Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 11 septembre 2023, N° F21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
,
[E]
N° RG 23/04611 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVM
S.A.S., [1]
c/
Monsieur, [S], [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Me Frédérique LE ROUX de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
copie délivrée à France travail le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2023 (R.G. n°F21/00059) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S., [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1]
N° SIRET : 632 .04 1.0 42
Ayant pour avocat postulant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, et pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me NAUTIN
INTIMÉ :
Monsieur, [S], [P], demeurant, [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Frédérique LE ROUX de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me BENETEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [S], [P] a été embauché en qualité de commis de cuisine par la SA, [2] et de restauration selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1984.
Le contrat de travail de M., [P] a fait l’objet d’un transfert à la Sas, [1], ci-après, [3], filiale du groupe, [3], suite au rachat par ce dernier du groupe, [4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
À compter de 1993 et jusqu’aux élections professionnelles du 1er décembre 2019, M., [P] a été titulaire d’un mandat de délégué du personnel élu et de membre du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.
Le 24 octobre 2019, la société, [3] a notifié à M., [P] un avertissement pour divers manquements en sa qualité de chef gérant.
À compter du 20 novembre 2019, M., [P] a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 5 heures par jour, jusqu’au 13 mars 2020.
Le 14 février 2020, la société, [3] a notifié à M., [P] un nouvel avertissement.
Selon lettre datée du 26 février 2020, M., [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020.
L’employeur n’a pas donné suite à cette procédure.
Le 6 mars 2020, M., [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, arrêt qui fera l’objet de prolongations.
Le 1er septembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M., [P] inapte à reprendre son poste de travail, renseignant la mention tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
En conséquence, par lettre datée du 9 septembre 2020, M., [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2020, puis licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle selon lettre datée du 5 octobre 2020.
À la date du licenciement, M., [P] avait une ancienneté de 36 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 7 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de M., [P] et des arrêts de travail depuis le 27 septembre 2019.
Par requête reçue le 15 avril 2021, M., [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuses et indemnité pour travail dissimulé), outre des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement dont a fait l’objet M., [P] est sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M., [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif,
Condamné la société, [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M., [P] les sommes suivantes :
— 53 695,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 369,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis deux mois,
— 536,95 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 024,72 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2017 à décembre 2017,
— 202,47 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2017 à décembre 2017,
— 7 668,72 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires 2018,
— 766,87 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 2018,
— 4 886,40 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires 2019,
— 488,64 euros au titre des congés payés sur rappel heures supplémentaires 2019,
— 1 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 684,74 euros,
Rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
Condamné la société, [1] à établir et à remettre à M., [P] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés et conformes aux décisions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
S’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte,
Rappelé que sur présentation d’une copie exécutoire de la présente décision, les frais éventuels d’exécution forcée seront à la charge du débiteur dans la limite des dispositions de l’article L. 118 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Débouté la société, [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société, [1] aux entiers dépens.
Par requête reçue le 18 septembre 2023, M., [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême d’une demande en omission de statuer et de rectification d’une erreur matérielle concernant la demande d’indemnité spéciale de licenciement et l’application de l’exécution provisoire.
Par jugement en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle rendu le 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Reçu la requête de M., [P] en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, l’a déclaré bien fondée et y a fait droit,
Ordonné la rectification du jugement du 11 septembre 2023 en ce sens qu’il convient de rajouter à cette décision la condamnation suivante :
— condamne la société, [1] à payer à M., [P] la somme de 27 882,68 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Ordonné la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 11 septembre 2023 en ajoutant au dispositif :
— ordonne l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
Condamné la société, [1] aux entiers dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 octobre 2023, la société, [3] a relevé appel de la décision rendue le 11 septembre 2023.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 décembre 2023, la société, [3] a relevé appel du jugement rectificatif du 20 novembre 2023.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction dont les parties ont été avisées le 12 janvier 2024.
Selon ordonnance du 16 avril 2025, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La mesure n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 26 janvier 2026.
