Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 oct. 2025, n° 24/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 juin 2024, N° 2023J242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée sous le numéro 954 507 976 du registre du commerce et des sociétés de LYON |
Texte intégral
N° RG 24/02801 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLGZ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J242)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée sous le numéro 954 507 976 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société BDP Handball a ouvert deux comptes courants professionnels n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] auprès de la société Lyonnaise de Banque respectivement le 5 mars 2020 et le 16 novembre 2021.
Par acte du 19 août 2020, elle a souscrit auprès de la même banque un prêt professionnel d’un montant de 24.000 euros au taux de 1,6% remboursable en 36 mensualités de 683,24 euros.
Par acte du 1er juin 2022, la société BDP Handball a souscrit un prêt de 66.000 euros au taux de 1% remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 18 août 2022, M. [K] [U] s’est porté caution de tous engagements de la société BDP Handball dans la limite de 42.000 euros et pour la durée de 5 ans.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société BDP Handball.
Les créances de la société Lyonnaise de Banque ont été admises au passif de la société BDP Handball à hauteur de :
— 31.165,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
— 10,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— 6.535,88 euros au titre du prêt professionnel de 24.000 euros,
— 65.964,52 euros au titre d’un prêt PGE de 60.000 euros.
Par courrier recommandé distribué le 5 mai 2023, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [K] [U] de lui payer la somme de 42.000 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte du 19 juillet 2023, la société Lyonnaise de Banque a assigné M. [K] [U] en paiement
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— condamné M. [R] [N] à payer en deniers ou quittances valables à la société Lyonnaise de Banque :
* la somme de 38.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
* la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
* les dépens,
— débouté la société Lyonnaise de Banque du reste de ses demandes,
— condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 juillet 2024, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de Banque de ses demandes à l’encontre de M. [K] [U] et l’a condamnée à payer à M. [K] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
Prétentions et moyens de la société Lyonnaise de Banque
Par conclusions remises le 12 septembre 2024, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1103,1154, 2288 et suivants du code civil et L641-3, L622-28 et L631-20 du code de commerce, de :
— infirmer dans toutes les dispositions concernant M. [K] [U] le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [K] [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 42.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 au titre de son engagement de caution,
— condamner M. [K] [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement, elle fait valoir que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement au moment de la souscription même en l’absence de fiche patrimoniale et non à la banque de rapporter la preuve inverse,
— la caution pourra alors rapporter par tout moyen la preuve de la disproportion de son engagement,
— M. [K] [U] n’a fourni en première instance aucun élément patrimonial susceptible de justifier de la disproportion.
Sur le non respect de l’obligation annuelle d’information, elle fait observer que la créance admise s’établit à la somme de 103.676,50 euros dont 97.909,50 euros correspondent au seul capital de sorte que la discussion sur la déchéance des intérêts n’a pas d’intérêt.
Sur la clause pénale, elle relève que l’avis d’admission a autorité de la chose jugée et qu’en tout état de cause la discussion porte sur la somme de 4.671,34 euros de sorte qu’elle n’est pas de nature à avoir une influence sur l’engagement de caution.
Sur la contre garantie de la BPI, elle souligne que celle-ci ne profite qu’au créancier et qu’elle ne peut être actionnée qu’après la purge de toutes les garanties souscrites.
S’agissant de l’obligation de mise en garde, elle fait valoir que :
— le devoir de mise en garde ne s’adresse qu’à l’emprunteur averti afin qu’il soit mis à même d’apprécier les risques de l’opération envisagée alors qu’en l’espèce, M. [K] [U] est dirigeant de quatre entreprises,
— c’est à la caution à prouver que l’emprunteur encourait un risque de non remboursement au regard de ses capacités financières,
— en l’espèce, il n’est produit aucun élément susceptible d’établir ce risque qui ne saurait être caractérisé par la seule cessation des paiements trois mois après la souscription de l’engagement dans la mesure où la caution a reconnu avoir connaissance de la situation du cautionné.
Prétentions et moyens de M. [K] [U]
Par conclusions remises le 9 décembre 2024, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a :
* débouté la société Lyonnaise de Banque du reste de ses demandes,
* condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* liquidé les frais du greffe à la somme de 89,66 euros ttc,
En conséquence,
— débouter la société Lyonnaise de Banque de toutes ses contestations, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] [U] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil,
— ordonner la compensation des créances,
En tout état de cause :
— condamner la société Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lyonnaise de Banque en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Dominique Fleuriot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la disproportion de l’engagement, il fait valoir que :
— la banque échoue à démontrer qu’elle a exigé de M. [K] [U] un état de sa situation patrimoniale alors qu’elle est tenue de s’enquérir de la situation financière de la caution avant la souscription du cautionnement (Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900), en effet la banque ne doit pas faire signer à la caution d’engagement excessif par rapport à ses facultés contributives,
— si le créancier n’opère pas la démonstration d’une proportion de l’engagement souscrit, la caution est libérée et aucune exécution ne peut lui être demandée,
— dès lors, la société Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de l’engagement souscrit par M. [K] [U],
— le jugement doit donc être confirmé.
