Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 décembre 2022, N° 2015j00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, SASU BATIM' ALU - L' ALUMINIUM DANS LEBATIMENT |
Texte intégral
N° RG 23/00960 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYSZ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 15 décembre 2022
RG : 2015j00742
S.A. ALBINGIA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
SASU BATIM’ALU – L’ALUMINIUM DANS LEBATIMENT
SASU [J] [I] TOLERIE(CCT)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
APPELANTE :
ALBINGIA, ès-qualités d’assureur de la société EQUATERE, Entreprise régie par le Code des Assurances ' SA au capital de 34 708 448, 72 € ' dont le siège social est sis [Adresse 3] ' RCS [Localité 8] B 429 369 309 ' Prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030 €, Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d’assureur de la société BATIM’ALU
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
La société BATIM’ALU, SASU au capital de 107.386 €, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n °B 413.359.035, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat Me Fabienne CHANUT de la SELARL CHANUT VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société [J] [I] TOLERIE (CCT), E.U.R.L au capital de 7 500.00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 442 214 581 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, la société Promo Saxe a confié à la société d’ingénierie et d’études techniques [J] [Localité 6] Tolerie (CCT) située à [Localité 12], la construction d’un complexe à [Localité 7], composé de deux bâtiments, comprenant des locaux commerciaux, des bureaux, des box et une salle des fêtes.
A cette fin, la société CCT a contracté avec la société Batim’Alu, située à [Localité 13] et spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium, pour la réalisation des menuiseries extérieures du complexe.
La société Batim’Alu, assurée auprès de la société Axa France IARD a elle-même sous-traité le thermolaquage des huisseries à la société Equatère, assurée auprès de la société Albingia et depuis liquidée.
La société Batim’Alu a procédé à la fabrication des huisseries entre juillet et novembre 2010 qu’elle a facturées progressivement pour établir un décompte définitif le 20 décembre 2010 pour un montant total de plus de 140.000 € HT.
Par mail du 28 octobre 2014, la société Promo Saxe s’est plainte de désordres affectant les huisseries auprès de la société CCT, que cette dernière a elle-même constatés et imputés à sa co-contractante, la société Batim’Alu.
La société CCT a parallèlement déclaré le sinistre à son assureur, la société Swisslife qui par courrier du 24 mars 2015 a dénié sa garantie s’agissant de désordres purement esthétiques ne relevant pas de la garantie décennale.
Par mail du 30 avril 2015, la société Promo Saxe a, à nouveau, fait part à la société CCT de son mécontentement relatif aux travaux de peinture des huisseries.
Par acte du 21 septembre 2015, la société CCT a fait assigner la société Batim’Alu devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de la voir condamner sous astreinte à la réalisation des travaux de reprise.
Par jugement avant dire-droit du 7 avril 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [L].
Par acte du 8 juin 2018, la société Batim’Alu a fait assigner son assureur Axa France IARD et la société Albingia assureur de la société Equatère aux fins d’extension des opérations à leur égard. Le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 6 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues, aux deux assureurs Axa France IARD et Albingia.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2019 retenant une malfaçon dans la mise en oeuvre du thermolaquage des menuiseries en aluminium, avec des décollements ponctuels de plusieurs menuiseries, désordres de nature purement esthétique n’affectant en rien ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage et préconisant la dépose et l’évacuation à la décharge payante de plusieurs éléments châssis, avec dépose soignée pour conservation des vitrages existants, ainsi que la fabrication à l’identique, la fourniture et la pose de ces éléments châssis avec repose des vitrages existants, outre la fourniture et la pose des couvre-joints intérieurs et extérieurs ainsi que le remplacement de deux vitrages, et chiffrant enfin ces travaux de reprise à la somme de 32.000 € TTC, devant durer une semaine.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce a :
Rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [J] [I] Tolerie et formulée par la société Albingia, en sa qualité d’assureur de la société Equatère ;
Rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société [J] [I] Tolerie et formulée par la société Batim’Alu ;
Dit que la société Batim’Alu est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [J] [I] Tolerie dans le cadre du chantier sollicité par la société Promo Saxe et que la société Equatère est intervenue en tant que sous-traitant de la société Batim’Alu ;
Dit que le contrat conclu entre la société [J] [I] Tolerie et la société Batim’Alu est un contrat de sous-traitance ;
En conséquence,
Débouté la société Axa France Iard de dire que les sociétés Batim’Alu et [J] [I] Tolerie sont liées par un contrat de vente ;
