et les consorts [R] au titre du dommage 4 et du préjudice de jouissance en résultant,
— Débouter les sociétés Arc, Axa, Allianz, SMABTP, CCE, MAF et les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Sur le dommage 5,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz et la MAF ainsi que les consorts [R] au titre du dommage n°5,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a réduit les travaux de reprise chiffrés et retenus par l’expert judiciaire mais également rejeté la demande à l’encontre de la société Arc et son assureur la société Axa,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Arc, et son assureur décennal, la société Axa, les consorts [R], la MAF (assureur de M. [R] aujourd’hui décédé), ainsi que la société Allianz, assureur de la société [S], à lui verser les sommes de :
— 263.904,10 euros TTC (TVA à 10 %) (montant des travaux) outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir
— 14.394,77 euros TTC (maîtrise d’oeuvre) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir,
— 4.030,54 euros TTC (mission SPS) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir,
— 6.333,70 euros (coût assurance dommage-ouvrage),
— 8.636,86 euros (honoraires travaux Cabinet de syndic),
— Débouter les sociétés Arc, Axa, Allianz, SMABTP, CCE, MAF et des consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Sur la garantie de la société Allianz,
En toutes hypothèses,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz au titre des dommages 4, 5 et du préjudice de jouissance,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Allianz,
— Débouter la société Allianz de sa demande de mise hors de cause ainsi que de ses demandes de limitations des condamnations prononcées,
Sur le dommage 3,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions s’agissant du dommage 3,
— Débouter les sociétés SMABTP et CCE de leur demande visant à voir réduire la somme allouée au Syndicat des copropriétaires dans le jugement au seul motif de l’intervention d’une provision par ordonnance du 5 novembre 2015,
— Additer au jugement de première instance que les condamnations sont prononcées en derniers ou quittances notamment s’agissant du désordre n°3,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties succombantes aux frais irrépétibles et aux dépens comprenant ceux de référé et la rémunération de l’expert judiciaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 40.000 euros au Syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles de première instance et rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Arc, et son assureur la société Axa, la société CCE et son assureur la SMABTP, les consorts [R], la MAF (assureur de M. [R] aujourd’hui décédé), la société Allianz ès qualités d’assureur de la société [S], à lui verser la somme de 90.316,22 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Arc, et son assureur décennal, la société Axa, la société CCE et son assureur la SMABTP, les consorts [R], la MAF (assureur de M. [R] aujourd’hui décédé), la société Allianz ès qualités d’assureur de la société [S], à lui verser la somme de 13.846,67 euros (honoraires cabinet de syndic en phase de gestion dossier),
— Débouter les sociétés Arc, Axa, Allianz, SMABTP, CCE, MAF et les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles à son encontre et notamment celle de la société Axa,
Additant à la décision de première instance,
— Condamner la société Allianz et toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d’appel dont distinction au profit de la SELARL Parthema conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, dans leurs conclusions, les consorts [R] et la MAF demandent de rejeter la demande d’irrecevabilité de leurs demandes faite par la société Axa. Cependant, la Cour constate que cette demande ne figure pas dans les dernières conclusions d’Axa.
Sur la demande en réparation au titre du désordre n°4 : forte chaleur dans les dégagements de l’ensemble des immeubles et temps nécessaire pour obtenir de l’eau froide
Le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation du montant des travaux nécessaires pour remédier au désordre n°4, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— La matérialité du désordre n°4
Le cabinet Lanternier-Thiebart diligenté par le syndicat des copropriétaires a relevé, dans un rapport du 26 novembre 2008, dans tous les bâtiments, que 'les sols des couloirs desservants les appartements des étages sont chauds. Ils recueillent des calories provenant des circuits d’eaux chaudes sanitaires. Il en résulte une perte d’énergie préjudiciable'.
L’expert judiciaire a également constaté (p. 51 et 90 de son rapport) :
— même en l’absence de mesure physique, 'une sensation de chaleur', une 'chaleur étouffante régnante dans les dégagements d’étages des immeubles', 'des paliers d’étage à la chaleur intérieure importante, palpable sur le sol, témoin de déperditions importantes des canalisations encastrées’ ;
— et aussi 'de l’eau chaude en sortie des robinets d’eau froide avant la venue de cette dernière', d’une durée de six minutes, aboutissant à un gaspillage d’eau lors du soutirage d’eau froide dans les logements.
La matérialité de ces désordres n’est donc pas contestable.
