Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISEV
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
Mme [B] [G]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à M. [R] [N] (Délégué syndical ouvrier), Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 05-06-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 05 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. LA POSTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 19 AVRIL 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Madame [B] [G]
née le 10 Août 1979 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [R] [N] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [G] a été embauchée par la société LA POSTE en qualité de factrice le 3 novembre 2003.
Par courrier remis en main propre à son employeur le 2 août 2022, Mme [G] a démissionné. Dans ce courrier, elle demandait à la société LA POSTE de ne pas effectuer le préavis et de quitter l’entreprise dès le 5 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2022, la société LA POSTE a accepté cette démission et a dispensé Mme [G] d’exécuter son préavis, pour un départ effectif le 6 septembre 2022.
Par courrier du 30 septembre 2022 adressé à la société LA POSTE, Mme [G] s’est rétractée de sa démission et a demandé l’octroi d’un congé sans solde de onze mois à compter du 5 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2022, la société LA POSTE a informé Mme [G] qu’elle refusait sa rétractation, l’informant de l’effectivité de sa démission depuis le 6 septembre précédent, l’ensemble des documents relatifs à sa situation lui ayant par ailleurs déjà été adressés.
Par lettre du 7 novembre 2022, le syndicat de défense des postiers est intervenu pour le compte de la salariée auprès de la société LA POSTE. Il a reproché à cette dernière d’avoir manqué à son devoir d’information, en ayant orienté Mme [G] au sujet de sa demande de formation auprès d’un conseiller en évolution professionnelle du centre d’information sur les droits des femmes et des familles Limousin (CDIFF). Or, ce conseiller ne l’aurait pas informée de son droit, fondé sur un accord d’entreprise, d’obtenir une mise à disposition pour formation, ce défaut d’information ayant entrainé la démission non éclairée de Mme [G] qui connaissait des difficultés personnelles au moment de sa démission.
Le syndicat de défense des postiers demandait donc à la société LA POSTE la réintégration de Mme [G] à son poste au motif que sa démission n’était pas claire, mais équivoque. Il demandait également le paiement de deux mois de préavis.
Par courrier du 9 décembre 2022, la société LA POSTE a maintenu sa position.
==0==
Par requête déposée au greffe le 16 août 2023, Mme [B] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle aux fins de :
— voir annuler sa démission, en ce qu’elle se trouvait en état de faiblesse lors de cet acte et au regard des manquements contractuels de la société LA POSTE à ses obligations notamment d’information, et ordonner en conséquence la poursuite de la relation contractuelle ;
— subsidiairement, régulariser son solde de tout compte et condamner en conséquence la société LA POSTE à lui payer la somme de 5 075,18 € (soit 3 967,18 € correspondant à deux mois de préavis et 1 108 euros correspondant au paiement de deux heures par jour pour trouver un nouvel emploi pendant le préavis) ;
— subsidiairement, requalifier sa démission de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement d’indemnités ;
— condamner la société LA POSTE à lui fournir le dernier bulletin de paie de septembre 2022 rectifié, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard suivant le mois de la notification du jugement.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
Dit irrecevable la demande de Mme [G] au titre de sa réintegration, car prescrite,
Dit recevable la demande de Mme [G] au titre de la contestation du solde de tout compte,
Condamné la S.A. LA POSTE à verser à Mme [G] la somme de 3.636,22 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
Condamné la S.A. LA POSTE à remettre à Mme [G] :
— les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2022 et du 1er au 5 novembre 2022,
— le solde de tout compte rectifié,
Fixé une astreinte de 20 € par jour de retard et par document, à compter de 15 jours suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance des bulletins de paie, du solde de tout compte et le versement des deux mois de préavis, le Conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Dit que la décision est d’exécution provisoire de droit pour les sommes de 3 636,22 € au titre de l’indemnité de préavis et la remise du solde de tout compte et des bulletins de paie,
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 17 mai 2024, la société LA POSTE a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, la société LA POSTE demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la S.A. LA POSTE à l’encontre du jugement rendu le 19 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TULLE dans le litige l’opposant à Mme [G], et, y faire droit,
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action de Mme [G] portant sur la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L 1471-1 alinéa 2 du Code du Travail,
En revanche, réformer le jugement en toutes ses autres dispositions, et donc en ce qu’il a :
— Dit recevable la demande de Mme [G] au titre de la contestation du solde de tout compte,
— Condamné la S.A. LA POSTE à verser à Mme [G] la somme de 3.636,22 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
— Condamné la S.A. LA POSTE à remettre à Mme [G] :
.les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2022 et du 1er au 5 novembre 2022,
.le solde de tout compte rectifié,
— Fixé une astreinte de 20 € par jour de retard et par document, à compter de 15 jours suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance des bulletins de paie, du solde de tout compte et le versement des deux mois de préavis, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Dit que la décision est d’exécution provisoire de droit pour les sommes de 3.636,22 € au titre de l’indemnité de préavis et la remise du solde de tout compte et des bulletins de paie,