Constaté que les désordres survenus sur les menuiseries concernent uniquement le thermolaquage des huisseries effectué par la société Equatère ;
Dit que les dommages et les conséquences pécuniaires en découlant et affectant les menuiseries entrent dans l’objet des garanties souscrites par la société Equatère auprès de son assureur, la société Albingia ;
Ecarté les clauses d’exclusion de la société d’assurance Albingia qui bien que rédigées en gras et majuscules au sens des dispositions de l’article L112-4 du code des assurances, vident entièrement la garantie de sa substance ;
En conséquence,
Dit que le contrat d’assurance souscrit par la société Equatère auprès de la société Albingia est mobilisable dans le cadre du présent litige ;
Condamné la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société Equatère à verser la somme de 26.254 € HT soit 31.828,80 € TTC à la société [J] [I] Tolerie, correspondant au coût des travaux de reprise de l’ouvrage ;
Dit que la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société Equatère est fondée à opposer, au titre des dommages matériels ou immatériels confondus survenus après livraison ou après achèvement des travaux, une franchise de 10 % soit la somme de 2.652,40 € ;
Débouté la société [J] [I] Tolerie de sa demande de paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l’encontre de la société Batim’Alu ;
Débouté toutes les parties de leur demande d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 187,57 € sont à la charge de la société Albingia, en sa qualité d’assureur de la société Equatère ;
Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 8 février 2023, la société Albingia a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 octobre 2023, la société Albingia demande à la cour :
Déclarer la compagnie Albingia recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la société Tannerie du Loubat a intérêt à agir,
Rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [J] [I] Tolerie et formulée par la société Albingia, en sa qualité d’assureur de la société Equatère,
Dit que la société Batim’Alu est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [J] [I] Tolerie dans le cadre du chantier sollicité par la société Promo Saxe et que la société Equatère est intervenue en tant que sous-traitant de la société Batim’Alu,
Dit que le contrat conclu entre la société [J] [I] Tolerie et la société Batim’Alu est un contrat de sous-traitance,
Débouté la société Axa France Iard de dire que les sociétés Batim’Alu et [J] [I] Tolerie sont liées par un contrat de vente,
Constaté que les désordres survenus sur les menuiseries concernent uniquement le thermo laquage des huissieries effectué par la société Equatère,
Dit que les dommages et les conséquences pécuniaires en découlant et affectant les menuiseries entrent dans l’objet des garanties souscrites par la société Equatère auprès de son assureur, la société Albingia ;
Ecarté les clauses d’exclusion de la société d’assurance Albingia qui bien que rédigées en gras et majuscules au sens des dispositions de l’article L112-4 du code des assurances, vident entièrement la garantie de sa substance,
Dit que le contrat d’assurance souscrit par la société Equatère auprès de la société Albingia est mobilisable dans le cadre du présent litige,
Condamné la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société Equatère à verser la somme de 26.254 € HT soit 31.828,80 € TTC à la société [J] [I] Tolerie, correspondant au coût des travaux de reprise de l’ouvrage,
Dit que la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société Equatère est fondée à opposer, au titre des dommages matériels ou immatériels confondus survenus après livraision ou après achèvement des travaux, une franchise de 10 % soit la somme de 2.652,40 €,
Débouté toutes les parties de leur demande d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 187,57 € sont à la charge de la société Albingia, en sa qualité d’assureur de la société Equatère,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Déclarer la société [J] [I] Tolerie irrecevable en ses fins, demandes et prétentions comme étant dépourvue d’intérêt à agir ;
Déclarer sans objet l’appel en garantie formé en première instance par la compagnie Axa France Iard à l’encontre de la compagnie Albingia ;
A titre principal,
Dire et juger que la première réclamation à l’encontre de la compagnie Albingia au titre du présent litige est postérieure à l’expiration de sa garantie subséquente au profit de la société Equatère d’une durée de 5 ans ;
En conséquence,
Dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la société Equatère auprès de la société Albingia ne saurait être applicable, dans le temps, au présent litige ;
Débouter la compagnie Axa France Iard de son appel en garantie ou de toute autre demande à l’encontre de la compagnie Albingia ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les garanties d’assurance de la société Albingia ne sauraient être mobilisables au titre du présent litige s’agissant des différentes postes de demande formulées par la société [J] [I] Tolerie en première instance ;
