Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 avr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2025, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Avril 2026
— ----------------------
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLHV
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[H] [Z]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
26 juin 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00040
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 septembre 2018, M. [H] [Z] a été victime d’un accident de trajet, étayé par un certificat médical initial constatant une 'fracture complexe enfoncement cotyle gauche.Traction par broche trans fémorale'.
Cet accident a été pris en charge et indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud, au titre de législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré social a été consolidé le 30 juin 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% lui a été attribué.
Le 23 juin 2023, M. [Z] a sollicité de la CPAM la prise en charge d’une rechute, au terme d’un certificat médical de rechute établi par le Dr [M] [V], constatant une 'récidive méniscopathie (opérée par arthroscopie en 2013) avec chondropathie associée genou gauche'.
Le 11 juillet 2023, l’organisme de protection sociale a notifié à l’assuré social son refus de prendre en charge cette rechute au titre de l’accident de trajet du 18 septembre 2018, conformément à l’avis du service du contrôle médical, en raison de l’absence de lien avec le fait générateur initial.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 02 janvier 2024, a maintenu son refus.
Le 22 février 2024, M. [Z] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 07 novembre 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et a commis pour y procéder le Dr [J] [O], avec pour mission de dire si l’état de santé de M. [Z] mettait en lumière l’existence d’un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de trajet du 18 septembre 2012 et également de dire s’il était constitutif d’une rechute.
Par ordonnance de changement d’expert du 27 novembre 2024, le Dr [P] [C] a été désigné en remplacement du Dr [O], et a remis son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2025.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2025, la juridiction saisie a :
— dit que la rechute du 23 juin 2023 était en lien avec l’accident de trajet dont a été victime M. [H] [Z] le 18 septembre 2012,
— condamné la CPAM de la Corse-du-sud à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 03 juillet 2025, la CPAM de la Corse-du-sud a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2025.
L’affaire a été utilement rappelée à l’audience du 10 février 2026, au cours de laquelle la CPAM, non-comparante, étaient représentée, et M. [Z], ni comparant ni représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse-du-sud, appelante, demande à la cour de :
'DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
CONFIRMER le refus de la rechute du 23/06/2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
DESIGNER tel expert, avec pour mission de dire si rechute du 23/06/2023 est imputable à l’accident de trajet du 18/09/2012, ou bien la conséquence d’un état antérieur dégénératif.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante conteste les conclusions du rapport d’expertise, au motif que la lésion invoquée, aggravation algique du genou gauche, n’est pas imputable à l’accident de trajet du 18 septembre 2012 mais à un état antérieur.
Elle souligne que le traumatisme du genou gauche n’a jamais fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’accident de trajet initial, et que l’expert lui-même a relevé l’existence de lésions dégénératives relatives à un état antérieur.
Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale ayant pour mission de préciser si la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute 'récidive méniscopathie avec chondropathie associée genou gauche’ est en lien avec l’accident de trajet du 18 septembre 2012 ou bien la conséquence d’un état antérieur dégénératif.
La cour constate que l’intimé, M. [H] [Z], n’était ni comparant ni représenté le jour de l’audience des plaidoiries, en dépit de la convocation régulièrement envoyée le 05 août 2025 par le greffe de la cour et revenue porteuse de la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La procédure étant orale devant la cour d’appel statuant dans les contentieux de la sécurité sociale, seules les conclusions écrites reprises oralement à l’audience peuvent être prises en considération.
M. [Z] n’ayant pas comparu, il n’a donc saisi la cour d’aucun moyen.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la rechute :
En application du premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, '[…], toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.
L’article L. 443-2 du même code précise que 'si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, résultant soit de l’aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l’accident après la consolidation, soit de l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité n’étant pas applicable à la rechute, il appartient à la victime d’établir la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.
Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
M. [Z] sollicite de la CPAM de la Corse-du-sud la prise en charge d’une rechute, constatée dans un certificat médical établi le 23 juin 2023 par le Dr [M] [V] qui relève une 'G. [gauche] Récidive méniscopathie (opérée par arthroscopie en 2013) avec chondropathie associée genou gauche'.
La CPAM a refusé de prendre en charge cette rechute, au motif que cette lésion n’est pas en lien avec l’accident initial mais avec un état antérieur.