— La gravité du désordre n°4
Le tribunal a écarté la garantie décennale faute d’impropriété à destination aux motifs qu’à défaut de mesures par l’expert judiciaire ou de tout autre élément permettant de mesurer de façon objective l’excès de température qui a pu être constaté, tant en valeur absolue qu’en valeur relative au regard de la température extérieure et des températures enregistrées dans les parties privées, il ne disposait pas d’éléments suffisants pour considérer que ce ressenti d’excès de température rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a aussi considéré que le syndicat des copropriétaires n’expliquait pas en quoi le fait d’avoir à tirer « de nombreux litres d’eau chaude avant d’obtenir de l’eau froide » engendre une surconsommation de gaz ni n’en précise la proportion, pas plus que pour la surconsommation d’eau, dont l’importance n’a pas été chiffrée, ce qui ne permet pas d’en relever le caractère exorbitant permettant de retenir une impropriété à destination.
Il a enfin estimé que le syndicat des copropriétaires n’étayait son allégation d’un risque sanitaire d’aucune preuve.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la chaleur étouffante constitue en elle-même une impropriété à destination, que les surconsommations d’eau (6 minutes pour avoir de l’eau froide) et de gaz génèrent une impropriété à destination et qu’il existe « un risque sanitaire (légionnelle) ». Il précise que des sondages destructeurs ont permis de constater que les canalisations d’eau chaude et d’eau froide n’étaient pas isolées les unes des autres et que les désordres se sont révélés par forte chaleur.
La société Allianz considère que les désordres étaient apparents à la réception (juxtaposition des tuyaux de cuivre et sensation de chaleur) et qu’aucune mesure technique n’a été prise d’élévation de température pour fixer le degré de gravité de ce désordre et vérifier si cela rend l’ouvrage impropre à sa destination.
***
Il est jugé que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvois n° 10-28.309, 10-28.310, publié ; 3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, publié ; 3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-15.107, publié).
L’expert judiciaire ne s’est pas clairement prononcé sur l’impropriété à destination (tableau p.52). En réponse à un dire, l’expert avait précisé, au sujet des fortes chaleurs dans les dégagements, 'qu’ « un tel désordre » n’engendre pas d’impropriété à destination mais une gêne.' (p. 88). Sur l’écoulement d’eau, il a considéré qu’un juge pourrait retenir que « le fait de soutirer de nombreux litres d’eau avant de disposer d’eau chaude occasionne une gêne significative et au surplus une forte surconsommation d’énergie pour réchauffer l’eau froide » (p. 52 et 89).
La cour relève que la 'chaleur étouffante régnante dans les dégagements d’étages des immeubles’ occasionne nécessairement une gêne dans l’usage quotidien de ces paliers par les résidents et que l’obligation d’attendre six minutes pour obtenir de l’eau froide n’est pas conforme à l’usage normalement et quotidiennement attendu d’un robinet d’eau froide dans un lieu d’habitation. Aussi, sans qu’il soit nécessaire de disposer de mesures techniques supplémentaires, cette gêne importante et régulière constatée contradictoirement lors des opérations d’expertise suffit à considérer qu’elle rend l’immeuble impropre à sa destination.
Il n’est pas établi que ces désordres étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, ou pouvaient être détectés au moment de la visite de réception.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale.
— la responsabilité des intervenants à la construction et la garantie de leurs assureurs
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Selon l’article 1646-1 du code civil (et non 1642-1 invoqué par erreur par le syndicat des copropriétaires), le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En application de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander la condamnation in solidum de la société Arc Promotion, vendeur en l’état futur d’achèvement, de son assureur décennal Axa, de la société Allianz, assureur décennal de la société [S] intervenue pour le lot plomberie – eau chaude sanitaire solaire, des consorts [R], ayants droit de M. [R], architecte, et de son assureur décennal la MAF, au titre de leur garantie décennale.
Les sociétés Axa et Allianz ne peuvent pas opposer de franchise contractuelle au tiers lésé (demande qui n’est pas nouvelle étant accessoire aux demandes initiales et donc recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile) dès lors que leur garantie est engagée sur le fondement de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu’encourt les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
— Les réparations
* les réparations matérielles
Le tribunal a retenu le montant des réparations matérielles fixé par l’expert, faute pour la société Allianz d’avoir produit le devis dont elle se prévalait.
La société Allianz réplique avoir communiqué à l’expert un devis de la société Sogéa moins-disant, et que les frais d’honoraires d’une coordination SPS et d’une assurance dommages-ouvrage ne sont pas justifiés.
***
L’expert judiciaire a préconisé, comme mesure réparatoire, un passage en apparent des canalisations (page 52). Il a examiné les devis qui lui avaient été remis (p.93 et 95) par le syndicat des copropriétaires et par la société Allianz et a retenu un chiffrage (p. 95). Cependant, aucune des pièces produites aux débats ne contient le devis de la société Sogéa dont se prévaut la société Allianz. Dans ces circonstances, comme le tribunal, la cour n’est pas en mesure de vérifier qu’il comporte toutes les prestations préconisées par l’expert.