À l’audience, les parties ont été invitées, par note en délibéré à huit jours, à préciser à la cour la date des conclusions de première instance formulant la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
Par note en délibéré du 27 janvier 2026, le conseil de M., [P] a précisé que sa demande avait été formulée dans les écritures du 23 décembre 2022. Le 3 février 2026, le conseil de la société, [3] a confirmé l’exactitude de cette date du 23 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2024, la société, [1] demande à la cour de :
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la mesure de licenciement prononcée pour des prétendus faits de harcèlement moral,
En conséquence :
— juger non fondée la demande de nullité du licenciement de M., [P],
— débouter M., [P] de sa demande de nullité de son licenciement,
— débouter M., [P] de son appel incident,
Infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’elle a :
— dit que le licenciement dont a fait l’objet M., [P] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes :
— 53 695,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 369,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis deux mois,
— 536,95 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 024,72 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2017 à décembre 2017,
— 202,47 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures,
— 7 668,72 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires 2018,
— 766,87 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 2018,
— 4 886,40 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires 2019,
— 488,64 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 2019,
— 1 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 27 882, 68 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 684,74 euros,
Rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
Condamné la société, [1] à établir et à remettre à M., [I] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés et conformes aux décisions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
S’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte,
Rappelé que sur présentation d’une copie exécutoire de la présente décision, les frais éventuels d’exécution forcée seront à la charge du débiteur dans la limite des dispositions de l’article L.118 alinéa 1 du code de procédure civile d’exécution,
Prononcé l’exécution provisoire de la décision de première instance,
Débouté la société, [1] de sa demande fondée sur l’art 700 du code de procédure civile,
Condamné la société, [1] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, de :
1/ Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé :
Juger l’absence de toute faute de la société, [1] et de manquement à l’obligation de sécurité dans la survenance de l’inaptitude de M., [P],
Débouter M., [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2/ Sur les demandes formulées au titre des prétendues heures supplémentaires non rémunérées :
Juger irrecevables, car totalement nouvelles, les demandes de M., [P] relatives à un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires prétendument non rémunérées, et ce sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, juger prescrites les demandes de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées,
À titre infiniment subsidiaire, juger irrecevables les demandes de rappel d’heures supplémentaires faute d’adminicule préalable suffisant produit par M., [P],
À titre très infiniment subsidiaire, juger non fondées lesdites demandes de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées et congés payés afférents,
3/ Sur la demande indemnitaire formulée au titre d’une prétendue infraction de travail dissimulé :
Juger irrecevable, car totalement nouvelle, la demande indemnitaire de M., [P] relative à une indemnité au titre d’un travail dissimulé, et ce, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance sur l’absence d’infraction de travail dissimulé et débouter M., [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
4/ Sur les autres demandes de M., [P] :
Débouter M., [P] de sa demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
Débouter M., [P] de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter M., [P] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter M., [P] de son appel incident,
Condamner M., [P] à payer à la société, [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner M., [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2024, M., [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême du 11 septembre 2023, rectifié par jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes :
— 5 369,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis deux mois,
— 536,95 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 27 882,68 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 024,72 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2017 à décembre 2017,
— 202,47 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures,
— 7 668,72 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires 2018,
— 766,87 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 2018,
— 4 886,40 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires 2019,
— 488,64 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 2019,
— 1 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 684,74 euros,
— rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] à établir et à remettre à M., [P] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés et conformes aux décisions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— rappelé que sur présentation d’une copie exécutoire de la présente décision, les frais éventuels d’exécution forcée seront à la charge du débiteur dans la limite des dispositions de l’article L. 118 alinéa 1 du code de procédure civile d’exécution,
— débouté la société, [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] aux entiers dépens,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême du 11 septembre 2023, rectifié par jugement du 20 novembre 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M., [P] comme trouvant son origine dans le comportement fautif de l’employeur, constitutif de harcèlement moral,
Condamner la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 100 000 euros,
— indemnité travail dissimulé : 16 108,56 euros,
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de M., [P] est dénué de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société, [1] à son obligation de sécurité,
Condamner la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 63 500,00 euros,
— indemnité travail dissimulé : 16 108,56 euros,
En toute hypothèse,
Débouter la société, [1] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner la société, [1] à payer à M., [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des appels formés à titre principal et incident la cour est saisie de l’ensemble des chefs du jugement du 11 septembre 2023 tel que rectifié le 20 novembre 2023. Bien que les parties n’envisagent pas les questions dans cet ordre, il convient d’apprécier en premier lieu les demandes liées à l’exécution du contrat de travail puis celles liées à la rupture.