Débouter la compagnie Axa France Iard de son appel en garantie ou de toute autre demande à l’encontre de la compagnie Albingia ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter purement et simplement la société [J] [I] Tolerie de sa demande visant à obtenir une somme de 26.524 € HT au titre des travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire, en ce qu’elle ne justifie pas être bien fondée à percevoir cette somme ;
Débouter purement et simplement la société [J] [I] Tolerie de sa demande visant à obtenir une somme forfaitaire de 6.000 € au titre de dommages et intérêts pour sa procédure abusive, en ce qu’elle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Débouter la société [J] [I] Tolerie de son appel incident visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Batim’Alu à hauteur de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
Dire et juger que la société Albingia sera en tout état de cause bien fondée à opposer, au titre des dommages matériels et immatériels confondus survenus après livraison ou après achèvement des travaux, une franchise de 10%, d’un montant minimal de 1.000 € et d’un montant maximal de 3.000 € ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés [J] [I] Tolerie, Batim’Alu et Axa France Iard de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, ainsi que tout succombant à verser à la société Albingia la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 6.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d’appel ;
Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, ainsi que tout succombant, aux dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par la société Laffly et Associés – Lexavoue Lyon, représentée par Me Laffly, du barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 juillet 2023, la société [J] [Localité 6] Tolerie demande à la cour :
In limine litis,
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes, fins et conclusions de la société [J] [I] Tolerie dès lors qu’elle dispose d’un réel intérêt à agir ;
Sur le fond,
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a dit la société Batim’Alu est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [J] [I] Tolerie dans le cadre du chantier de la société Promo Sace située à [Localité 7] et consistant en la réalisation d’un complexe constitué de locaux commerciaux, de bureaux, de box et d’une salle des fêtes ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il dit que la société Batim’Alu était chargée de réaliser l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation des huisseries, fenêtres et portes ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il dit que la société Equatère est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Batim’Alu ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il dit que le montant total des travaux réalisés par la société Batim’Alu s’élevait à la somme de 142.406,64 € HT, soit 170.318,35 € TTC ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il constate que les travaux réalisés par la société Batim’Alu présentent des désordres dans la mesure où il existe un problème de thermolaquage au niveau de certains châssis alu, de telle sorte que la peinture réalisée sur ces huisseries s’était très rapidement dégradée et que deux verres sont tâchés ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il dit constate que ces désordres sont imputables au seul lot fourniture des menuiseries extérieures ;
Confirmer que la société Batim’Alu a confié le thermolaquage des menuiseries litigieuses à la société Equatère ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il constate que les désordres survenus sur les menuiseries concernent uniquement le thermolaquage des huisseries effectués par la société Equatère ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il dit que le ocntrat d’assurance souscrit par la société Equatère auprès de la société Albingia est mobilisable dans le cadre du présent litige ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il dit que cette situation est préjudiciable pour la société [J] [I] Tolerie qui est contractuellement liée à la société Promo Saxe ;
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il condamne la société Albingia, ès-qualités d’assureur de la société Equatère à verser la somme de 26.524 € HT à la société [J] [I] Tolerie, correspondante au coût des travaux qui devront être réalisés par cette dernière pour pallier lesdits désordres ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Batim’Alu et son assureur, Axa France Iard, à verser la somme de 26.524 € HT à la société [J] [I] Tolerie, correspondante au coût des travaux qui devront être réalisés par cette dernière pour pallier les désordres ;
Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu’il débouté la société [J] [I] Tolerie de sa demande de condamnation de la société Batim’Alu au versement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
Condamner la société Batim’Alu à verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par la société Albingia à son encontre ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute la société [J] Chanvat Tolerie de sa demande de condamnation de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne la société Albingia aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société Albingia à verser à la société [J] [I] Tolerie la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Me Baufume de la société Bafume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 octobre 2023, la société Batim’Alu demande à la cour :