Par des motifs que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu le chiffrage de l’expert comprenant les travaux de reprise et les frais supplémentaires de maîtrise d’oeuvre, de coordination SPS, d’assurance dommages-ouvrage et de syndic, et de rejeter les arguments de la société Allianz qui trouvent ces frais injustifiés.
* le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu que l’excès de chaleur ressenti dans les parties communes est un dommage collectif générateur d’un préjudice jouissance qu’il a indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Allianz, le syndicat des copropriétaires ne demande pas en cause d’appel la réparation d’une 'surconsommation’ à hauteur de 50.000 euros.
C’est alors par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a évalué à 10.000 euros le préjudice de jouissance collectif des parties communes.
***
En conclusion, seront condamnés in solidum, au titre de la garantie décennale, les sociétés Arc Promotion, Axa, MAF et Allianz, et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 4, les sommes de :
— 118.313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.453,49 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 1.806,97 euros TTC (honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.839,54 euros TTC (assurance DO),
— 3.872,09 euros TTC (honoraires syndic),
— 10.000 euros (préjudice de jouissance).
Les appels en garantie au titre du désordre n°4
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif forment des appels en garantie réciproques.
La société Arc Promotion demande la garantie de son assureur, la société Axa, d’Allianz assureur de la société [S], des consorts [R] et de leur assureur la MAF.
La société Axa demande la garantie d’Allianz assureur de la société [S], des consorts [R] et de leur assureur la MAF.
La société Allianz demande la garantie de la société Arc Promotion et de son assureur Axa, des consorts [R] et de leur assureur la MAF.
Les consorts [R] et la MAF demandent la garantie d’Allianz, assureur de la société [S].
***
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il y a donc lieu d’examiner si les constructeurs ont commis une faute dans l’exécution de leurs obligations, si leurs assureurs sont tenus de garantir leur responsabilité civile et le cas échéant le partage de responsabilité.
— Responsabilité des constructeurs
Le tribunal a retenu une faute d’exécution de la société [S] et une faute de suivi de l’architecte dans la phase de suivi de l’exécution.
La société Allianz fait valoir que le désordre résulte d’une erreur en amont de son intervention, repérée par le contrôleur technique dès le 4 août 2006, mais que n’ont pas pris en compte la société Arc Promotion et l’architecte. Elle ajoute que le promoteur a voulu faire des économies.
Les consorts [R] et la MAF indiquent que l’isolation des gaines était bien demandée au CCTP et que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, les réunions étant organisées une fois par semaine. Or, si les gaines non isolées ont été mises en 'uvre entre deux visites de chantier, l’architecte n’a pu matériellement constater ce défaut.
La société Arc Promotion signale qu’elle est maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur assisté d’un maître d''uvre investi d’une mission complète. Elle ajoute qu’il n’est nullement démontré qu’elle serait passée outre l’avis du contrôleur technique.
***
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté un défaut d’isolation des canalisations dans les parties techniques et un échange thermique entre les tuyaux d’eau chaude et d’eau froide qui se jouxtent dans le passage en dalle des paliers des différents niveaux des quatre bâtiments de l’immeuble (page 52 du rapport).
Pour l’expert, la responsabilité de l’entreprise titulaire du lot est engagée, ainsi que celle de la maîtrise d’oeuvre qui aurait dû procéder à des contrôles durant l’exécution.
Il a noté que le CCTP prévoyait des colonnes montantes situées en gaine technique dans les logements, ce qui n’a pas été réalisé puisqu’elles se trouvent en gaines palières incorporées en dalle béton (p. 89), alors que le devis de la société [S] respectait le CCTP.
Il a aussi relevé que la société Socotec avait 'formulé une simple remarque et non une non-conformité’ (page 53 du rapport), un conseil en faveur d’une canalisation de l’eau froide dans les logements et un avis 'suspendu’ (p. 90). Elle avait alerté dans un rapport du 25 septembre 2008 (p. 88), et cela n’avait pas été suivi d’effet (p. 76).
Pour l’expert, la société [S] ne pouvait pas avoir décidé seule un changement de mise en oeuvre alors que le gros-oeuvre était terminé et les gaines déjà faites. Pour lui, ce changement est le fruit d’une concertation entre le maître d’ouvrage et l’architecte (p. 90).
Il résulte du contrat signé le 29 avril 2004 que la société Arc Promotion avait confié à M. [R] une mission complète de maîtrise d’oeuvre à l’exception de la mission de coordination uniquement sur le plan des délais (sous la responsabilité de la société Arc Promotion). Il appartenait donc à M. [R] de suivre les phases techniques de travaux et leur conformité aux documents contractuels et techniques.