Sur le défaut d’information annuelle, il fait observer que :
— la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information annuelle, ni d’avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité,
— le quantum de la créance principale n’est pas déterminé faute d’être expurgé,
— il ne se déduit aucunement de la lecture des avis d’admission que le capital dont le paiement est sollicité est supérieur à l’engagement de caution.
Sur la garantie BPI, il souligne que :
— il ignore quelles sont les conditions d’intervention de cette garantie,
— la banque ne démontre pas que la BPI ne peut être actionnée qu’après la purge de toutes les garanties et qu’elle n’a pas perçu des fonds au titre de cette garantie,
— il ne saurait être écartée l’existence d’un enrichissement sans cause,
— la banque doit être déboutée de ses demandes.
Subsidiairement, sur le manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil, il rappelle que :
— la banque doit attirer l’attention de la caution sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur,
— la banque a fait régulariser l’acte de cautionnement à peine trois mois avant la cessation des paiements du débiteur principal en sureté d’un engagement de 2020,
— la qualification de caution avertie ne saurait résulter de la simple qualité de dirigeant,
— pour être avertie, la caution doit disposer de compétences particulières nécessaire à l’appréciation du risque inhérent à l’opération garantie et à la justesse du jugement qu’il doit avoir sur l’opportunité du crédit ce que la banque ne démontre pas.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message du 6 octobre 2025, la présidente a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur le préjudice résultant du manquement à une obligation de mise en garde et sur l’indemnisation au titre d’une perte de chance.
Par note en délibéré du 15 octobre 2025, la société Lyonnaise de Banque a indiqué que le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde est constitué par une perte de chance de ne pas contracter et pour en apprécier l’étendue, il faut mesurer la probabilité de la non souscription du cautionnement si la caution avait été mise en garde, que lors de la souscription de l’engagement de caution, la société LNA présidée par M. [K] [U] était la présidente de la Sas BDP Handball, que M. [K] [U] avait donc une parfaite lisibilité de la situation financière de la Sas BDP Handball, que la perte de chance doit être évaluée à un maximum de 10%.
Par note en délibéré du 17 octobre 2025, M. [K] [U] a indiqué que :
— il est de jurisprudence constante que le manquement au devoir de mise en garde est sanctionné par l’indemnisation d’un préjudice pour perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement,
— l’article 2299 du code civil applicable depuis ler janvier 2022 prévoit que toute caution personne physique bénéficie de ce devoir de mise en garde et que la sanction est la déchéance du droit du créancier d’appeler en garantie la caution,
— la jurisprudence et les explications données par la banque ne concernent que les actes de cautionnement souscrits avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— la banque ne démontre pas avoir alerté la caution sur l’inadéquation des engagements souscrits par le débiteur principal avec sa situation financière, elle a agi dans son intérêt personnel en cherchant à tout prix à garantir l’emprunt,
— M. [U] n’a eu accès aux éléments comptables et financiers de l’emprunteuse que début novembre 2022 date à laquelle il a découvert l’ampleur du gouffre financier,
— la réparation doit être faite par une déchéance des droits de 100%.
Motifs de la décision :
1/ Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
En application de l’article 2300 du code civil applicable à l’espèce, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
S’il appartient au créancier de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il incombe néanmoins à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver.
Contrairement à ce qui soutenu par M. [K] [U], l’arrêt allégué (Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900) n’inverse pas la charge de la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement mais considère que faute pour le créancier de s’être enquis de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement, celui-ci ne peut alléguer une fiche de renseignements signée postérieurement pour l’appréciation de la disproportion.
En l’espèce, M. [K] [U] ne communique aucun élément sur sa situation financière lors de la souscription de son engagement de sorte qu’il ne démontre pas la disproportion manifeste de son engagement et ne peut en obtenir la réduction.
Le tribunal a donc retenu à tort l’existence d’une disproportion manifeste de l’engagement de caution. Celui-ci ne peut donc être réduit en raison d’une disproportion.