Déclarer recevable mais mal fondé et injustifié l’appel formé par la société Albingia ;
Déclarer recevable mais mal fondé et injustifié l’appel incident formé par la société [J] [I] Tolerie ;
A titre principal,
Débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société [J] [I] Tolerie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [J] [I] Tolerie et formulée par la société Albingia, en sa qualité d’assureur de la société Equatère,
Dit que la société Batim’Alu est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [J] [I] Tolerie dans le cadre du chantier sollicité par la société Promo Saxe et que la société Equatère est intervenue en tant que sous-traitant de la société Batim’Alu,
Dit que le contrat conclu entre la société [J] [I] Tolerie et la société Batim’Alu est un contrat de sous-traitance,
Débouté la société Axa France Iard de dire que les sociétés Batim’Alu et [J] [I] Tolerie sont liées par un contrat de vente,
Constaté que les désordres survenus sur les menuiseries concernent uniquement le thermo laquage des huissieries effectué par la société Equatère,
Dit que les dommages et les conséquences pécuniaires en découlant et affectant les menuiseries entrent dans l’objet des garanties souscrites par la société Equatère auprès de son assureur, la société Albingia ;
Ecarté les clauses d’exclusion de la société d’assurance Albingia qui bien que rédigées en gras et majuscules au sens des dispositions de l’article L112-4 du code des assurances, vident entièrement la garantie de sa substance,
Dit que le contrat d’assurance souscrit par la société Equatère auprès de la société Albingia est mobilisable dans le cadre du présent litige,
Condamné la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société Equatère à verser la somme de 26.254 € HT soit 31.828,80 € TTC à la société [J] [I] Tolerie, correspondant au coût des travaux de reprise de l’ouvrage,
Dit que la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur de la société Equatère est fondée à opposer, au titre des dommages matériels ou immatériels confondus survenus après livraison ou après achèvement des travaux, une franchise de 10% soit la somme de 2.652,40 € ;
Débouté la société [J] [I] Tolerie de sa demande en paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l’encontre de la société Batim’Alu ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à accueillir en tout ou partie les prétentions de la société Albingia et retenir la responsabilité de la société Batim’Alu dans le cadre des désordres esthétiques subis par la société [J] [I] Tolerie ;
Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société Batim’Alu de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamner la société Albingia ou toute partie succombant à verser à la société Batim’Alu la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 19 juillet 2023, la société Axa France Iard demande à la cour :
Sur la recevabilité de l’action de la société [J] [I] Tolerie,
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’irrecevabilité de l’action de la société [J] [I] Tolerie,
Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, comme étant sans objet ;
Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
Dit que la société Batim’Alu est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [J] [I] Tolerie dans le cadre du chantier sollicité par la société Promo Saxe,
Dit que le contrat conclu entre la société [J] [I] Tolerie et la société Batim’Alu est un contrat de sous-traitance ;
Statuer à nouveau,
Dire que le contrat conclu entre la société [J] [I] Tolerie et la société Batim’Alu est un contrat de vente ;
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
Rejeté toutes demandes en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, ès-qualités de la société Batim’Alu,
En tous les cas, en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Dans l’hypothèse où la cour réformerait la décision de première instance en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la comapgnie Axa France Iard,
Condamner la compagnie Albingia à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Dire et juger opposables les franchises contenues au contrat d’assurance souscrit par la société Batim’Alu ;
Condamner la société [J] [I] Tolerie, la société Batim’Alu et la compagnie Albingia à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter l’ensemble des demandes qui pourraient être formulées à son encontre sur le même fondement ainsi que celles qui pourraient être formulées à son encontre au titre des dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société CCT
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le tribunal a retenu que la société Promo Saxe a fait part des désordres à la société CCT en octobre 2014 et avril 2015 et s’est présentée au cours du 3ème accédit aux opérations d’expertise pour réclamer que ce litige trouve une issue afin de procéder aux reprises nécessaires, en sorte que la société CCT dispose d’un intérêt à agir pour répondre à la demande de travaux sollicitée par le maître d’ouvrage.