Il ressort du contrat signé le 9 septembre 2005 que la société Arc Promotion avait confié à la société [S] le lot plomberie, sanitaire, ECS, ventilation et que les travaux devaient être exécutés conformément notamment au CCTP, au rapport de la Socotec du 16 décembre 2004, aux plans d’exécution. Le devis de la société [S] différencie d’ailleurs bien les gaines techniques palières et celles dans les logements mais ne prévoit pas d’isolation des tubes.
La société Socotec a examiné le plan d’exécution du lot de la société [S] et a donné le 4 août 2006 au maitre d’ouvrage, à la maitrise d’oeuvre et à l’entreprise, un avis suspendu rappelant la nécessité que les canalisations d’eau froide soient éloignées des canalisations de chauffage et d’eau chaude. Cet avis a été renouvelé le 2 mai 2007 auprès du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre.
Il en résulte que la société [S] n’a pas respecté le CCTP ni son devis, qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle était dans l’incapacité de le faire ou au moins d’alerter la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre de difficultés techniques pour les respecter. Par ailleurs, tant l’architecte que l’entreprise avaient été alertés par le maître d’ouvrage et le contrôleur technique de l’avis suspendu de ce dernier mais n’en ont pas tenu compte. Enfin, l’architecte n’a pas réagi, lors de ses visites de chantier dans les quatre bâtiments, alors qu’il a une obligation de contrôler le respect du cadre technique et conventionnel de l’intervention de l’entreprise.
Ainsi, la société [S] a commis une faute d’exécution et M. [R], architecte, a commis une faute dans le suivi des travaux. En revanche, aucune faute de la société Arc Promotion n’est démontrée et ne lui est donc imputable.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 60% pour la société [S], assurée auprès d’Allianz ;
— 40 % pour les consorts [R], assurés auprès de la MAF.
— Garantie des assureurs
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon l’article L. 113-1 du même code, les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles (claires, précises, non équivoques) et limitées (ne pas vider la garantie de sa substance). Elles sont donc d’interprétation stricte.
Ne sont pas formelles et limitées les exclusions stipulées qui vident le contrat de sa substance en excluant tout sinistre en rapport avec l’activité de l’assuré (Civ 2ème 11 juin 2009 pourvoi n°08-12.843 ; 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.300 ; 2e Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 10-31.057, Bull. 2012, II, n° 22).
En l’espèce, la société [S] a souscrit auprès de la société Allianz une garantie responsabilité civile référencée sous le numéro 33410 081 pour notamment :
— la responsabilité civile de l’entreprise en cours de travaux ;
— la responsabilité civile de l’entreprise après travaux.
Aux termes de l’article 2 des conditions générales versées aux débats, qu’aucune des parties ne conteste, « l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré au cours de ses travaux et après leur achèvement, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels – y compris ceux occasionnés par un incendie, une explosion ou par l’action de l’eau et des autres fluides et ceux subis par les existants ou les objets confiés – causés aux tiers du fait de son activité professionnelle indiquée aux dispositions particulières.
Cette garantie s’exerce sous réserve des exclusions énoncées ci-après et à l’article 8 ».
La société Allianz se prévaut d’une exclusion de garantie responsabilité civile en cours et après travaux figurant à l’article 8.1.15 des conditions générales : « les frais engagés par l’assuré ou ses sous-traitants pour réparer, améliorer, remplacer, refaire leurs travaux ou produits ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu’ils subissent lorsqu’ils sont tenus d’en rembourser le prix, et les frais de dépose, démontage, démolition, déblaiement, repose, remontage, réfection engagés à ces occasions ».
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, cette clause exclusion, qui doît être interprétée strictement, ne vaut que pour les frais déjà 'engagés'. Or, la société [S] n’ayant à ce jour engagé aucun frais de réparation, cette exclusion n’est pas applicable.
La société Allianz est donc bien tenue à garantie. S’agissant des franchises et plafonds qu’elle oppose, force est de constater que ceux demandés dans le dispositif de ses conclusions ne correspondent pas à ceux figurant dans ses motifs. En tout état de cause, selon les pièces versées aux débats (pièces 4 et 5 d’Allianz), les franchises opposables sont celles figurant dans les dispositions particulières du contrat n°33 410 081, notamment à l’article 1, applicables en cas de responsabilité après travaux.
Quant à la MAF, assureur de l’architecte, elle ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assuré.
La garantie de la société Arc Promotion étant écartée, celle de son assureur Axa le sera aussi.