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Et, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] au titre de la régularisation du solde de tout compte sur le fondement de l’article L 1234-20 du même Code car prescrite, et, l’en débouter,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d’indemnités de Mme [G] afférentes à la contestation de la rupture du contrat de travail, donc la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de la rectification en conséquence des bulletins de salaires et reçu pour solde de tout compte, de toute façon, l’en débouter compte tenu de la prescription de son action en contestation de la rupture du contrat de travail,
A titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [G] relative au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis puisque non fondée compte tenu de la dispense de préavis demandée par elle et acceptée par la S.A. LA POSTE, et, l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, retenir que l’indemnité compensatrice de préavis ne pourrait porter que sur la période du 6 septembre 2022 au 3 octobre 2022,
En revanche, déclarer irrecevable et non fondé l’appel incident formé par Mme [G] et l’en débouter,
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour entendait retenir la recevabilité de l’action de Mme [G] au titre de la rupture du contrat du travail, ses demandes ne pourront qu’être rejetées puisque nullement fondées,
Retenir que Mme [G] ne peut pas à la fois invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit requalifié en prise d’acte de rupture en raison de faits et manquements graves de l’employeur,
En conséquence, rejeter la demande de Mme [G] de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail qui produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Retenir que la démission du 2 août 2022 est valable puisque dépourvue de vice de consentement, claire et non équivoque,
En conséquence, rejeter la demande d’annulation de la démission pour vice du consentement et la demande de réintégration,
Rejeter la demande de Mme [G] du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis puisque non fondée, sinon retenir qu’elle ne pourrait porter que sur la période du 6 septembre 2022 au 3 octobre 2022,
A titre plus subsidiaire :
Si par impossible, le Conseil entendait examiner la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture, rejeter cette demande car non fondée,
A titre infiniment subsidiaire :
Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [G] car non justifiées et disproportionnées, sinon les réduire sensiblement,
Dans tous les cas :
Rejeter la demande de Mme [G] de condamnation de la S.A. LA POSTE à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’astreinte prononcé par le Conseil de Prud’hommes,
Condamner Mme [G] à verser à la S.A. LA POSTE la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société LA POSTE soutient que les demandes de Mme [G] portant sur la rupture de son contrat de travail sont irrecevables car prescrites sur le fondement de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, Mme [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 16 août 2023 alors qu’elle a notifié sa démission à son employeur le 2 août 2022.
De même, les demandes de la salariée portant sur la contestation de son solde de tout compte sont prescrites sur le fondement de l’article L 1234-20 du code du travail, car elle les a présentées plus de six mois après avoir reçu son solde de tout compte.
L’employeur conteste le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, alors que cette demande, afférente à la contestation de la rupture de son contrat de travail, était également prescrite sur le fondement de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Subsidiairement, Mme [G] ne peut pas demander d’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’elle en a sollicité la dispense. Encore plus subsidiairement, sa demande en paiement ne peut porter que sur le seul mois non effectué, puisque le mois de préavis travaillé lui a été payé.
Subsidiairement sur la rupture du contrat de travail, la société LA POSTE soutient que la démission de Mme [G] était claire, non équivoque, dépourvue de tout vice du consentement, aucune preuve de son état psychologique fragilisé n’étant rapportée. La société LA POSTE conteste avoir manqué à son égard à son obligation d’information, en soulignant que Mme [G] reconnaît avoir été informée par son employeur d’une possibilité de mise en disponibilité de 12 mois.
Pour les mêmes raisons, sa démission ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence d’une quelconque faute de l’employeur.
Subsidiairement, les demandes indemnitaires de Mme [G] sont injustifiées et excessives.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 août 2024, Mme [B] [G] demande à la cour de :
Déclarer recevable la procédure lancée par Mme [G]
Déclarer recevable l’appel incident de Mme [G]
Dire et de juger :
A titre principal,
Annuler la lettre de démission du 2 aout 2022 de Mme [G], considérant que cette dernière se trouvait en position de faiblesse au moment de sa rédaction,
Considérer cette démission comme implicitement forcée eu égard à plusieurs manquements contractuels de la SA LA POSTE ainsi qu’au non-respect de ses obligations réglementaires,
Ordonner la poursuite de la relation contractuelle entre les 2 parties nonobstant la période d’un an prévue par l’accord social du 11 février 2022 relatif à l’accompagnement des projets d’établissement,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, votre Cour de céans n’annulait pas la démission du 2 aout 2022 de Mme [G], alors elle jugerait que la démission de Mme [G] s’assimile parfaitement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner La SA LA POSTE à payer, au titre de l’article 70 de la convention commune la somme de 22.067,99 €.
