Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS agissant poursuites et dligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDCV
[B] [P]
[G] [P]
c/
S.A. COFIDIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PÉRIGUEUX (RG : 21/00289) suivant déclaration d’appel du 01 février 2023
APPELANTS :
[B] [P]
né le 13 Décembre 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[G] [P]
née le 12 Décembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et dligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 5 novembre 2011, à la suite d’un démarchage à domicile M. [B] [P] et Mme [G] [P] ont commandé une installation photovoltaïque auprès de la société Evasol, moyennant un prix total de 22 000 euros.
2 – L’opération a été financée au moyen d’un prêt souscrit le même jour auprès de la SA Groupe Sofemo, devenue par fusion absorption la SA Cofidis, d’un montant de 22 000 euros, comprenant 120 mensualités d’un montant de 242,39 euros au taux débiteur fixe de 4,55%.
3 – Par acte d’huissier du 14 mai 2021, les époux [P] ont fait assigner la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d’obtenir la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit affecté, sans remboursement à l’établissement bancaire des sommes prêtées compte tenu des fautes commises par celui-ci, et a charge pour lui de lui rembourser les sommes d’ores et déjà versées.
4 – Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par les époux [P] à l’égard de la société Cofidis ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [P] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
5 – Les époux [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2023, en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par eux et les condamnés aux dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2023, les époux [P] demandent à la cour de :
— rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il
a :
— déclaré irrecevables et prescrites toutes les demandes formées par les époux [P] et rejeté en conséquence l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ainsi que l’action fondée sur la responsabilité de la banque ;
— rejeter les demandes formulées à l’endroit de la société Cofidis.
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du bon de commande du 5 novembre 2011 et du contrat de crédit affecté du même jour conclu avec la société Cofidis ;
— juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et ce que ces fautes la privent
du droit de demander le remboursement du capital emprunté ;
— condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de
dommages et intérêts.
À titre subsidiaire si la société Cofidis devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté elle devra le faire directement auprès de la société Evasol et non auprès des époux [P] ;
— condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [P] les sommes versées au titre du contrat de prêt ;
— condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
7 – Par dernières conclusions déposées le 7 février 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
— déclarer les époux [P] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire :
— déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer les époux [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
À titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
— condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats l’intégralité de leur relevé de compte afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
À défaut, débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause :
— voir condamner solidairement les époux [P] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner solidairement les consorts [P] aux entiers dépens.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – Le jugement est contesté en ce qu’il a retenu la prescription de l’action en nullité du bon de commande, fondée tant sur le non respect des dispositions du code de la consommation relatives au délai de livraison et à la description de la nature des biens et des prix que sur le dol en ce que le contrat prévoyait une revente totale de l’électricité quand les requérants n’ont jamais été informés des variations de productivité.
10 – Les appelants, faisant valoir une jurisprudence de la cour de cassation sur le TEG (Civ, 1ère, 19 mars 2015, n°14-11.121) soutiennent que la prescription ne peut courir qu’au jour où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître les erreurs qu’ils allèguent et s’agissant du dol, à partir de la date du rapport d’analyse financière qu’ils ont fait effectuer faisant apparaître l’absence de rentabilité avant une période de 15 ans.
En conséquence, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, ils sollicitent la résolution du contrat de crédit.
11 – L’intimée soulève la tardiveté de la demande en nullité par assignation du 14 mai 2021 alors que le bon de commande qui comporte les mentions du code de la consommation a été signé le 5 novembre 2011, faisant courir le délai quinquennal. Elle conteste avoir financé l’installation, seule l’offre de crédit étant produite sans que les appelants puissent verser d’offre acceptée, de fonds débloqués, ni d’un tableau d’amortissement.
Elle relève que les appelants n’indiquent pas le point de départ de la prescription qui leur permettrait d’agir.
Elle soulève l’absence de mise en cause de la société vendeuse.
Sur ce :
12 – En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 14 du code de procédure civile stipule en outre que nulle partie ne peut être jugée sans avoit été entendue ou appelée.
13 – En l’espèce, les appelants n’ont pas mis dans la cause la société Evasol auprès de laquelle ils ont souscrit l’achat et l’installation du matériel photovoltaïque le 5 novembre 2011, ni ne produisent d’extrait Kbis cette société permettant de connaître sa situation, se contentant de verser aux débats le bon de commande et l’offre de prêt demandé par l’intermédiaire de la société Evasol sans verser l’offre définitive ni tableau d’amortissement, ni attestation de livraison.
14 – Ils ne sont donc pas recevables à solliciter la nullité du contrat de vente de matériel photovoltaïque conclu avec la société Evasol comme sa résolution, faute d’avoir mis en cause leur cocontractant.
15 – Dès lors que la demande de résolution du contrat de vente n’est pas recevable, il suit que la demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, formée en conséquence de la résolution du contrat de vente en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-137 du 1er juillet 2010, est également irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité du bon de commande et du contrat de crédit.
16 – Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de résolution du contrat de vente, du contrat de crédit et de dommages et intérêts formée par les époux [P] à l’encontre la société Cofidis.
17 – Les demandes de voir la société Cofidis condamnée en raison de son comportement fautif dans la nullité du contrat, que ce soit en remboursement intégral du prêt ou en perte de chance de n’avoir pu renoncer au contrat de vente seront ont en conséquence rejetées.
18 – Les appelants succombant à leur appel seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Cofidis de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en résolution du contrat de vente conclu entre M. et Mme [P] et la société Evasol en date du 5 novembre 2011 et l’action en résolution du contrat de crédit conclu avec la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis en date du 5 novembre 2011.
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Cofidis,
Condamne M. et Mme [P] à verser à la société Cofidis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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