La société Albingia soutient que la société CCT est dépourvue d’intérêt à solliciter l’indemnisation des travaux de reprise, ne démontrant aucunement être mandatée par le maître d’ouvrage ou subrogée dans ses droits, ne versant aux débats que les deux mails des 28 octobre 2014 et 30 avril 2015 sans élément plus récent de nature à démontrer que la société Promo Saxe a maintenu sa réclamation, alors qu’elle est prescrite à agir en responsabilité contractuelle contre la société CCT dès lors que les désordres ne sont pas de nature décennale, qu’elle n’a pas jugé opportun de prendre part à la procédure, sauf à s’être spontanément présentée au 3ème accédit des opérations d’expertise et que la société CCT ne justifie d’aucun préjudice personnel, pas plus qu’elle ne justifie comme elle l’affirme qu’elle affectera le montant des travaux de reprise aux-dits travaux.
La société CCT, qui rappelle avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, prétend avoir intérêt à agir contre son sous-traitant afin de répondre à l’injonction de reprise des travaux formulée par la société Promo Saxe, maître d’ouvrage, en octobre 2014 et plus encore en avril 2015, laquelle est parfaitement informée de la procédure en cours et n’avait aucune raison de faire délivrer une assignation à l’encontre de la société CCT, sachant pertinemment que cette dernière faisait le nécessaire, sans qu’il ne puisse être imaginé que celle-ci pourrait conserver les sommes obtenues. Elle ajoute que du seul fait de l’atteinte portée à son sérieux et à son image à l’égard de son client, elle a intérêt à agir.
Sur ce,
La cour retient que la société CCT qui doit répondre des fautes commises par son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage a intérêt à solliciter dans la présente procédure l’indemnisation des travaux de reprise à la demande expresse du-dit maître d’ouvrage qui n’est certes pas partie à la présente procédure, ni ne l’a expressément mandatée à cet effet, mais s’est présenté au dernier accédit des opérations d’expertise et a réclamé que ce litige trouve 'enfin’ une issue, à défaut de quoi la pérennité des relations commerciales entre la société CCT et la société Promo Saxe serait compromise. Il importe peu que celle-ci ne soit pas partie à la présente procédure, en sorte qu’il importe peu qu’elle soit prescrite à agir.
Sur la nature des relations contractuelles entre les sociétés CCT, Batim’Alu et Equatère
Le tribunal de commerce a retenu que la commande de la société CCT à la société Batim’Alu a nécessité la fabrication d’huisseries et a donc répondu à un travail spécifique de fabrication destiné à un besoin particulier du maître d’ouvrage tant dans les dimensions, que les matériaux ou encore le thermo laquage suivant un RAL de sorte que les sociétés CCT et Batim’Alu ne sont pas liées par un contrat de vente et que le contrat qui les lie revêt les caractéristiques d’un contrat de sous-traitance.
La société Axa France IARD, assureur de la société Batim’Alu, prétend que c’est un contrat de vente qui lie la société CCT à son assurée et non un contrat de sous-traitance dès lors que la prestation consistait en la seule fourniture des menuiseries sans leur pose et qu’il ne résulte ni du bon de commande, ni des factures établies, que les menuiseries livrées aient correspondu à une définition préalable, spécifique, exclusive de la fabrication de produits standard, interchangeables (si ce n’est les adaptations de mesures) avec des contraintes déterminées exigeant une conception particulière, différente du processus de conception et de fabrication habituel des produits fabriqués par la société Batim’Alu.
La société CCT qui explique qu’elle aurait parfaitement pu réaliser elle-même les travaux sollicités dans le cadre du marché passé avec la société Promo Saxe soutient avoir, pour des raisons d’organisation sous-traité à la société Batim’Alu, qui le confirme, la fabrication des menuiseries, lesquelles répondent à des spécificités techniques particulières comme retenu par le premier juge, et comme cela résulte de l’envoi des situations progressives et du décompte définitif.