Sur les heures supplémentaires,
Sur la recevabilité,
Pour conclure à la réformation du jugement qui l’a condamné au paiement de diverses sommes, l’employeur soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre par M., [P], non dans la requête, mais dans ses dernières écritures de première instance. Il se prévaut des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile. Il invoque en outre la prescription triennale.
Le salarié pour prétendre à la recevabilité de ses demandes fait valoir qu’elles présentaient un lien suffisant avec les demandes initiales. Il conteste toute prescription considérant que son cours a été interrompu par l’introduction de l’instance.
Réponse de la cour
Le principe de l’unicité de l’instance ayant été abrogé, ce sont les dispositions de droit commun qui s’appliquent et en l’espèce celles de l’article 70 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes additionnelles pour être recevables doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, s’il est exact que les prétentions initiales formées par le salarié portaient sur la rupture du contrat de travail, ses demandes additionnelles concernaient ce même contrat et si elles procédaient de son exécution, c’est dès l’origine que le salarié avait invoqué une surcharge de travail. Les demandes étaient ainsi additionnelles plus que nouvelles mais présentaient cependant avec les demandes initiales un lien suffisant de sorte qu’elles étaient recevables sans que l’employeur puisse utilement opposer le régime qui est celui applicable aux demandes nouvelles en cause d’appel, régime beaucoup plus restrictif.
Quant à la prescription, ce sont les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail qui s’appliquent. Il en résulte que la prescription triennale cours à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’en cas de rupture du contrat de travail la demande peut porter sur les trois années précédant la rupture.
En l’espèce, indépendamment de toute autre considération, alors que le point de départ de la prescription correspond au jour où la créance est devenue exigible, il convient d’observer que la demande incluait des rappels pour le mois de décembre 2019, la prétention émise le 23 décembre 2022 n’était pas prescrite et la demande pouvait ainsi porter sur les trois années précédant la rupture et donc remonter jusqu’au mois d’octobre 2017 comme l’a fait le salarié. La demande était donc recevable.
Sur le fond,
Pour conclure à la réformation du jugement, la société, [3] fait valoir que les pièces de son adversaire ont été produites tardivement et établies pour les besoins de la cause, ce qui démontre leur caractère fallacieux. Il ajoute que les heures supplémentaires devaient être déclarées par le salarié et qu’en outre il en revendique sur des périodes de délégation. Il soutient que les décomptes ne prennent pas en considération les heures supplémentaires réglées et que les pièces produites ne comprennent pas les adminicules préalables exigés par la loi.
Le salarié, pour conclure à la confirmation fait valoir qu’il a déduit les heures supplémentaires et jours de récupération qui ont été effectivement pris en compte par l’employeur et qui correspondaient uniquement aux réunions et prestations annexes. Il soutient pour le surplus que son décompte correspond aux heures supplémentaires que sa charge de travail imposait.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M., [P] produit copie de ses agendas ainsi que des tableaux faisant ressortir jour par jour les heures de travail qu’il revendique avoir accomplies. Il en déduit semaine par semaine des décomptes d’heures supplémentaires. Il y joint des échanges faisant état d’heures supplémentaires et de difficultés à les récupérer (à titre d’exemple pièce 14 ou 60).
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire en produisant ses propres éléments, peu important que les tableaux aient été établis postérieurement.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce utile sur le contrôle du temps de travail du salarié. Il discute uniquement les pièces de son adversaire mais sans proposer de contre chiffrage ou apporter des éléments pertinents. Or, les tableaux présentés par le salarié sont précis et les échanges qu’il y joint justifient qu’il existait une véritable difficulté de décompte du temps de travail, étant observé par la cour que les délégués du personnel en réunion du 23 novembre 2017 (pièce 63) avaient alerté sur les heures travaillées non payées des agents de maîtrise. L’argument, sans contre chiffrage, selon lequel le salarié ne tiendrait pas compte des jours de délégation ou des jours de récupération ne peut davantage être admis alors que le salarié a fait valoir qu’il travaillait également en cuisine certains jours de délégation et qu’il justifie qu’il a pu travailler sur certains jours de récupération.