***
En conclusion, au titre du désordre n°4, seront condamnés à garantir les condamnations de la société Arc Promotion et de la société Axa, la société Allianz, à hauteur de 60% et les consorts [R], dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, in solidum avec leur assureur la MAF, à hauteur de 40%.
Les consorts [R], dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, et leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à garantir les condamnations de la société Allianz à hauteur de 40%.
La société Allianz sera condamnée à garantir les condamnations des consorts [R] et la MAF à hauteur de 60%.
S’agissant de garanties facultatives, la société Allianz pourra opposer les limites des franchises contractuelles figurant dans les dispositions particulières du contrat n°33 410 081, notamment à l’article 1, applicables en cas de responsabilité après travaux.
Sur la demande en réparation au titre du désordre n°5 : surconsommation de gaz
Le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation du montant des travaux nécessaires pour remédier au désordre n°5, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
— La matérialité du désordre n°5
Le syndicat des copropriétaires a dénoncé une surconsommation de gaz lors de l’assignation en extension de mission d’expertise en janvier 2010. Dans ses conclusions en appel, il invoque plutôt une consommation de gaz sans corrélation avec les consommations d’eau chaude sanitaire, des dysfonctionnements des circuits solaires qui se trouvent inadaptés à la production d’eau chaude sanitaire et ne permettant pas une couverture minimum de 50%.
La cour relève que la production de gaz est exclusivement à destination de la production de l’eau chaude sanitaire, le chauffage des logements étant électrique.
L’expert judiciaire se contente, dans son rapport, de dire avoir constaté une surconsommation de gaz. Il ne précise pas pour autant l’étendue de cette surconsommation par rapport à une consommation normale.
Le sapiteur ingénieur thermicien auquel a recouru l’expert judiciaire a rédigé un rapport figurant en annexe 86 du rapport (repris en page 61 du rapport) a surtout réalisé un audit des installations et listé des dysfonctionnements. Est en outre communiquée une note de ce sapiteur de décembre 2012 (pièce 31 du syndicat des copropriétaires) qui constate une consommation d’eau chaude sanitaire plutôt anormalement basse (p. 6) et une surconsommation de gaz du seul bâtiment D par rapport aux autres bâtiments, surconsommation nécessitant des explications de GDFSuez (p.8).
L’expert judiciaire a repris les conclusions de cette note du sapiteur de décembre 2012 lui permettant de constater 'des consommations de gaz qui ne sont pas en corrélation avec les consommations d’eau chaude sanitaire’ (p. 63), une installation de production d’eau chaude sanitaire qui n’est pas associée à une consommation de gaz convenable ni à une optimisation de l’installation solaire (p. 63).
Il en résulte que le désordre consiste en réalité en une production d’eau chaude sanitaire qui n’est pas associée à une consommation de gaz convenable, ni à une installation solaire optimisée.
— La gravité du désordre n°5
Le tribunal a écarté l’impropriété à destination du désordre invoqué en raison du rapport peu explicite de l’expert, de l’absence de données techniques sur une surconsommation exorbitante de gaz alléguée, en l’absence de démonstration claire, le tribunal ne pouvant pas rechercher dans un ensemble incomplet de pièces non spécialement invoquées, les éléments nécessaires à la démonstration du bien-fondé des prétentions du syndicat, qui ne peut se contenter de s’en remettre aux conclusions de l’expert judiciaire quand celui-ci constate une surconsommation sans en préciser et démontrer l’importance.
Il constate que les travaux réparatoires préconisés par l’expert ne concernent que la reprise intégrale de l’installation solaire, ce dont il se déduit que l’installation principale de chauffage au gaz n’est pas en cause.
Le syndicat des copropriétaires énonce que l’installation de 24 capteurs solaires pour produire une partie de l’eau chaude sanitaire n’a pas permis de réaliser les économies prévues dans le CCTP (50%) et figurant dans le réglement de copropriété. Il se reporte au rapport d’expertise qui a retenu que l’ouvrage était impropre à sa destination.
La société Axa, assureur CNR, et la société Allianz, assureur de la société [S], font valoir que :
— l’expert a constaté des dysfonctionnements dans l’installation solaire qui peuvent entraîner une absence d’atteinte des résultats escomptés, mais il n’a pas constaté une surconsommation de gaz, faute de comparaison avec la consommation moyenne dans la région ou avec la consommation attendue,
— une surconsommation de gaz ne caractérise pas en soi une atteinte à l’impropriété de l’immeuble.
