Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 nov. 2025, n° 25/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03128
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03062 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIU4
Décision déférée ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [C] [Y] ALIAS [W] [C]
né le 19 Octobre 1980 à [Localité 4] – [Localité 1]
de nationalité [Localité 1]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET de la Charente-Maritime, avisé, absent, ayant transmis un mémoire,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 9 juillet 2025, le préfet de la Charente Maritime a pris à l’encontre de M. [C] [Y] alias [C] [W] un arrêté d’expulsion.
Le 29 août 2025, M. [C] [Y] alias [C] [W] a été placé en rétention. Son placement en rétention a été prolongé par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 septembre 2025 pour une période de 26 jours à l’expiration de la période de 96 heures.
Le 16 septembre 2025, M. [C] [Y] alias [C] [W] a exercé un recours en référé liberté devant le tribunal administratif de Pau. Par décision du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a suspendu l’arrêté d’expulsion pris le 9 juillet 2025.
Le 16 septembre 2025, le préfet de Charente Maritime a pris à l’encontre de M. [C] [Y] alias [C] [W] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 10 années, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 16 septembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [Y] alias [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 20 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Pau le 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] alias [C] [W] pour une période de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures.
Selon ordonnance du 15 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] alias [C] [W] pour une période de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation.
Par requête en date du 13 novembre 2025, le préfet de Charente Maritime a sollicité la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] alias [C] [W] pour une période de 30 jours en application de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a fait droit à cette requête.
M. [C] [Y] alias [C] [W] a interjeté appel de cette décision le même jour.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil reçue le 14 novembre 2025 à 15 heures 19 ; M. [C] [Y] alias [C] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [C] [Y] alias [C] [W] fait valoir deux moyens :
— l’annulation de l’ordonnance, le juge ayant statué ultra petita en accordant une prolongation de 30 jours alors que l’administration ne sollicitait qu’une prolongation de 15 jours
— une durée de rétention qui ne peut excéder 90 jours.
A l’audience, le conseil de M. [C] [Y] alias [C] [W] n’a soutenu que le second moyen.
M. [C] [Y] alias [C] [W] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L741-7 du CESEDA :
'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.'
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, M. [C] [Y] alias [C] [W] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 29 août 2025 en exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Charente Maritime le 9 juillet 2025. Cet arrêté a été suspendu par le tribunal administratif de Pau le 15 septembre 2025.
Le préfet de Charente Maritime a alors pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 16 septembre 2025 et placé le même jour M. [C] [Y] alias [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Dans un arrêt du 9 avril 2025, la cour de cassation (25-40.003) a indiqué que l’article L741-7 du CESEDA régit uniquement les placements successifs en rétention fondées sur une même mesure d’éloignement. Or les deux placement de M. [C] [Y] alias [C] [W] reposent sur des mesures distinctes aux fondements différents : un arrêté d’expulsion puis une obligation de quitter le territoire sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer un délai de carence entre les deux placements successifs.
Chaque décision de placement en rétention est donc autonome l’une par rapport à l’autre. L’étranger ne peut être maintenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement sans que sa durée de rétention ne puisse excéder la durée de 90 jours pour chaque période de rétention.
M. [C] [Y] alias [C] [W] a été placé en rétention le 16 septembre 2025. Son placement en rétention a été prolongé par ordonnance du 20 octobre 2025 confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour de [Localité 3] pour une durée de vingt et un jours. Il a été de nouveau prolongé par ordonnance du 15 octobre 2025 pour une durée de 30 jours. Il a été prolongé une dernière fois, ordonnance dont appel sans que le délai de rétention n’excède 90 jours.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
Charente Maritime,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GABAIX HIALE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Novembre 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [Y] ALIAS [W] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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