Au regard de ces éléments et après analyse des décomptes, la cour retient comme le conseil les heures supplémentaires invoquées par le salarié et il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des rappels de salaire.
Sur le licenciement,
M., [P] soutient que son inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral ou subsidiairement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il en déduit la nullité ou subsidiairement le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
La société, [3] conteste tout harcèlement moral ou manquement à son obligation de sécurité de sorte que l’inaptitude s’imposait à elle.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés, par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
En l’espèce, M., [P] invoque :
— une surcharge de travail liée au transfert dans une cuisine beaucoup plus importante sans que le personnel adéquat soit prévu. Indépendamment même du débat sur les demandes au titre des heures supplémentaires tranché ci-dessus, le salarié justifie notamment de sms où il se plaignait de sa fatigue, invoquait des horaires importants et où il lui était demandé certaines tâches alors que son interlocuteur précisait qu’il réalisait qu’il était en congé (pièces 14 et 15) ; de réunions où il était présent (pièce 94) alors que son bulletin de paie le positionne en jours de récupération ; d’un commentaire de son manager sur la déstabilisation de l’organisation liée à l’ouverture du nouveau site ; de difficultés pour le remplacement des salariés absents (pièces 64, 34) ; d’une demande de la direction admettant l’existence d’un système bloquant lors de la déclaration d’heures de travail excédant 10 heures par jour et indiquant que dans ce cas il faut étaler ou autre (pièce 61) ; d’une interpellation d’un syndicat sur la question des heures supplémentaires et des arrêts pour surmenage (pièce 59) mais datée de 2015 alors que le salarié invoque des difficultés surtout à compter de 2017 ; d’alertes adressées à son supérieur (pièce 69), au responsable d’exploitation (pièce 66) ainsi qu’au médecin du travail et à un membre du CHSCT. La surcharge de travail est matériellement établie.
— une pseudo enquête du CHSCT. Il n’est pas matériellement établi la réalité de cette enquête et donc son caractère factice ou encore la mise en cause du salarié.
— un acharnement disciplinaire. Le salarié invoque deux avertissements qu’il considère comme injustifiés mais dont il ne demande pas l’annulation dans le dispositif de ses écritures mais également une procédure de licenciement ensuite abandonnée et qui visait des faits antérieurs au dernier avertissement (pièce 13) et ce, pendant la période de mi-temps thérapeutique. Seul ce dernier fait est matériellement établi,
— des conditions de reprises insécurisantes, l’avertissement du 14 février 2020 fait mention d’un entretien du 25 novembre 2019 où il s’agissait normalement d’envisager sa reprise et où l’employeur lui avait manifestement formalisé des griefs. Ce fait est matériellement établi.
— l’absence d’entretien annuel et d’entretien professionnel, le dernier datant du 1er décembre 2017. Il est cependant produit un entretien du 22 janvier 2019 (pièce 53). Le fait n’est pas matériellement établi.
— le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification et l’absence de reconnaissance professionnelle. De ce chef, alors qu’il n’est pas formulé de demande au titre d’une classification erronée, il est reproché à l’employeur un retard à prendre en compte l’évolution de ses fonctions et à lui reconnaître la classification de gérant salarié. Le salarié en déduit un traitement discriminatoire mais sans même viser un critère de discrimination. Le fait n’est ainsi pas matériellement établi.
— la dégradation de son état de santé. Celle-ci est établie par des arrêts de travail qui seront pris en charge au titre des risques professionnels, l’aménagement d’un temps partiel thérapeutique, un certificat médical de son psychiatre qui, s’il n’a pas pu constater les conditions de travail, a pu au moins constater l’état dépressif du salarié et le lien qu’il faisait avec ses conditions de travail, lien qu’il revient à la cour d’apprécier.
Les faits que la cour a considérés comme matériellement établis, s’ils démontrent une réelle difficulté au niveau de la charge de travail demeurent, pris dans leur ensemble, non susceptibles de laisser supposer une situation de harcèlement moral.