***
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que la surconsommation de gaz qu’il dit avoir établi rend l’ouvrage impropre à sa destination (p. 66). Il a précisé, en réponse à un dire, que les occupants de l’immeuble n’avaient pas été privés d’eau chaude sanitaire car elle était produite 'à grands frais de consommation de gaz’ (p. 82). Pourtant, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, il ne donne aucun élément permettant de mesurer cette surconsommation qu’il allègue, et consacre en réalité son rapport à l’analyse d’un système d’eau chaude sanitaire par des panneaux solaires et d’une consommation de gaz adapté à l’immeuble.
Ainsi, en l’absence d’éléments clairs sur l’étendue d’une surconsommation de gaz pour l’usage de l’eau chaude sanitaire par rapport à l’usage attendu dans la résidence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale et a examiné la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction.
— La responsabilité des constructeurs et leurs appels en garantie
Le tribunal a surtout relevé de nombreuses « imperfections dans la réalisation de la prestation de production d’ECS » (problèmes de sonde, traces d’oxydation sur les capteurs, vases non spécifiques solaires, absence de vannes d’équilibrage, de soupapes de sécurité, de calorifugeage séparé…) et le non-respect du CCTP par l’entreprise qui prévoyait la mise en place de deux ballons solaires de 1000 litres. Il a alors retenu une faute de la société [S] et de l’architecte.
Il a rejeté les arguments de la société Allianz suivant lesquels la société [S] n’avait commis aucune faute dans ses calculs de dimensionnement et suivant lesquels les dysfonctionnements provenaient d’une mauvaise conception de l’installation par l’équipe de maîtrise d’oeuvre et d’une absence d’entretien de l’installation.
***
En l’espèce, se basant sur le rapport du sapiteur, l’expert judiciaire a noté de nombreuses imperfections dans la réalisation de la prestation de production d’eau chaude sanitaire par les panneaux solaires (p.59 à 62).
Sur la cause des 'surconsommations doublées de dysfonctionnement des capteurs solaires', l’expert a mentionné 'un mauvais dimensionnement de ces derniers ainsi que du ballon d’eau chaude associé’ (p. 63 et 65).
Il a analysé le fonctionnement des panneaux solaires des quatre bâtiments (p. 64 et 65). Il en en a conclu (p. 65) que :
— que les pressions de remplissage des circuits solaires 1) ne correspondent pas aux indications du constructeur ; 2) sont insuffisantes pour un fonctionnement satisfaisant ;
— que seules les installations solaires des bâtiments A et B sont en état de marche, les deux autres sont en panne ou fonctionnent de manière très insuffisante ;
— que le bâtiment A présente des consommations d’eau chaude sanitaire anormalement basses;
— différents défauts de mise en oeuvre ;
— le mauvais dimensionnement des installations solaires pour la production d’eau chaude sanitaire.
Il a considéré que les installations solaires n’ont pas été bien mises en oeuvre, notamment car la surface de capteurs est trop importante au regard de la consommation d’eau chaude, mais aussi car le volume de stockage est trop faible pour la surface de capteurs installée (p. 94). Il a retenu la responsabilité de la société [S] et celle de M. [R] car le BET Ico Fluide n’avait pas de mission de contrôle de l’exécution des travaux.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte et auxquels elle renvoie, que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société [S] et de M. [R] et a écarté celle de la société Arc Promotion.
En effet, aucune faute du maître d’ouvrage n’est caractérisée, ni aucune volonté de sa part de faire des économies. Le dysfonctionnement résulte essentiellement d’un défaut d’exécution et du non respect du CCTP par la société [S]. Même si l’installation nécessite une technicité, le maître d’oeuvre avait une obligation de suivi de chantier et pouvait relever certains défauts de mise en oeuvre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Allianz qui doit sa garantie responsabilité civile comme évoqué ci-dessus, la MAF et les consorts [R] in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du dommage n°5.
En revanche, compte-tenu de cette technicité et de l’obligation de moyens pesant sur l’architecte, le partage de responsabilité sera fixée ainsi :
— 80% pour la société [S] assurée par Allianz
— 20% pour M. [R] assuré par la MAF.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La société Allianz sera condamnée à garantir les condamnations des consorts [R] et de la MAF à hauteur de 80%.
Les consorts [R] dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, et de la MAF seront condamnés in solidum à garantir les condamnations de la société Allianz à hauteur de 20%.
S’agissant de garanties facultatives, la société Allianz pourra opposer les limites des franchises contractuelles figurant dans les dispositions particulières du contrat n°33 410 081, notamment à l’article 1, applicables en cas de responsabilité après travaux.
En l’absence de faute de la société Arc Promotion, les demandes de condamnation de son assureur Axa seront rejetées.