Condamner la SA LA POSTE à payer à Mme [G] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et-1240 du Code civil.
Condamner la SA LA POSTE à payer la somme de 5 757,56 euros [4 648,76 € au titre du préavis et 1 108,80 € au titre des 2 heures quotidiennes] au titre de l’article 69 de la convention commune,
Confirmer le jugement du Conseil de prudhommes relatif aux astreintes de 20 € par jour et par document à compter de 15 jours suivant la notification du jugement du 23 avril 2024 et condamner la SA LA POSTE à payer à Mme [G] la somme de 1200€ au titre de cette astreinte de première instance.
Condamner La SA LA POSTE à allouer à Mme [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C relatif à la première instance et d’appel,
Condamner la S.A LA POSTE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [G] soutient qu’en réduisant son préavis de moitié au lieu de le supprimer entièrement, son employeur a modifié les termes de sa démission, qui a donc pris effet le jour du second courrier de LA POSTE suivant sa rétractation, soit le 5 octobre 2022 et non le 3 août 2022, comme jugé par le conseil de prud’hommes. En conséquence, ses demandes ne sont pas prescrites en application de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Elle soutient que sa démission n’était pas claire, mais équivoque. En effet, son courrier de démission a été rédigé sous la contrainte, ainsi que cela ressort de son caractère soudain, de son incohérence, de son propre attachement à la société LA POSTE et de ses problèmes personnels concomitants.
Si le directeur d’établissement l’a informée en avril 2022 de la faisabilité d’un congé sabbatique pour une durée d’une année avec un droit de retour, il ne l’a pas orientée vers le service approprié pour son accompagnement en formation, mais vers un service externe qui l’a mal conseillée. Cette procédure de mobilité était ainsi irrégulière.
En ne lui communiquant pas les documents réglementaires applicables à sa situation, la société LA POSTE a commis une faute inexcusable et a vicié son consentement à sa démission.
Mme [G] demande en conséquence la poursuite de son contrat de travail et subsidiairement, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle conteste son solde de tout compte dont elle souligne qu’elle ne l’a pas signée, ce qui lui rend inopposable le délai de six mois prévu par l’article L 1234-20 du code du travail.
Elle demande, sur le fondement de l’article 69 de la convention commune, paiement de deux mois de préavis, soit la somme de 4 648,76 € et paiement de deux heures par jour pour trouver un nouvel emploi pendant son préavis de deux mois, soit la somme de 1 108,80 euros sur 22 jours, et un total de 5'757,56 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Mme [G] a déposé de nouvelles conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 novembre 2024, Mme [B] [G] demande à la cour de :
Déclarer recevable la procédure lancée par Mme [G]
Déclarer recevable l’appel incident de Mme [G]
Dire et de juger :
A titre principal,
Annuler la lettre de démission du 2 aout 2022 de Mme [G], considérant que cette dernière se trouvait en position de faiblesse au moment de sa rédaction,
Considérer cette démission comme implicitement forcée eu egard à plusieurs manquements contractuels de la SA LA POSTE ainsi qu’au non-respect de ses obligations réglementaires,
Ordonner la poursuite de la relation contractuelle entre les 2 parties nonobstant la période d’un an prévue par l’accord social du 11 février 2022 relatif à l’accompagnement des projets d’établissement,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, votre Cour de céans n’annulait pas la démission du 2 aout 2022 de Mme [G], alors elle jugerait que la démission de Mme [G] s’assimile parfaitement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner La SA LA POSTE à payer, au titre de l’article 70 de la convention commune la somme de 22.067,99 €.
Condamner la SA LA POSTE à payer à Mme [G] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et-1240 du Code civil.
Condamner la SA LA POSTE à payer la somme de 1 012,54 euros au titre du différentiel relatifs aux 2 mois de préavis [4 648,76 € moins 3 636,22 € déjà réglés], ainsi que la somme de 1 108,80 euros au titre des 2 heures quotidiennes,
Confirmer le jugement du Conseil de prudhommes relatif aux astreintes de 20 € par jour et par document à compter de 15 jours suivant la notification du jugement du 23 avril 2024 et condamner la SA LA POSTE à payer à Mme [G] la somme de 960 € au titre de cette astreinte de première instance.