Elle ajoute que la société Batim’Alu a elle-même sous-traité le thermolaquage des menuiseries à la société Equatère.
Sur ce,
La cour retient comme le premier juge qu’il résulte des pièces contractuelles entre les sociétés CCT et Batim’Alu que les menuiseries dont la fabrication a été commandée répondent à des contraintes spécifiques étant destinées à un besoin particulier du maître d’ouvrage tant dans les dimensions, que les matériaux ou le thermolaquage et ne peuvent être qualifiées de produits standard et interchangeables, en sorte que le contrat liant ces deux sociétés est un contrat de sous-traitance.
Sur l’objet du litige
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La société Albingia soutient à titre préliminaire que le tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué ultra petita dès lors qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur de la société Equatère, à indemniser directement la société CCT laquelle n’a formé aucune demande à son encontre, seule la société Axa l’ayant appelée en garantie.
La société CCT qui rappelle l’existence du contrat de sous-traitance entre elle et la société Batim’Alu ainsi que le contrat de sous-traitance entre cette dernière et la société Equatère fait valoir que si elle n’a pas directement formulé de demande à l’encontre de la société Equatère et de son assureur, la société Albingia, elle a néanmoins sollicité à juste titre la condamnation de la société Batim’Alu qui a demandé à être relevée et garantie par la société Equatère et son assureur, en sorte que le tribunal n’a pas statué ultra petita.
Sur ce,
La cour retient qu’à défaut de demande de la société CCT à l’encontre de la société Albingia, la condamnation de cette dernière en sa qualité d’assureur de la société Equatère à indemniser la société CCT va au-delà de l’objet du litige, en sorte que le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les responsabilités
La cour observe que la responsabilité de la société Equatère n’est contestée par aucune des parties, en ce compris la société Albingia, pas plus que le quantum de l’indemnisation.
La société Batim’Alu qui sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, estime qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, les désordres étant intégralement imputables à la société Equatère, selon l’expert.
La société CCT qui sollicite également la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société Albingia à lui payer le coût des travaux de reprise, demande à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la société Batim’Alu et son assureur, Axa France Iard, à l’indemniser au titre des travaux de reprise.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est contractuellement tenu à l’égard de l’entrepreneur principal de l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices et que l’expert a mis en cause la responsabilité de la société Batim’Alu qui ne la conteste plus.
Sur ce,
La cour observe que la société Batim’Alu conteste sa responsabilité (sollicitant à titre subsidiaire la garantie de son assureur) que l’expert n’évoque pas dans son rapport.
Il est de principe que le sous-traitant est effectivement tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale sur le fondement de l’article 1147 du code civil applicable à la cause, obligation de résultat qui pèse également sur le sous-traitant du sous-traitant, de telle sorte que le sous-traitant initial demeure pleinement responsable à l’égard de son donneur d’ordre du manquement par son propre sous-traitant à son obligation de résultat.
L’inexécution par la société Equatère de son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice entraîne la responsabilité de la société Batim’Alu à l’égard de la société CCT pour manquement à la même obligation.
En conséquence, la société Batim’Alu est condamnée à payer à la société CCT la somme de 26.254 € HT, au titre des travaux de reprise, sauf à réaliser elle-même les-dits travaux comme le sollicite également la société CCT, les deux demandes ne pouvant se cumuler.
Sur la garantie de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD soutient que le contrat liant son assurée à la société CCT consistant en un contrat de vente et non pas en un contrat d’entreprises et la société Batim’Alu étant recherchée pour avoir livré des matériaux affectés de désordres, son intervention relève des exclusions de garantie de l’article 2.17.3.4. des conditions générales.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à son encontre, elle sollicite la confirmation de la décision, bien que le tribunal de commerce ait retenu la qualification de contrat de sous-traitance, disposition dont elle demande l’infirmation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la garantie sous-traitant souscrite par la société Batim’Alu n’est susceptible d’être mobilisée qu’en cas de désordres de nature décennale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des conclusions de l’expert. Elle oppose en tout état de cause sa franchise contractuelle.