— Les réparations
L’expert préconise une reprise totale de l’installation (p. 66), un démontage complet de l’installation solaire et un remplacement (p. 92 et 94). Il a examiné différents devis et retenu un montant de 174.412,82 euros HT (p. 92-93; 95), outre les frais d’honoraire de maitrise d’oeuvre, de coordination SPS et d’assurance dommages-ouvrage.
C’est également par de justes motifs, que la cour adopte et auxquels elle renvoie, que le tribunal a répondu aux moyens invoqués par la société Allianz tendant à limiter l’indemnisation à 70.706,25 euros HT sur la base d’un devis de la société [S], et a retenu un chiffrage sur la base de celui analysé par l’expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sachant que l’appel ne porte que sur les réparations matérielles du dommage 5.
Sur l’appel incident des sociétés Axa, CCE et SMABTP concernant les sommes provisionnelles au titre du désordre n°3
Le tribunal a rejeté la demande d’Axa tendant à condamner in solidum la société CCE et son assureur la compagnie SMABTP, Monsieur [R] et son assureur la MAF à lui verser les
sommes de :
— 182 438,46 euros pour le principal ;
— 428,02 euros pour les intérêts ;
— 45 630,17 euros pour les frais d’expertise judiciaire ;
— 2 000 euros pour l’article 700 du code de procédure civile.
Il a estimé qu’en raison de condamnations provisionnelles, sa décision ne pourra être qu’implicitement en deniers ou quittances, qu’Axa ne répond pas à l’argument du syndicat des copropriétaires suivant lequel il lui a restitué une somme de 114.643,43 euros dans la mesure où la SMABTP lui avait également versé ce montant, qu’il n’a pas à faire le décompte des provisions pour statuer au principal, qu’il y a une confusion sur les versements intervenus en 2016.
La société Axa estime qu’en application de l’article 1251 du code civil, elle est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage afin de condamner in solidum la société CCE et son assureur la
SMABTP, M. [R] et son assureur la MAF à lui verser les sommes suivantes :
— 182 438,46 euros pour le principal ;
— 428,02 euros pour les intérêts ;
— 45 630,17 euros pour les frais d’expertise judiciaire ;
— 2 000 euros pour l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa demande en tout état de cause de condamner in solidum les sociétés CCE, SMABTP d’une part, la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, les ayants droits de M. [R], à la garantir y compris pour les sommes versées au titre de l’ordonnance du juge de la mise en état.
La société CCE et la SMABTP remarquent que le jugement les a condamnées à une certaine somme sans tenir compte de toutes les sommes provisionnelles déjà versées au profit du syndicat des copropriétaires par elle (105 559,70 € + 9 082,73 €), d’une part et par la société Axa d’autre part en application de l’ordonnance du 5 novembre 2015 de sorte qu’il ne reste plus que 12 753,85 euros à payer.
Les consorts [R] et la MAF ne formulent aucune réplique de ce chef dans leurs conclusions.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que leurs calculs sont incompréhensibles et qu’il suffit de faire une condamnation en deniers et quittances.
***
En l’espèce, en effet, par ordonnance du 5 novembre 2015, les sociétés Arc Promotion, Axa, CCE et la SMABTP ont été condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires notamment la somme de 182.438,46 euros avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise, une provision ad litem et des frais irrépétibles, au titre du dommage n°3.
Il n’est pas contesté que des sommes ont déjà été réglées au syndicat des copropriétaires à ce titre tant par les sociétés CCE et SMABTP que par Axa, comme cela résulte des lettres en ce sens qu’elles versent aux débats.
La Cour n’est pas en mesure, au regard des éléments produits par ces sociétés, de les imputer et les déduire avec certitude, ce qui relève plutôt du juge l’exécution des décisions. Par conséquent, les sociétés Axa, CCE et SMABTP ne pourront qu’être condamnées en deniers et quittances, notamment au titre du dommage n°3.
Par ailleurs, ces sommes provisionnelles ont été réexaminées au fond, par le tribunal, en première instance. Au titre du désordre n°3, le tribunal a condamné :
— in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP, MAF et les consorts [R] à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur d’une certaine somme ;
— la société Axa à garantir son assurée la société Arc ;
— in solidum les sociétés CCE, SMABTP, et les consorts [R] à garantir la condamnation des sociétés Arc et Axa.
Devant le tribunal, puis devant la cour d’appel, Axa ne peut pas demander au fond, la condamnation in solidum de la société CCE et son assureur la SMABTP, des consorts [R] et leur assureur la MAF à la garantir des sommes provisionnelles fixées dans le cadre d’une procédure de mise en état.