En revanche s’agissant de l’obligation de sécurité, il existe une véritable carence de l’employeur. En effet, au-delà même des heures supplémentaires reconnues par la cour ci-dessus, il ne peut qu’être constaté que l’employeur était alerté de la surcharge qu’invoquait le salarié. Il ne donne d’ailleurs pas de véritable explication sur la façon dont, concrètement, il avait organisé le travail après 2017 et l’agrandissement de la structure conduisant à des prestations supplémentaires en visant l’affectation d’un salarié sans précision pouvant être analysée par la cour, ce qui ne permet pas de déterminer les modalités d’organisation. Mais surtout, si l’employeur se prévaut des commentaires de M., [P] lors de ses entretiens annuels, il apparaît que dans celui de décembre 2017, c’est-à-dire l’année de l’ouverture de la cuisine centrale, le manager qualifiait cette année comme une année de défi. Lors de l’entretien de janvier 2019, le manager admettait une organisation particulièrement mouvementée et une déstabilisation de l’équipe.
Plus précisément sur les alertes que le salarié a adressées on constate un message adressé le 27 juin 2019 (pièce 69) où le salarié demande une solution face à l’arrêt de travail d’un salarié et invoque expressément sa fatigue. Dès 2017, dans un échange avec son chef de secteur, M., [P] invoquait des horaires de travail de 12 heures par jour et demandait expressément à ce qu’on respecte une période de repos (pièce 14). Alors que la preuve est libre en la matière et que ce dernier point correspond à un échange, l’employeur ne peut se contenter de faire valoir que les sms n’auraient pas de valeur probante. La cour admet d’autant plus la réalité de cet échange qu’il est en réalité corroboré par d’autres. Ainsi en décembre 2019 (pièce 24) le salarié demandait un point urgent sur les contrats et les moyens dont il pourrait bénéficier. Il justifie par ailleurs qu’alors qu’il était en mi-temps thérapeutique, il lui était adressé des messages professionnels demandant des réponses sur un temps excédant son temps de travail (pièce 70).
Or, l’employeur ne justifie d’aucune mesure concrète pour préserver la santé de M., [P] dans de telles circonstances. Il ne saurait se prévaloir de mesures générales telles que la mise en place au niveau du groupe d’un numéro d’écoute au bénéfice des salariés. Ceci face à la situation concrète qui était celle du salarié ne saurait satisfaire à l’obligation de sécurité qui était celle de la société, [3]. Or, la cour est en mesure de caractériser un lien de causalité, même partiel, entre cette situation et l’inaptitude médicalement constatée. Ceci procède outre des messages rappelés ci-dessus où le salarié invoquait expressément sa fatigue, des heures supplémentaires retenues par la cour, du dossier de la médecine du travail mentionnant la charge de travail suite à l’intégration des nouveaux locaux mis en perspective avec le certificat médical du psychiatre (pièce 38).
Il s’en déduit que si la cour ne retient pas de harcèlement moral de sorte que la nullité du licenciement n’est pas encourue, l’employeur ne pouvait se prévaloir de l’inaptitude médicalement constatée, conséquence même partielle du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte que par confirmation du jugement le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M., [P] pouvait ainsi prétendre à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents dont les montants ne sont pas spécialement contestés. Quant aux dommages et intérêts, il convient de tenir compte d’un salaire de 2 684,76 euros, d’une ancienneté de 36 années, de l’âge de M., [P] à la rupture (54 ans), du fait qu’il justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi stable et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par les premiers juges et il y a donc lieu à confirmation.
Par ajout au jugement il y aura lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur l’indemnité spéciale,
Pour conclure à la réformation du jugement qui a fait droit à la demande du salarié, l’employeur soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande comme ne figurant pas dans la requête initiale sans que cette fin de non-recevoir soit reprise au dispositif des écritures qui seul saisit la cour. Sur le fond, l’employeur fait valoir que la seule reconnaissance par la CPAM, au demeurant contestée, du caractère professionnel des arrêts au 7 mai 2021 ne saurait permettre l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail. Elle soutient qu’aucune des conditions d’application de ces dispositions, qui sont cumulatives, n’est remplie. Elle ajoute que le calcul n’est pas explicité.