Elle expose en effet, dans sa lettre d’observations suite au retour d’expertise, qu’ 'aucune lésion du genou gauche n’a jamais été imputée à l’accident du 18/09/2012', et que 'la contusion du genou gauche n’a jamais fait l’objet d’une indemnisation car il n’a pas été objectivé de lésion post traumatique mais des lésions dégénératives confirmées sur les examens réalisés le 03/12/2012 (radio échographie), et le 10/01/2023 (IRM).'
Il résulte d’une étude attentive des pièces communiquées que :
— Le certificat médical initial du 20 septembre 2012 constatait une 'fracture complexe enfoncement cotyle gauche', c’est-à-dire une blessure de la cavité de la hanche qui protège la tête du fémur,
— des examens (radiographie et échographie du genou gauche) du 03 décembre 2012 relèvent 'une petite lésion fracturaire du plateau tibial interne'.
Ces examens mentionnent également que l’altération de la structure osseuse 'peut correspondre à quelques phénomènes d’algo dystrophie post traumatique au niveau de ce genou gauche',
— L’expert mentionne une 'apparition d’une douleur du genou gauche dans un délai raisonnable puisque l’assuré avait été immobilisé', M. [Z] a en effet été immobilisé dans un fauteuil roulant jusqu’au 11 novembre 2012, à la suite de l’opération résultant de la fracture initiale.
— une IRM du genou gauche du 10 janvier 2013 constate une 'fissure méniscale grade III de la corne postérieure du ménisque interne associé à une chondropathie fémoro-tibiale interne débutante', et l’assuré est opéré le 12 février 2013. Il apparaît que les douleurs au genou sont donc apparues dans un court laps de temps après la survenue de l’accident de trajet et que, contrairement aux dires de la CPAM, des lésions du genou gauche post traumatique ont bien été objectivées avant la consolidation de l’état de santé de santé de l’assuré social,
— La consolidation de l’état de santé de l’assuré social a eu lieu le 30 juin 2014.
Au terme du rapport d’expertise du 30 janvier 2025, le Dr [P] [C] conclut que 'L’imagerie a montré la présence d’un état antérieur représenté par une chondromalacie et une fissure stade [Etablissement 1] de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche'.
L’expert précise également que 'de nouveaux examens complémentaires spécifiques (…) retrouvent des lésions dégénératives, mais également des images s’intégrant dans une aggravation des lésions imputables'.
Il en conclut considérer 'que la rechute est imputable à l’accident de trajet du 18/09/2012'.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les lésions du genou gauche résultent donc à la fois d’un état antérieur caractérisé par une chondromalacie, et de l’accident de trajet du 18 septembre 2012.
Ces lésions sont donc bien en lien direct, mais partiel, avec l’accident de trajet du 18 septembre 2012.
Or, il sera rappelé que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
Les lésions déclarées n’étant pas en lien exclusif avec l’accident de trajet initial, il sera considéré que la rechute ne peut donc être imputable à l’accident du 18 septembre 2012.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la rechute du 23 juin 2023 était en lien avec l’accident de trajet dont a été victime M. [H] [Z] le 18 septembre 2012.
— Sur la demande de nouvelle expertise
La CPAM de la Corse-du-sud sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale ayant pour mission de préciser si la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute 'récidive méniscopathie avec chondropathie associée genou gauche’ est en lien avec l’accident de trajet du 18 septembre 2012 ou bien la conséquence d’un état antérieur dégénératif.
Lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour constate que le débat médical sur l’articulation entre état antérieur et nouvelle rechute a été traité dans l’expertise ordonnée au terme du jugement avant dire droit du 07 novembre 2024.
En conséquence, la cour s’estimant suffisament éclairée par les éléments déjà contradictoirement débattus, il convient de débouter la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [Z], partie succombante, devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
M. [Z] succombant, le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de la Corse-du-sud à verser à l’assuré social la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 26 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
DIT que la rechute du 23 juin 2023 n’est pas en lien direct et exclusif avec l’accident de trajet subi par M. [H] [Z] le 18 septembre 2012 ;
DEBOUTE la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
CONDAMNE M. [H] [Z] au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
DIT n’y avoir lieu à application au litige des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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