Sur ce,
Il n’est contesté par aucune des parties que les désordres affectant le thermolaquage des menuiseries en aluminium sont de nature esthétique et ne relèvent donc pas de la garantie décennale.
La qualité de sous-traitant de la société Batim’Alu étant selon la cour acquise, la garantie de son assureur à ce titre telle que stipulée à l’article 2.9 des conditions générales de la police souscrite, n’est due qu’en cas de dommages de nature décennale, en sorte qu’elle n’est pas due en l’espèce, son assurée n’invoquant aucune autre clause concernant le sous-traitant.
La cour déboute en conséquence la société Batim’Alu de sa demande à cet effet, le premier juge n’ayant pas statué sur la-dite demande formée en première instance, pas plus que sur son éventuelle responsabilité, dans le dispositif du jugement. De même, la société CCT est déboutée de sa demande de condamnation de la société Batim’Alu in solidum avec son assureur.
Sur la garantie de la société Albingia
La garantie de la société Albingia en qualité d’assureur de la société Equatère n’est pas demandée par la société Batim’Alu, mais seulement par son assureur, Axa France Iard, à titre subsidiaire, demande sans objet dès lors que sa propre garantie est exclue par la cour.
Par ailleurs, la société CCT demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Albingia à l’indemniser au titre des travaux de reprise, demande dont la cour a dit qu’elle ne pouvait aboutir dès lors qu’elle excède l’objet du litige de première instance.
A titre subsidiaire, la société CCT ne sollicite que la condamnation de la société Batim’Alu et de son assureur Axa France Iard et non celle de la société Albingia, en sorte que la cour ne peut qu’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société Albingia.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société CCT reproche à la société Batim’Alu de ne pas avoir procédé aux travaux de reprise malgré plusieurs relances de sa part, ce qui l’a contrainte à agir en justice.
Elle constate que la société Batim’Alu reconnaît désormais sa responsabilité en sorte qu’une solution amiable aurait pu être recherchée. Elle estime que c’est en raison du refus obstiné de la société Batim’Alu de reconnaître les désordres et leur imputabilité que ceux-ci persistent depuis 2014.
La société Albingia fait valoir qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances, un assureur ne saurait en effet prendre en charge les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de son assuré, et a fortiori de la part d’un tiers, en sorte qu’une prétendue résistance abusive de la part de la société Batim’Alu, qui constituerait manifestement une faute intentionnelle de sa part, ne saurait en aucun cas donner lieu à garantie de sa part.
Sur ce,
La cour observe que la société Batim’Alu ne reconnaît pas sa responsabilité mais uniquement celle de son sous-traitant et rappelle que le tribunal de commerce n’a pas statué sur cette question. Elle a réalisé le devis sur lequel s’est fondé l’expert pour chiffrer les travaux de reprise qu’elle s’est engagée à réaliser elle-même. En outre, dans la présente procédure, la société CCT ne demande qu’à titre subsidiaire la condamnation de son sous-traitant dont il y a lieu de dire que son attitude dans la présente procédure n’a pas dégénéré en abus.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance mais infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant principalement, la société Batim’Alu supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de débouter toutes les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CCT,
dit que la société Batim’Alu est intervenue en qualité de sous-traitant de la société CCT,
dit que le contrat conclu entre ces deux sociétés est un contrat de sous-traitance,
constaté que les désordres survenus sur les menuiseries concernent uniquement le thermolaquage des huisseries effectué par la société Equatère ;
débouté la société CCT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre la société Batim’Alu,
débouté toutes les parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme dans ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Batim’Alu à payer à la société CCT la somme de 26.524 € HT, au titre des travaux de reprise, sauf à réaliser elle-même les-dits travaux selon l’accord des parties ;
Déboute les sociétés CCT et Batim’Alu de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Déboute la société CCT de ses demandes à l’encontre de la société Albingia ;
Dit sans objet les demandes de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Albingia ;
Condamne la société Batim’Alu aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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