Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 22/10111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Palaiseau, 19 avril 2022, N° 1121000644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10111 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Juridiction de proximité de PALAISEAU – RG n° 1121000644
APPELANTE
Madame [W] [U]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMEE
Mademoiselle [F], [C], [Z] [M]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocat au barreau de Paris, toque : E2283
COMPOSITION DE LA COUR :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Anne DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictioire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2004, M. [O] [U], propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 8] à [Localité 12] (91) a donné à bail à la Société CAFE (Cabinet Administratif Financier et Economique), S.A.R.L. dont son épouse Mme [W] [G] est gérante, une partie de son bien immobilier, et ainsi : 'au rez-de-chaussée du Pavillon, une pièce en angle, un w.-c., une cuisine et réserve, et au sous-sol, une réserve'.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 21 juin 2006, Mme [F] [M] a acquis par adjudication le bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section AK n° [Cadastre 9], à [Localité 12], appartenant à M. [O] [U].
Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal d’instance de Palaiseau a :
— constaté que les époux [U] sont occupants sans droit ni titre des locaux non concernés par le bail mixte d’habitation et professionnel dont est bénéficiaire la société CAFE,
— ordonné leur expulsion des lieux non loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dit que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamné les époux [U] à verser une indemnité d’occupation de 800 euros par
mois, jusqu’à remise effective des clés et libération des locaux, non concernés par le bail dont est titulaire la Société CAFE,
— autorisé Mme [M] à faire transporter et séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux non concernés par le bail consenti à la SARL CAFE,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié par exploit d’huissier du 10 juin 2009. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 14 septembre 2009.
Les époux [U] ont interjeté appel de la décision et se sont désistés de leur appel.
Par arrêt du 3 juillet 2012, la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’instance et leur désistement, en ordonnant les frais de l’instance à leur charge.
Suite à l’assignation de Mme [F] [M] du 30 octobre 2014, le tribunal d’instance de Palaiseau, par jugement du 25 juin 2018 a notamment :
— Constaté à la date du 29 octobre 2012 la résiliation du bail de la SARL CAFE
— Condamné la SARL CAFE à payer à Mme [F] [M] la somme de 18.864, 84 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’Octobre 2012 inclus
— Ordonné l’expulsion de la SARL CAFE
— Condamné la SARL CAFE à payer à Mme [F] [M] une indemnité d’occupation
égale au dernier loyer en cours, outre les charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux.
Par jugement en date du 9 juillet 2013, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evry a notamment débouté M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes (voir constater qu’ils ont exécuté le jugement du tribunal d’instance de Palaiseau et dire nuls le commandement de payer et la procédure d’expulsion) et les a condamnés à payer à Mme [F] [M] la somme de 120.000 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du Tribunal d’instance de Palaiseau du 5 mai 2009.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 11 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par jugement du 5 mai 2009 du tribunal d’instance de Palaiseau et statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution, le tribunal d’instance de Palaiseau s’en étant réservé la liquidation.
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2016, Mme [F] [M] a fait assigner M. et Mme [U] à comparaître à l’audience du tribunal d’instance de Palaiseau pour demander la liquidation de l’astreinte.
M. [O] [U] est décédé le [Date décès 3] 2018.
Après interruption de l’instance, l’affaire a été réinscrite au rôle et plaidée à l’audience du 1er février 2022.
A cette audience, Mme [F] [M] a maintenu sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Palaiseau par jugement du 5 mai 2009, qu’elle a actualisée à hauteur de 401.500 euros.
Mme [W] [G] veuve [U] a sollicité le débouté des demandes de Mme [F] [M] et sa condamnation à lui rembourser la somme de 5.048,39 euros au titre des abonnements EDF et Lyonnaise des eaux et du remplacement du chauffe-eau.
