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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [11]
[9]
EXPÉDITION à :
[D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°15/2025
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6D6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Janvier 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution à l’audience du 12 novembre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [5], employeur de M. [D], a déclaré le 12 mai 2022 un accident du travail survenu à ce dernier le 10 mai 2022, consistant en une glissade sur des cailloux ayant entraîné une chute, causant des douleurs à la cuisse et au genou droits, avec boiterie, selon le certificat médical initial.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] et sa consolidation fixée au 16 décembre 2022.
Par décision du 13 février 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % lui était notifié.
M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours, qui par décision du 26 mai 2023, notifiée par courrier du 30 mai 2023, a confirmé le taux initialement retenu.
Par requête adressée au greffe le 18 juillet 2023, M. [P] a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, par décision du 8 janvier 2024':
— débouté M. [P] de son recours,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique auprès du greffe de la Cour le 6 février 2024.
M. [P] demande à la Cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de son recours, rejeté le surplus des prétentions des parties et condamné M. [P] aux dépens,
— recevoir M. [P] en son appel et ses demandes,
— ordonner que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [P] soit réévalué à la hausse, si besoin par une expertise médicale et annuler la décision de la [7],
— allouer une somme de 1 500 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [P] soutient qu’il produit des éléments médicaux susceptibles de permettre la révision du taux d’incapacité permanente partielle, soulignant qu’il a été victime d’une rupture du chef antérieur du quadriceps et qu’il garde des gênes importantes suite à cette intervention et une déformation musculaire avec des douleurs à la marche et à l’effort ayant des conséquences importantes sur son mode de vie, alors qu’il était grand sportif, ce qui a aussi des conséquence sur son état moral.
La [8] demande à la Cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué le taux d’incapacité de M. [P] à 4 %,
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 200 euros à ce même titre,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
La [7] souligne que M. [P] ne justifie pas d’un état dépressif, qu’il produit des éléments médicaux postérieurs à la consolidation et que l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne ne sont pas comprises dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. La caisse s’en réfère aux constatations du médecin-conseil et souligne que la rupture du tendon a bien été réparée, le taux d’incapacité permanente partielle ayant été fixé en fonction du déficit résiduel du genou.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Une majoration du taux d’IPP peut être retenue, en fonction de l’incidence professionnelle de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s’en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d’emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains professionnels.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [P] a été victime, lors de sa chute, d’un traumatisme de la cuisse droite ayant causé une rupture du quadriceps.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 2.4 que la rupture du tendon rotulien ou quadricipital non réparée permet l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, tandis que la rupture réparée est à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou.
Il est constant que l’opération à laquelle M.[P] a été soumis a permis la réparation de la rupture du tendon quadricipital droit.
Le médecin-conseil, qui a examiné ce dernier, a constaté dans un avis du 6 février 2023, une marche à plat normale, un accroupissement complet, une flexion extension un peu instable mais réalisée et des mobilités articulaires du genou normales. Seul un freinage de la flexion de la cuisse en fin de course est constaté, avec une force de 4/5, et une différence de 1,5 cm entre les mensurations de chaque cuisse. Il en conclut à une 'discrète perte de force', une 'déformation musculaire à la contraction et des troubles sensitifs', ainsi qu’une 'perte de force avec amyotrophie (-1,5 cm)' qualifiée de discrète.
Concomitamment à sa consolidation au 16 décembre 2022, le chirurgien orthopédique qui l’a suivi a constaté une 'déformation de la cuisse droite', un 'dérobement à la marche’ et des 'douleurs chroniques'.
Son médecin traitant constate le 6 janvier 2023 une 'gêne au niveau de la cuisse avec déformation en regard du quadriceps droit et douleur à la flexion du genou au-delà de 90 degrés avec sensation intermittente de dérobement du genou'.
Son kinésithérapeute décrit, en septembre 2023, des 'gênes quotidiennes et un effort musculaire droit moindre que le gauche', ainsi qu’une 'dépression au niveau de la partie supérieure du corps musculaire lors de sa contraction', entrainant une 'pointe vive de douleur qui nécessite l’arrêt du mouvement. Lors de la marche, cela a pour conséquence d’altérer les appuis et de créer une boiterie'.
S’agissant de l’interprétation d’une I.R.M. réalisée le 22 mars 2024, évoquant une bursite prépatellaire, un clivage du ménisque et une chondropathie fémorotibiale interne débutante, elle ne peut être prise en considération s’agissant de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé plus d’un an auparavant, lors de la consolidation de l’état de M. [P] consécutif à l’accident du travail qui a été pris en charge, d’autant que l’I.R.M. évoque des pathologies qui n’ont pas été évoquées auparavant et même l’hypothèse d’une rechute.
Même en écartant ce compte-rendu d’I.R.M., la Cour ne constate pas l’existence d’un consensus médical relativement à la description des séquelles constatées chez M. [P] lors de sa consolidation, les pièces médicales qu’il produit venant contredire l’appréciation du médecin-conseil, même s’il a également constaté la gêne de M. [P], mais dans une proportion manifestement moindre': en effet, si la marche est normale pour le médecin-conseil, il en va différemment pour son kinésithérapeute, qui le voit régulièrement. Le degré au-delà duquel la flexion du genou est douloureuse est supérieur 90 degrés selon son médecin traitant, ce qui dépasse les constatations du médecin-conseil.
Ainsi le taux d’incapacité permanente partielle de 4 % retenu par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable peut avoir été sous-estimé compte tenu des éléments produits par M. [P], si l’on se réfère au chapitre 2.2.4 du barème indicatif, auquel renvoie l’article 2.4 en cas de rupture réparée du quadricipital.
Les juges de première instance n’ont pas recouru à une mesure de consultation ou d’expertise, prévue par l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
Ces éléments conduisent la Cour à ordonner avant dire droit une mesure d’expertise selon les modalités définies au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de M. [D] ;
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder sur pièces, le docteur [R] [I], [Adresse 4] à [Localité 12], 02-47-05-50-51, [Courriel 10], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de :
— prendre contact avec les parties et leurs conseils, et se faire remettre l’entier dossier médical de M. [D],
— décrire les lésions subies par M. [P] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 10 mai 2022,
— retracer l’évolution des lésions de M. [P],
— décrire les séquelles de l’accident du travail de M. [P] à la date du 16 décembre 2022
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle applicable à cette date, en tenant compte des chapitres 2.4 et 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail,
— faire toutes observations utiles,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
Ordonne à la [8] par tous moyens, de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ;
Invite M. [P] à produire tout document qu’il estimera utile ;
Dit que l’expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Désigne la Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans pour surveiller le déroulement de l’expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement ;
Dit que conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] ;
Renvoie l’affaire à une audience ulterieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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