Le salarié soutient que son inaptitude a une origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance puisqu’il l’avait alerté par son mail du 26 septembre 2020 sur une situation médicale liée au contexte professionnel et qu’il avait entamé la démarche de reconnaissance dès le 24 septembre 2020, peu important que la réponse de l’organisme social soit postérieure et peu important la contestation de l’employeur.
Réponse de la cour,
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Au regard de l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, l’application de la législation protectrice n’est pas subordonnée à la reconnaissance par l’organisme social du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Les éléments tirés de la procédure entre le salarié et l’organisme social constituent ainsi des éléments de fait à apprécier parmi d’autres.
En l’espèce et au-delà de toute autre considération, il apparaît que M., [P] qui ne produit d’ailleurs pas ses arrêts de travail a certes entrepris de faire reconnaître une maladie professionnelle le 24 septembre 2020 mais dans une démarche dont l’employeur n’était à ce stade pas informé. Ses bulletins de paie démontrent que c’est le risque maladie qui était pris en charge lors de l’exécution du contrat. Le seul fait qu’il ait alerté l’employeur sur le lien qu’il faisait entre ses conditions de travail et son état de santé ne saurait valoir connaissance par l’employeur du caractère professionnel de la pathologie, caractère qui ne sera retenu que postérieurement à la rupture, date à laquelle cette connaissance doit pourtant être établie. C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et M., [P] débouté de cette demande.
Sur le travail dissimulé,
L’employeur conclut à la réformation du jugement et à l’irrecevabilité de la demande qui ne figurait pas à la requête introductive d’instance. Subsidiairement, sur le fond, il conteste tout travail dissimulé et conclut à la confirmation du jugement.
Le salarié fait valoir que cette demande présentait un lien suffisant avec la demande initiale. Sur le fond, il soutient que l’employeur avait connaissance de ce que l’étendue de ses fonctions justifiait des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et ce dans les conditions d’un travail dissimulé.
Réponse de la cour,
Pour les motifs exposés ci-dessus au titre des heures supplémentaires, la demande du chef d’un travail dissimulé présentait un lien suffisant avec les demandes présentées au titre de la rupture, étant rappelé que cette prétention suppose la rupture du contrat.
Sur le fond, il a été admis ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que seul fait débat le caractère intentionnel de la minoration horaire. Or, il a été retenu ci-dessus que l’employeur avait été alerté sur la surcharge de travail du salarié mais également sur des horaires dépassant l’horaire contractuel et sans rémunération. Il doit également être retenu le message adressé par l’employeur (pièce 61) dans les termes suivants : si en saisissant des heures supplémentaires, vous dépassez 10h total travaillées sur une journée, je reçois, après avoir validé, un message bloquant me disant que le plafond légal a été dépassé ! Nous en avions discuté à plusieurs reprises il faut étaler ou autre, à vous de voir une chose est certaine je ne peux pas changer la loi. Si la prise en compte d’une durée maximale de 10 h est un impératif légal, il n’en demeure pas moins que la mention invitant à étaler ou autre correspond bien davantage à un contournement qu’à un respect des durées maximales. Alors que l’employeur ne pouvait ignorer la réalité de heures supplémentaires réalisées, il en résulte que la dissimulation par minoration horaire correspondait bien à un travail dissimulé au sens des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail. L’indemnité de l’article L. 8223-1 est ainsi acquise au salarié et par infirmation du jugement l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 16 108,56 euros.
Sur les autres demandes,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions accessoires tenant au cours des intérêts et à la délivrance des documents sociaux rectifiés qui ne sont pas critiquées de manière autonome devant la cour, la question de l’exécution provisoire étant désormais sans objet.
L’action de M., [P] était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
Les appels tant à titre principal qu’incident sont très partiellement fondés de sorte que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Sas, [1],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 11 septembre 2023 tel que rectifié par le jugement du 20 novembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et fait droit à la demande d’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M., [P] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la Sas, [1] à payer à M., [P] la somme de 16 108,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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