Par jugement contradictoire entrepris du 19 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a ainsi statué :
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [U] décédé le [Date décès 3] 2018 ;
Reçoit la demande de Madame [F] [M] de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal d’instance de PALAISEAU du 5 mai 2009 ;
Condamne Madame [G] veuve [U] à payer à Madame [F] [M], la somme de 397.900 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Palaiseau du 5 mai 2009, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Madame [F] [M] à rembourser à Madame [G] veuve [U] la somme de 3.679 euros au titre du remboursement des abonnements EDF et LYONNAISE DES EAUX ;
Dit que la somme de 3.679 euros due par Madame [F] [M] viendra en déduction des 397.900 euros dus par Madame [W] [G] veuve [U], soit la somme de 394.221 euros que Madame [U] sera condamnée à verser à Madame [M];
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [G] veuve [U] à payer à Madame [M] la somme
de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2022 par Mme [W] [G] veuve [U],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2022 par lesquelles Mme [W] [G] veuve [U] demande à la cour de :
JUGER recevable et fondé l’appel de Madame [U] ;
JUGER que les locaux du premier étage dépendant du bien sis à [Adresse 8] ont été libérés dés 2009 et constatée par procès verbal de reprise du 1er octobre 2009, établi par Maître [X], huissier de justice ;
JUGER que Madame [M] disposait des lieux situés au premier étage de la maison située à [Localité 12], [Adresse 8], dés 2009 ;
JUGER que le concubin de Madame [M] atteste lui même de la possibilité d’occuper les locaux libres du premier étage, non occupés par la Société CAFE dés le mois de mars 2011, ainsi qu’en atteste le constat d’huissier ;
JUGER que Madame [M] s’est abstenue de procéder à l’édification d’une séparation entre le premier étage et les locaux du rez-de-chaussée occupés par la Société CAFE, conformément aux termes du bail de 2004, consenti à [U] ;
JUGER que Madame [M] est de mauvaise foi, celle ci par Mr et qu’elle n’a toujours pas repris à ce jour, possession des lieux, nonobstant le départ de la Société CAFE, une fois liquidée ;
JUGER que le jugement d’adjudication valait expulsion de Mr [U] ;
JUGER que le jugement du 5 mai 2009 ne pouvait prononcer une expulsion déjà ordonnée ; JUGER que Madame [U] ne peut être qualifiée d’occupante sans droit, ni titre, dès lors qu’elle était, avant l’adjudication, occupante des lieux du seul chef de son époux, Mr [U] ;
JUGER que Madame [U] ne peut se voir condamner à verser une astreinte alors même qu’elle ne disposait d’aucun titre sur le bien concerné, et ne pouvait être décisionnaire quant au fait de quitter les lieux ;
JUGER que Madame [M] a bénéficié d’un enrichissement sans cause par Mme [U] qui lui a fourni un nouveau chauffe-eau ;
EN CONSEQUENCE :
INFIRMER en tous points le jugement entrepris ;
CONDAMNER Madame [M] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT:
JUGER que le montant de l’astreinte doit être ramené à de plus justes proportions ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022 au terme desquelles Mme [F] [M] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la caducité de l’appel.
DECLARER irrecevable l’appel diligenté par Madame [W] [G] veuve [U] à l’encontre du jugement rendu en date du 19 avril 2022 par le Tribunal de proximité de Palaiseau.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Palaiseau du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [W] [G] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER madame [W] [G] veuve [U] à payer à Mademoiselle [M] la somme de 397 900€
JUGER que les sommes dues par Mademoiselle [M] à Madame [U] au titre des abonnements EDF et LYONNAISE DES EAUX se compenseront avec les condamnations déjà prononcées à leur encontre au titre de l’indemnité d’occupation due et de la condamnation à intervenir en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte.
DEBOUTER Madame [W] [G] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [W] [G] veuve [U] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Madame [W] [G] veuve [U] aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la caducité de l’appel soulevée par Mme [F] [M] et l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ; (…)
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. (…)
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de
l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
En l’espèce, Mme [F] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité d’appel, fondé d’une part sur les articles 908 et 911 du code de procédure civile, au motif que les conclusions de l’appelante ne lui ont pas été signifiées et d’autre part, sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile au motif que les conclusions au fond de l’appelante ne mentionnent pas les chefs du jugement critiqués.
Par ordonnance du 11 mai 2023, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande de caducité d’appel.
Or, la cour se trouve à nouveau saisie par Mme [F] [M] de la même prétention sur les mêmes fondements tant de fait que de droit, laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée au principal de l’ordonnance précitée.
Par conséquent, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [F] [M] ajoute que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Elle ne développe toutefois aucun moyen ou argument au soutien de cette prétention, qui n’est pas évoquée dans le corps de ses conclusions.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de l’appel sera rejetée.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [F] [M], la somme de 397.900 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Palaiseau du 5 mai 2009, Mme [W] [G] veuve [U] fait valoir en substance que les locaux concernés par cette astreinte, ont bien été libérés, les clés restituées ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal de reprise du 1er octobre 2009.
Elle ajoute que seul son époux pouvait être considéré comme occupant sans droit ni titre, n’étant elle même qu’occupante de son chef.
Mme [F] [M] sollicite la confirmation du jugement, fait valoir que le jugement du tribunal d’instance de Palaiseau est passé en force de chose jugée et que Mme [U] ne justifie pas avoir quitté les lieux avant juin 2020.
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, 20 janv. 2022, nos 20-15.261 B, 19-23.721 et 19-22.435 B).
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :
— le jugement du 5 mai 2009 du tribunal d’instance de Palaiseau ayant constaté l’occupation sans droit ni titre par les époux [U] des locaux non concernés par le bail mixte d’habitation et professionnel dont est bénéficiaire la société CAFE et ordonné leur expulsion des lieux non loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard, est passé en force de chose jugée dès lors que les époux [U] qui en avaient interjeté appel, se sont désistés de leur appel, la cour dans son arrêt du 3 juillet 2012, ayant constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement
— le procès-verbal d’huissier de reprise du 1er octobre 2009 n’opère pas de constat de libération des lieux par M. et Mme [U]
— le procès-verbal d’huissier du 18 mars 2011 démontre que les locaux étaient occupés au moins jusqu’en mars 2011, soit deux ans après la restitution supposée des clés en juin et septembre 2009
— il n’est pas contesté que Mme [W] [G] veuve [U] a quitté les lieux en juin 2020.