Par ailleurs, elle demande qu’ils soient condamnés à lui restituer les sommes provisionnelles qu’elle a versées au syndicat des copropriétaires. Outre que les moyens (pages 17 et 18 de ses conclusions) au soutien de cette prétention sont incompréhensibles, la société Axa ne produit aucun élement à l’appui du bien-fondé de cette demande qui, au demeurant, devrait être dirigée vers le syndicat des copropriétaires qui aurait, selon elle, reçu un trop-perçu.
Elle sera donc déboutée de ces demandes. Le jugement sera confirmé au titre du désordre n°3 et y sera ajouté que les condamnations au titre du désordre n°3 seront prononcées en deniers ou quittances.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné aux dépens de première instance et frais irrépétibles de première instance les sociétés MAF, SMABTP et Allianz. Il sera aussi confirmé sur le quantum et en ce qu’il a condamné les sociétés MAF, SMABTP et Allianz à se garantir de ces condamnations dans la limite de 30% pour la société Allianz, 30 % pour la société MAF et 40% pour la SMABTP.
Les sociétés Arc Promotion, Axa, CCE, Allianz, SMABTP, MAF et les consorts [R] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les sociétés Arc, Axa, Allianz, Maf et les consorts [R] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme le jugement du 24 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les sociétés MAF et Allianz, et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 4, les sommes de :
— 118.313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.453,49 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 1.806,97 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.839,54 euros TTC assurance DO),
— 3.872,09 euros TTC (honoraires syndic),
— Condamné in solidum la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à garantir la société Allianz à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre du dommage 4,
— Condamné la société Allianz à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R] et la MAF, à hauteur de 40% des condamnations au titre du dommage 4,
— Condamné la société Arc à garantir Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], les sociétés MAF et Allianz à hauteur de 10 % des condamnations au titre du dommage 4,
— Condamné la société Allianz, d’une part, et la MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], in solidum, d’autre part, à se garantir dans la limite de 70 % pour la société Allianz et 30 % pour la MAF et les consorts [R], au titre du dommage 5,
— Condamné in solidum les sociétés Axa, Allianz et MAF et, dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du dommage 4,
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum, au titre de la garantie décennale, les sociétés Arc Promotion II, Axa, MAF et Allianz, et Mme [H] [X] veuve [R], MM. [E] et [D] et Mme [I] [R], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 4, les sommes de :
— 118.313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 6.453,49 euros TTC (maîtrise d''uvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 1.806,97 euros TTC (honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
— 2.839,54 euros TTC (assurance DO),
— 3.872,09 euros TTC (honoraires syndic),
— 10.000 euros (préjudice de jouissance).
— Condamne la société Allianz, à hauteur de 60% et les consorts [R] in solidum avec leur assureur la MAF, à hauteur de 40% à garantir, au titre du désordre 4, les condamnations de la société Arc Promotion et de la société Axa ;
— Condamne in solidum les consorts [R] et leur assureur la MAF à garantir les condamnations de la société Allianz à hauteur de 40%, au titre du désordre 4 ;
— Condamne la société Allianz à garantir les condamnations de les consorts [R] et la MAF à hauteur de 60%, au titre du désordre 4 ;
— Condamne la société Allianz à garantir les condamnations des consorts [R] et de la MAF à hauteur de 80%, au titre du dommage 5 ;
— Condamne les consorts [R] et la MAF in solidum à garantir les condamnations de la société Allianz à hauteur de 20%, au titre du dommage 5 ;
— Dit que, dans le cadre de ces appels en garantie, la société Allianz est bien fondée à opposer les limites des franchises contractuelles figurant dans les dispositions particulières du contrat n°33 410 081, notamment à l’article 1, applicables en cas de responsabilité après travaux ;
Y ajoutant,
— Dit que les condamnations des condamnations des sociétés Axa, CCE et SMABTP sont prononcées en deniers ou quittances, au titre du dommage 3 ;
— Rejette les autres demandes de la société Axa qu’elle a formulées au titre du désordre n°3 ;
— Juge recevable mais mal fondées les demandes de la société Axa d’opposition de ses franchises contractuelles au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à [Localité 21], pour ses condamnations au titre des désordres n°3 et 4 ;
— Déboute les sociétés Arc Promotion II, Axa, CCE, SMABTP, MAF et les consorts [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne les sociétés Arc, Axa, Allianz, Maf et les consorts [R] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne les sociétés Arc, Axa, Allianz, Maf et les consorts [R] in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cerf ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Expert ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Lot ·
- Application ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Dépense
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Tierce opposition ·
- Saisie immobilière ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adjudication ·
- Comptable ·
- Surenchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Effet dévolutif ·
- Réponse ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Travail ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Harcèlement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Image ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Coûts ·
- Protocole d'accord ·
- Demande d'expertise ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Chômage partiel ·
- Liquidateur ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Effets ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Mélasse ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.