Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 25/3366
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 décembre 2025
Dossier : N° RG 24/00780 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZIA
Affaire :
[Z] [T]
C/
[R] [M]
[X] [U]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [T]
né le 11 juillet 1971 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [R] [M]
né le 6 octobre 1981 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [X] [U]
né le 11 mars 1988 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— Validé le congé,
— Constaté que Monsieur [Z] [T] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er juillet 2023,
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [T] et de tous occupants de son chef du logement et des annexes prévues au contrat de bail, situé à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique,
— Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande d’exécution de travaux,
— Dit que les sommes correspondant à l’allocation conservée entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2023 ne sauraient être réclamées au preneur,
— Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande tendant à ce que Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] prennent en charge le montant de l’allocation personnalisée pour le logement à compter du 1er avril 2023,
— Condamné Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral,
— Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande se rapportant à la surface du logement,
— Débouté Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné chacune des parties à la moitié des dépens.
Par déclaration du 11 mars 2024, [Z] [T] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de [Z] [T] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 11-23-000221 prononcée le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, condamné à payer à [R] [M] et [X] [U] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [Z] [T] aux dépens.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le conseiller de la mise en état a écarté des débats les notes en délibéré, déclaré irrecevable la demande de [R] [M] et [X] [U] portant sur leur appel incident, constaté que la demande de radiation de l’affaire était devenue sans objet en raison du départ des lieux de [Z] [T], rejeté la demande de [Z] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [Z] [T] à payer à [R] [M] et [X] [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit [Z] [T] tenu aux dépens de l’incident.
Le 17 juillet 2025, [Z] [T] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu les articles 524, 909 et 913-5 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état de bien vouloir :
DÉCLARER les conclusions d’intimés signifiées pour le compte de Monsieur [M] et de Madame [U] le 4 Juillet 2025 irrecevables ;
DÉBOUTER Monsieur [M] et Madame [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [U] à verser à Monsieur [T] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [U] aux entiers dépens,
Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] en réponse concluent à :
Vu les articles 524, 909 et 913-5 du Code de procédure civile ;
À titre principal,
Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Dire et Juger recevables les conclusions d’intimés de Monsieur [M] et Madame [U] notifiées le 4 juillet 2025,
Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, et en tout état de cause, débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] et Madame [U] au paiement des frais irrépétibles.
SUR CE :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, Monsieur [Y] a donné en location à Monsieur [Z] [T] un logement meublé situé à [Adresse 10].
Le bien a été vendu le 19 mai 2021 à Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U].
Un différend survenait relatif à l’état de décence des lieux, qui avait fait l’objet d’un rapport défavorable de l’association SOLIHA PAYS BASQUE le 2 septembre 2021, à la suite duquel le maire de la commune interrogeait les bailleurs sur les mesures qu’ils comptaient prendre pour mettre un terme aux divers désordres relevés, par courrier du 13 octobre 2021, et la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES notifiait une mesure de conservation des prestations à compter d’octobre 2021.
Le 24 février 2022, Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] signifiaient à Monsieur [Z] [T] un congé pour reprise.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] déclarait non valide le congé pour motifs légitimes et sérieux, déboutait Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] de leur demande de résiliation du bail et ordonnait à Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] l’exécution de travaux dans les six mois.
Le 16 mars 2023, Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] ont
notifié à Monsieur [Z] [T] un congé pour reprise.
Par acte d’huissier du 18 avril 2023, Monsieur [Z] [T] a assigné Monsieur [R] [M] et Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins notamment de l’entendre déclarer nul et frauduleux le congé pour reprise, et entreprendre des travaux de remise en état du logement sous astreinte.
Le jugement dont appel a validé le congé et ordonné l’expulsion de [Z] [T] en condamnant par ailleurs les bailleurs au titre de la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral de [Z] [T].
[Z] [T] soulève l’irrecevabilité des conclusions d’intimés en date du 4 juillet 2025, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
En effet, la décision de radiation suspend les délais impartis à l’intimé qui recommencent à courir à compter de la décision rejetant la demande de radiation. En l’occurrence l’ordonnance rejetant la demande de radiation date du 9 avril 2025 et a été notifiée aux parties le même jour par le greffe. Un délai d’un mois et deux jours avait déjà couru entre la signification des conclusions d’appelant à l’avocat des intimés de sorte qu’il restait un mois et 28 jours à la partie adverse pour conclure à compter du 9 avril 2025 soit jusqu’au 7 juin 2025 dernier délai.
Les défendeurs à l’incident soutiennent qu’ils ont conclu dans le délai de trois mois courant à compter de l’ordonnance en date du 9 avril 2025 comme prévu par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas tenu compte du message RPVA de la partie adverse du 30 juin 2025 signalant leur absence de conclusions dans les délais requis et demandant la fixation du dossier.
***
L’article 524, quatrième et cinquième alinéa du code de procédure civile dispose que :
« la demande de radiation suspend les délais impartis intimés par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. »
En l’espèce, [Z] [T] a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2024 et a conclu le 7 mai 2024 ; le conseil des intimés s’est constitué le 24 mai 2024 et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 24 mai 2024. Il disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure soit jusqu’au 24 août 2024.
L’incident de radiation a été déposé par conclusions du 26 juin 2024 suspendant leurs délais pour conclure.
Entre le 24 mai 2024 et le 26 juin 2024, il s’est écoulé un délai d’un mois et deux jours et il restait, à compter du 9 avril 2025, un mois et 28 jours à la partie intimée pour conclure.
Les intimés ne peuvent prétendre que le délai de trois mois devrait courir à compter de l’ordonnance du 9 avril 2025 alors que c’est la demande de radiation du rôle qui suspend les délais impartis à l’ intimé pour conclure ; il ne s’agit pas d’une interruption de délai permettant de repartir à zéro pour comptabiliser le délai de dépôt des conclusions mais d’une suspension de délai prenant en considération la durée ayant déjà couru avant la suspension.
Les intimés pouvaient conclure jusqu’au 7 juin 2025, délai butoir.
Les conclusions du 4 juillet 2025 seront donc déclarées irrecevables comme tardives.
La somme de 800 € sera allouée à [Z] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimés signifiées par [R] [M] et [X] [U] le 4 juillet 2025.
Condamne [R] [M] et [X] [U] à verser à [Z] [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 8], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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