La cour ajoute :
— les attestations produites par Mme [W] [G] veuve [U] et datées de janvier et février 2013 démontrent certes que le premier étage de la maison non concerné par le bail consenti à la société CAFE a été libéré mais aussi que M. [O] [U] a continué après l’adjudication à occuper le rez-de-chaussée de la maison, dont seule une partie était concernée par ledit bail ainsi qu’il ressort des termes du bail et du plan des lieux
— la simple copie d’une lettre recommandée adressée à Mme [F] [M] et retournée à son expéditeur ne saurait valoir restitution des clés
— le procès-verbal de reprise du 1er octobre 2009 ne porte aucune mention quant à la libération des locaux non concernés par le bail, il est simplement indiqué que certaines serrures ont été changées, dont celle du garage, dont un jeu de clés a été remis à M. [U]
— le procès-verbal de constat d’huissier du 18 mars 2011 établi en présence de M. [U] fait état de ce que l’entrée de la maison au rez-de-chaussée, non concernée par le bail de la société CAFE est occupée par des affaires lui appartenant et que deux pièces dans le sous-sol ne faisant pas partie du bail, sont également occupées par ses affaires, la première pièce servant de débarras, la seconde de chambre
— la réserve en sous-sol visée au bail, apparaît mesurer non 24 m² mais 4 m² ainsi qu’il ressort du plan des lieux et du bail produit par Mme [F] [M]
— M. [U] s’est engagé devant l’huissier à retirer les objets entreposés au sous-sol dans le délai d’un mois, ce qui vaut reconnaissance du défaut de libération intégrale des lieux
— le jugement du tribunal d’instance de Palaiseau, passé en force de chose jugée a dit que Mme [W] [G] veuve [U] était occupante sans droit ni titre des locaux non concernés par le bail, au même titre que son époux M. [U].
En conséquence, le premier juge a exactement énoncé que Mme [F] [M] n’a pu jouir de son bien immobilier jusqu’au 1er juin 2020, et est bien fondée à demander la liquidation de l’astreinte à compter du 10 juillet 2009 jusqu’à cette date.
En revanche, le montant de l’astreinte retenu par le premier juge apparaît excessif dès lors que :
— M. et Mme [U] ont libéré le premier étage de la maison, non concerné par le bail consenti à la société CAFE, ainsi qu’il ressort des attestations produites et du procès-verbal de constat d’huissier du 18 mars 2011 mentionnant que l’étage 'est entièrement vide de toute affaire',
— l’occupation des lieux sans droit ni titre d’une partie de la maison non prévue au bail, n’a concerné ainsi qu’il ressort de ce même constat d’huissier que deux pièces en sous-sol et une pièce en rez-de-chaussée : l’entrée,
— Mme [F] [M] n’a jamais justifié de travaux pour séparer les locaux dans le bail et hors le bail et notamment n’a jamais entrepris l’édification d’un mur pour éviter que M. et Mme [U] puissent pénétrer de l’intérieur de la maison, faisant partie du bail de la société CAFE, à l’étage, comme l’avait indiqué son conjoint à l’huissier en 2011
— la partie basse du logement, soit la quasi-intégralité du rez-de-chaussée a été occupée conformément aux termes du bail par la société CAFE et a donné lieu à la perception de loyers et charges.
En conséquence, l’astreinte sera ramenée en appel à de plus justes proportions et liquidée à la somme de 39.790 euros, soit 10 euros par jour de retard pendant 3.979 jours.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [G] veuve [U]
Le premier juge, constatant que les parties s’étaient accordées sur le remboursement par Mme [F] [M] des abonnements EDF et Lyonnaise des Eaux à hauteur de 3.679 euros, a retenu que cette somme venait en déduction de l’astreinte due par Mme [W] [G] veuve [U].
En revanche, le premier juge a rejeté la demande de Mme [W] [G] veuve [U] formée au titre du remplacement du chauffe-eau.
Mme [W] [G] veuve [U] conclut à l’infirmation du jugement sur ce point mais ne formule cependant aucune prétention quant au remboursement de la somme en cause, au dispositif de ses conclusions d’appel.
Pour mémoire, une demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
En application de l’article 954 du code de procédure civile et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, et notamment en remboursement de la somme de 1.369,39 euros au titre du remplacement du chauffe-eau, la cour d’appel ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à cette demande et confirmer le jugement sur ce point.
Ainsi la cour d’appel ne pourra en l’espèce que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [G] veuve [U] de sa demande en remboursement du chauffe-eau.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Mme [W] [G] veuve [U], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de caducité d’appel,
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [W] [G] veuve [U] à payer à Mme [F] [M] la somme de 397.900 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Palaiseau du 5 mai 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Et statuant à nouveau sur ce chef de dispositif infirmé,
Condamne Mme [W] [G] veuve [U] à payer à Mme [F] [M] la somme de 39.790 euros euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Palaiseau du 5 mai 2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [G] veuve [U] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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