Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL DE L' ETANG AU MIROIR |
|---|
Texte intégral
SF/SH
Numéro 25/00501
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 23/02959 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IVZ2
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SARL DE L’ETANG AU MIROIR
C/
[F] [T]
[M] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DE L’ETANG AU MIROIR, prise en la personne de ses gérants Madame [N] [B] et Monsieur [R] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BENSOUSSAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES :
Monsieur [F] [T]
né le 05 Mars 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné
Madame [M] [T]
née le 17 Janvier 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00132
Selon contrat de vente du 14 juin 2020, M. [F] [T] et Mme [M] [T] ont acquis auprès de la SARL L’ETANG AU MIROIR, éleveur professionnel, un chiot de race Golden Retriever dénommé Réïko, moyennant la somme de 1 200 €.
Une dysplasie coxo-fémorale bilatérale sévère ayant été diagnostiquée le 19 février 2021, M. et Mme [T] ont dû faire opérer leur chiot pour un montant de 1 716 €, somme à laquelle s’ajoutent les soins consécutifs.
Le 29 juin 2021, le conciliateur de justice, sollicité par Mme [T], a adressé une proposition de conciliation à la SARL L’ETANG AU MIROIR. Il a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 17 août 2021.
Par acte du 27 juillet 2022, M. et Mme [T] ont assigné la SARL L’ETANG AU MIROIR devant le tribunal judiciaire de Dax en résolution de la vente pour défaut de conformité ou subsidiairement en annulation de la vente pour dol et en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement contradictoire et avant dire droit du 30 mai 2023 (N°RG 22/00132), le tribunal judiciaire de Dax a :
— déclaré recevable l’action introduite par M. et Mme [T] à 1'encontre de la SARL L’ETANG AU MIROIR le 27 juillet 2022,
— ordonné une expertise,
— désigné, pour y procéder le Docteur [Z] [S],
[Adresse 4],
[Localité 7]
Tel: [XXXXXXXX01], portable: [XXXXXXXX02]
lequel aura pour mission, notamment, après avoir pris connaissance du dossier :
3°/ à partir des documents du centre d’imagerie vétérinaire VÉTIVIA, des comptes rendus d’opération réalisée sur le chien Reiko, des compte rendus de suivi médical de la clinique vétérinaire ADHOCVET et de tout autre document utile, examiner les pathologies alléguées dans l’assignation, les décrire et donner son avis sur leur réalité, la date et les causes de leur apparition, leur gravité, leur cause et leur imputabilité,
4°/ décrire l’évolution prévisible des pathologies dont est affecté le chien,
5°/ indiquer les conséquences de ces pathologies, notamment les soins nécessaires consécutifs, les conséquences économiques résultant directement de ces pathologies et les aménagements quotidiens à prévoir pour le bien être de l’animal pour le reste de sa vie,
6°/ donner tous éléments à la juridiction saisie quant aux responsabilités encourues, et notamment les éventuels troubles de jouissance, financier et moral, subis par M. et Mme [T].
— fixé à la somme de 2000 € l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert à charge pour M. et Mme [T] de consigner cette somme à la régie du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui sera adressée par le greffe,
— dit que, faute pour M. et Mme [T] de consigner cette somme ou de fournir des explications sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
— impartit à l’expert un délai de quatre mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission et avisé du versement de la consignation pour procéder à ses opérations et déposer l’original de son rapport au greffe avec remise en copie à chacune des parties,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du l7 octobre 2023 à 14 h.
— réservé les demandes et les dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’une tentative commune de conciliation a eu lieu entre les parties et que la prescription de l’action a ainsi été suspendue du 29 juin au 17 août 2021, de sorte que l’action introduite par M. et Mme [T] le 27 juillet 2022 est recevable, la prescription étant acquise au 3 août 2022.
— que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité issue du droit de la consommation étaient applicables aux ventes d’animaux domestiques à la date du contrat de vente entre M. et Mme [T] et la SARL DE L’ETANG AU MIROIR.
— que dans les cas de ventes d’animaux domestiques, la présomption du défaut de conformité n’est pas applicable et qu’il revient à l’acheteur de démontrer le défaut de conformité et l’antériorité à la vente de celui-ci.
— que les parties s’opposent, à partir d’une documentation technique et complexe, sur les aspects héréditaires et génétiques, et sur l’effet prépondérant des facteurs environnementaux ou externes à l’origine de la dysplasie coxo-fémorale (de la hanche) bilatérale diagnostiquée sur le chiot, mais également sur la caractérisation du préjudice issu des conséquences pathologiques, en sorte que le juge ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer sur une telle question qui nécessite d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine de la pathologie constatée et d’en caractériser les conséquences préjudiciables.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la SARL DE L’ETANG MIROIR a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL DE L’ETANG AU MIROIR à l’action entreprise par les consorts [T] ;
— jugé donc recevable l’action intentée par les consorts [T] ;
— ordonné une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2023, la SARL DE L’ETANG AU MIROIR, appelante, entend voir la cour :
— déclarer l’appel de la SARL «de l’Etang au Miroir » recevable,
— déclarer la SARL «de l’Etang au Miroir » fondée en toutes demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par l’appelante et fondée sur la forclusion de l’action entreprise par les intimés à titre principal sur la garantie légale de conformité, en ce qu’il a en conséquence jugé cette action recevable et en ce qu’il a fait droit à l’expertise sollicitée.
