Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 février 2023, N° 22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01417 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 février 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 22/00248
APPELANTE :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Ludivine CAUVIN substituant Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 16] [Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 5]
Crédit Logement
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre de prêts immobiliers acceptées le 6 juin 2012, la banque CIC Sud Ouest consentait trois prêts immobiliers d’un montant global de 170000€ à M. [R] [G] et à Mme [I] [N], agissant solidairement.
2- A la garantie de remboursement, la banque bénéficiait de l’engagement de caution solidiaire de la SA Crédit Logement.
3- Les emprunteurs n’ayant respecté qu’imparfaitement leur obligation de paiement, le Crédit Logement a versé à la banque la somme de 344,52€ au titre des échéances du 5 août 2020 au 5 octobre 2020 et les a mis en demeure.
4- La banque ayant prononcé la déchéance du terme par lettre du 20 avril 2021, le Crédit Logement lui versait la somme de 19471,46€ au titre du solde du prêt immobilier et mettait les emprunteurs en demeure de lui payer cette somme.
5- C’est dans ce contexte que le Crédit Logement inscrivait une hypothèque judiciaire provisoire et faisait citer M.[G] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, condamnait solidairement M. [G] et Mme [N] à payer au Crédit Logement la somme de 19890,16€ arrêtée provisoirement au 1er décembre 2021, outre les intérêts sur la somem principale de 19815,98€ jus’au complet paiement, ordonnait la capitalisation des intérêts, condamnait in solidum M. [G] et Mme [N] aux dépens, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire, outre la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [N] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal, de rejeter la demande de paiement, à titre subsidiaire, de condamner M. [G] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, de lui octroyer les plus larges délais de paiement avec report de la dette à 24 mois sans intérêt et rejet de la demande de capitalisation des intérêts, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2023, la SA Crédit Logement demande en substance à la cour, de confirmer en toutes ses dispositions et d’y ajouter en condamnant Mme [N] à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
9- La déclaration d’appel a été signifiée à M. [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 5 mai 2023 ;
Les dernières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 15 novembre 2024 selon procès-verbal de recherches infrutueuses.
Les conclusions de la société Crédit Logement lui ont été signifiées par remise à étude le 18 août 2023.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Mme [N] soutient l’infirmation du jugement en ce que le Crédit Logement ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et en ce qu’il a commis une faute en acceptant au mépris de ses droits qu’il ne soit pas procédé au remboursement de l’intégralité du solde dû en dépit de la vente intervenue.
12- Toutefois, Mme [N] n’argumente nullement la faute qu’elle reproche qui ne peut être simplement déduite de l’existence d’un solde restant dû après vente de l’immeuble financé qui n’est en rien probant de l’inertie alléguée.
Le Crédit Logement, comme parfaitement relevé par le premier juge, justifie parfaitement de sa créance au regard des prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil en produisant l’ensemble des pièces listées au jugement tenues pour être ici reprises.
13- Exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, le Crédit Logement est en droit d’obtenir la condamnation solidaire des deux co-emprunteurs à lui règler le solde de sa créance selon décompte arrêté au 1er décembre 2021, outre intérêts postérieurs.
14- Mme [N] fait valoir que M. [G] s’est engagé à contribuer seul à la dette et qu’il doit donc en supporter la charge définitive par application des dispositions de l’article 1319 du code civil.
15- S’il résulte d’un échange de Sms du 14 février 2023 et d’un courriel du 13 février 2023 que M. [G] s’est engagé « à régler ce qui est à régler », le terme « je règlerai tout » reste équivoque dans le cadre de ces échanges en réponse aux doléances de Mme [N] faisant état de ses propres difficultés et ne peut être assimilé à l’engagement de M. [G] de prendre en charge le paiement de l’intégralité de la dette dont rien n’établit qu’elle lui soit exclusivement imputable, les tentatives de désolidarisation de Mme [N] n’en valant pas preuve.
15- Mme [N] poursuit également sa demande tendant à être relévée et garantie par M [G] en indiquant qu’il a détourné le produit de la vente de l’immeuble à son seul profit.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve de la faute qu’elle invoque.
Si la cour est en mesure de constater qu’aucune somme n’a été versée par M. [G] au Crédit Logement sur le produit de la vente réalisée le 15 juillet 2019 de sa part indivise au profit du père de Mme [N], il n’en reste pas moins que la preuve de l’engagement de M. [G] à régler au delà de sa part n’est pas rapportée.
16- S’agissant de la demande de délais de paiement, Mme [N] n’établit en rien que le report qu’elle sollicite et dont elle a déjà bénéficié de fait lui permettrait de règler la somme due, d’une manière ou d’une autre. Sa demande de délais sera rejetée.
17- La capitalisation des intérêts de retard, demandée par la société Crédit Logement, n’est pas écartée par une disposition particulière et son application ne peut être écartée par des considérations d’équité et de bonne foi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a prononcée.
18- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure
civile, Mme [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mme [I] [N] de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [G].
Condamne Mme [I] [N] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileau profit de quiconque.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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