Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 19 décembre 2024, n° 23/00633
CPH Aix-en-Provence 23 mars 2023
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CA Chambéry
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que les différences de traitement entre les deux catégories professionnelles étaient justifiées par des éléments objectifs, notamment les différences de classification et de niveau de diplôme.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement entre catégories professionnelles

    La cour a jugé que les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle, ce qui justifiait les différences de traitement.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'inégalité de traitement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les différences de traitement étaient justifiées et que la salariée n'avait pas démontré de préjudice moral distinct.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que chaque partie devait supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 déc. 2024, n° 23/00633
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00633
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 mars 2023, N° F20/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 19 décembre 2024, n° 23/00633