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable parce que forclose l’action intentée à titre principal sur la garantie légale de conformité par les intimés,
— les condamner à payer à la SARL « de l’Etang au Miroir » la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL DE L’ETANG AU MIROIR fait valoir principalement sur le fondement de l’article 2238 du code civil, des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 544 et 700 du code de procédure civile :
— que si l’article 2238 du code civil prévoit effectivement une suspension de la prescription, il exige soit un accord écrit, soit la tenue d’une première réunion de tentative de conciliation, alors qu’en l’espèce, les parties n’ont pas convenu par écrit de recourir à la conciliation, n’ont pas saisi le conciliateur par une requête conjointe ou par requêtes unilatérales concomitantes, n’ont pas signé de convention de recours à la conciliation et ne se sont jamais rendues à une réunion de tentative de conciliation.
— que la saisine d’un conciliateur par l’une des parties vaut accord implicite de l’autre uniquement lorsqu’il existe une clause de conciliation au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat invoquant uniquement la désignation d’un médiateur de la consommation.
— que le délai d’action imparti à l’acquéreuse du chien, Mme [T], n’a pas été suspendu et a couru du 14 juin 2020 au 14 juin 2022 sans incident, de sorte que l’action en garantie de conformité est forclose depuis le 15 juin 2022 et que les demandes formulées sur ce fondement doivent être déclarées irrecevables.
— que s’agissant de la dysplasie coxo-fémorale, l’action en garantie des vices cachés dans le cadre de la vente d’animaux domestiques étant régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du code rural, Mme [T] est également forclose à agir en garantie des vices rédhibitoires, faute pour elle d’avoir mis en 'uvre son action dans les formes et le délai de trente jours à compter de la livraison de l’animal en application des articles R. 213-3 à R 213-7 du code rural.
— que la jurisprudence constante affirme que l’action exercée pour défaut de la chose la rendant impropre à sa destination normale ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés, l’action en nullité pour erreur étant de ce fait exclue.
Par acte du 19 décembre 2023, la SARL DE L’ETANG AU MIROIR a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. et Mme [T] qui n’ont pas constitué avocat sur l’acte du commissaire de justice délivré à sa personne pour le premier et à domicile pour la seconde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la recevabilité de l’action de M. et Mme [T] en défaut de conformité du chiot :
Selon l’article L217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L217-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige :
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En application de l’article 2238 du code civil la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le contrat de vente du chiot a été conclu le 14 juin 2020, date de la livraison de l’animal par la SARL de L’ETANG AU MIROIR aux époux [T]
Il ressort des pièces versées aux débats, que le conciliateur de justice M. [H] a adressé le 29 juin 2021 à la SARL de L’ETANG AU MIROIR un courrier lui indiquant qu’il avait été sollicité par Mme [T] dans le but d’engager une tentative de conciliation ; le conciliateur y demande à la SARL de L’ETANG AU MIROIR, après avoir exposé le point de vue de la requérante sur le litige, de lui faire connaître son analyse et son point de vue par courrier.
Le 17 août 2021, ce même conciliateur a établi un procès-verbal de constat d’échec entre la SARL de L’ETANG AU MIROIR et M. et Mme [T] rédigé comme suit :
[I] [H] conciliateur de justice […] intervenant à la demande de [M] [T] du 27 mai 2021 au sujet d’un différend relatif à
CONSOMMATION : achat d’un chien présentant un vice caché, consistant en une maladie d’origine génétique
Les parties ont chacune de leur côté fait valoir leurs observations par écrit à propos de leur différend.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté :
Mme [T] a souhaité mettre fin à la procédure, compte tenu de l’incertitude du résultat attendu et des sommes importantes déjà engagées pour le rétablissement de son chien Reiko.
Le présent document a été établi en autant d’exemplaires que de parties présentes et remises à chacune d’elles soient 2 exemplaires.
Il ressort ainsi de ces documents que le conciliateur a bien été saisi d’une demande unilatérale de tentative de conciliation par Mme [T], qu’il a interrogé séparément chacune des parties, avant d’envisager de les convoquer, la conciliation supposant un débat contradictoire avec le conciliateur, mais que Mme [T] n’a pas poursuivi la tentative de conciliation, de telle sorte que celle-ci n’a jamais été réellement engagée, les parties n’ayant jamais été réunies et qu’aucun accord écrit des parties à participer à une telle tentative de conciliation n’est versée au débat.
La Cour ajoute que si le contrat de vente indique la désignation par le vendeur d’un médiateur de la consommation conventionné par le SNPCC, M. [A] [K] , résidant à [Localité 10], celui-ci n’a été saisi ni par le vendeur, ni par M. et Mme [T] dans le cadre du présent litige.
Il s’ensuit que le délai de prescription visée à l’article L217-4 du code de la consommation n’a pas été suspendu entre les courriers du 29 juin 2021 et du 17 août 2021 du conciliateur.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré recevable comme n’étant pas prescrite l’action engagée par M. et Mme [T] le 27 juillet 2022 pour défaut de conformité plus de 2 ans après l’achat de leur chiot auprès de la SARL de L’ETANG AU MIROIR .
La cour n’est pas saisie par M. et Mme [T], intimés non comparants, de la demande subsidiaire, en cas d’irrecevabilité de leur action en résolution pour non conformité du chiot acquis, en annulation de la vente pour dol par défaut d’information précontractuelle déterminante, qu’ils avaient soumise au 1er juge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de déclarer la demande en résolution de la vente présentée par M. et Mme [T] irrecevable.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
M. et Mme [T] devront payer les dépens de 1ère instance et d’appel et payer à la SARL de L’ETANG AU MIROIR une indemnité de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité du chiot Golden Retriever REIKO acquis par M. [F] [T] et Mme [M] [T] le 14 juin 2020 de la SARL de L’ETANG AU MIROIR.
Condamne M. [F] [T] et Mme [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [F] [T] et Mme [M] [T] à payer à la SARL de L’ETANG AU MIROIR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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