2/ Sur l’information annuelle
Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En outre, en application de l’article 2303, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
M. [K] [U] aurait donc dû être informé avant le 31 mars de chaque année du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. Son engagement de caution étant du 18 août 2022, la première information aurait dû être délivrée avant le 31 mars 2023. Or, la banque ne justifie de l’envoi d’aucune lettre d’information s’agissant de M. [K] [U].
La société Lyonnaise de Banque ne justifie pas non plus avoir avisé M. [K] [U] de l’absence de paiement dans le mois de la liquidation judiciaire survenu le 14 décembre 2023.
Toutefois, il résulte de la déclaration de créances du 2 février 2023 qu’à cette date, la société BDP Handball était déjà redevable de la somme de 60.625,10 euros au titre du capital restant dû sur le prêt de 66.000 euros sans tenir compte des intérêts et de la clause pénale.
Dans la mesure où l’engagement de caution de M. [K] [U] est limité à la somme de 42.000 euros, la déchéance du droit aux intérêts et pénalité est sans incidence sur le montant des sommes réclamées à la seule hauteur de cet engagement.
3/ Sur la garantie BPI
Il résulte de la déclaration de créance de la société Lyonnaise de Banque que le prêt octroyé le 1er juin 2022 était assorti d’une garantie de la BPI.
Cette garantie ne profite qu’à la banque prêteuse.
Si M. [K] [U] allègue qu’il ne saurait être écarté l’existence d’un enrichissement sans cause en raison de cette garantie, il n’en justifie pas et ne peut obtenir le débouté de la banque sur ce fondement.
4/ Sur le manquement au titre de l’obligation de mise en garde
Aux termes de l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il appartient à la banque de prouver l’exécution de son devoir de mise en garde.
La rédaction de l’article 2299 du code civil ne fait pas de distinction entre caution avertie et caution profane de sorte que l’obligation de mise en garde existe à l’égard de toutes les cautions, personnes physiques.
En tout état de cause, il appartient à la banque de justifier du caractère averti de la caution et ce caractère ne peut résulter de la simple qualité de dirigeant de M. [K] [U]. Ainsi, le seul fait que M. [K] [U] soit dirigeant de quatre entreprises n’établit pas que celui-ci dispose de compétences financières et de gestion et ne démontre pas son caractère averti.
Par ailleurs, la mention figurant dans le contrat de cautionnement selon laquelle la caution déclare avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement n’est pas de nature à établir que la société Lyonnaise de Banque a rempli son obligation de mise en garde à l’égard de M. [K] [U], ni à la dispenser de son obligation de mise en garde.
En l’espèce, la banque a consenti le 1er juin 2022 à la société BDP Handball un prêt de 66.000 euros remboursable en 60 mensualités.
Le 29 juillet 2022, la société Les Nouvelles Assurances, présidée par M. [K] [U], est devenue présidente de la société BDP Handball en remplacement de M. [N], démissionnaire ensuite de la cession du 30 avril 2022.
Le 18 août 2022, la société Lyonnaise de Banque a obtenu un engagement de caution tous engagements de M. [K] [U] à hauteur de 42.000 euros.
Dès le 14 décembre 2022, la société BDP Handball était placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 30 novembre 2022.
Il en résulte que six mois après que le prêt de 66.000 euros a été octroyée et trois mois après que M. [K] [U] a donné son cautionnement, la société cautionnée s’est retrouvée en état de cessation des paiements.
Dès lors, la caution établit bien que les engagements du débiteur principal étaient inadaptés à ses capacités financières.
La banque ne justifie pas avoir rempli son obligation de mise en garde.
Dès lors, elle a privé M. [K] [U] de la possibilité de ne pas souscrire un engagement de caution et de ne pas avoir à régler une somme au titre de cet engagement.
La réparation de cette perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait eu M. [K] [U] s’il ne s’était pas porté caution. Ainsi, le préjudice ne peut être équivalent à la totalité de la dette mais seulement à une fraction de la perte à laquelle il a été exposé.
Au regard de son implication dans la société cautionnée, cette perte doit être évaluée à 60%.
En conséquence, la banque sera déchue de son droit contre la caution à hauteur de 25.200 euros.
En raison de cette déchéance, M. [K] [U] sera condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 16.800 euros (42.000 – 25.200) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 au titre de son engagement de caution.
5/ Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 19 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour, à savoir en qu’il a débouté la société Lyonnaise de Banque de ses demandes à l’encontre de M. [K] [U] et a condamnée la société Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Lyonnaise de Banque est déchue de son droit contre M. [K] [U] à hauteur de 25.200 euros en raison de son manquement à son devoir de mise en garde.
Déboute M. [K] [U] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [K] [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 16.800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 au titre de son engagement de caution.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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