Condamner La SA LA POSTE à allouer à Mme [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C relatif à la première instance et d’appel,
Condamner la S.A LA POSTE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, la société LA POSTE a demandé à la cour de :
juger irrecevables les conclusions signifiées au nom de Mme [G] le 7 novembre 2024 ;
condamner Mme [G] aux dépens de l’incident de procédure.
La société LA POSTE soutient àl’appui de sa demande que Mme [G] lui a adressé ses dernières conclusions par mail le 7 novembre 2024, soit après l’ordonnance de clôture.
L’affaire, fixée à l’audience de la cour du 17 décembre 2024, a été renvoyée au 18 mars 2025.
À cette audience, la cour a relevé d’office que Mme [G] n’avait pas demandé dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement sur les chefs critiqués. Elle a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré sur ce point.
Mme [G] a déposé au greffe une note le 1er avril 2025 dans laquelle elle soutient que sa demande d’infirmation du jugement est implicitement indiquée dans le corps de la discussion de ses conclusions.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [G] déposées au greffe le 6 novembre 2024
Ces dernières conclusions ne font que répondre aux arguments développés par la société LA POSTE, sans avancer de nouveaux moyens. En outre, les demandes sont identiques (les sommes de 1 012,54 € au titre du préavis et 1 108,80 € au titre des 2 heures quotidiennes correspondent à la somme de 5'757,56 €, car la société La Poste a d’ores et déjà payé à Mme [G] la somme de 3 636,22 € au titre du préavis), mis à part le montant de l’astreinte demandée qui est moindre dans les dernières conclusions du 6 novembre 2024.
Les conclusions de Mme [G] déposées le 6 novembre 2024, qui n’appelaient pas de réponse, seront donc déclarées recevables.
— Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [G]
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette exigence procédurale s’applique tant à l’appelant principal qu’à l’appelant incident (cf Cour de cassation Civ2° 1er juillet 2021 n° 20-10.694, Civ 2° 4 novembre 2021 n° 20.15.757).
En l’espèce, Mme [G] ne demande pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d’infirmer le jugement sur les chefs qu’elle critique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable, car prescrite, la demande de Mme [G] en réintégration consécutive à l’annulation de sa démission.
Il est donc acquis que Mme [G] a démissionné le 2 août 2022.
Ses demandes tendant à voir annuler sa démission, ainsi que ses demandes subséquentes, sont donc irrecevables.
— Sur le solde de tout compte
L’article L1234-20 du code du travail dispose que 'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Mme [G] n’a pas signé le solde de tout compte adressé à elle par la société La Poste.
Le délai de six mois prévu par l’article L 1234-20 du code du travail n’a donc pas commencé à courir. En conséquence, Mme [G] pouvait valablement dénoncer le solde de tout compte et il n’a pas d’effet libératoire pour la société LA POSTE.
En revanche, la contestation de Mme [G] au sujet du montant de l’indemnité de préavis figurant sur le solde de tout compte étant afférente à la rupture de son contrat de travail, les dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail sont applicables. Ainsi, elle disposait d’un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture, soit à compter du 2 août 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes. Ne l’ayant saisi que le 16 août 2023, son action en contestation de ce chef est donc irrecevable.
En ce qui concerne la demande de Mme [G] en paiement de rappel de salaires au titre des deux heures par jour pour recherche d’un emploi ouvrés pendant le délai de préavis de deux mois, elle n’a pas été traitée par le conseil de prud’hommes, mais elle est également irrecevable pour le même motif s’agissant d’une demande relative au préavis et donc à la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, ses demandes corrélatives en rectification de ses bulletins de salaire et rectification sous astreinte du solde de tout compte de ce chef sont également irrecevables.
Il convient de statuer en ce sens.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevables les conclusions déposées par Mme [B] [G] le 6 novembre 2024 ;
INFIRME le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Tulle en ce qu’il a :
— Dit recevable la demande de Mme [G] au titre de la contestation du solde de tout compte,
Condamné la S.A. LA POSTE à verser à Mme [G] la somme de 3.636,22 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
Condamné la S.A. LA POSTE à remettre à Mme [G] :
— les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2022 et du 1er au 5 novembre 2022,
— le solde de tout compte rectifié,
Fixé une astreinte de 20 € par jour de retard et par document, à compter de 15 jours suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance des bulletins de paie, du solde de tout compte et le versement des deux mois de préavis, le Conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau :
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [B] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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