Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 23/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 7 novembre 2022, N° 14-2100136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00138
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5F7
Société SPARKASSE [Localité 6]
C/
[B]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 14-2100136,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Société SPARKASSE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6] (Allemagne)
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL Lucile, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal de l’exécution a, sur la requête de la société Sparkasse [Localité 6] (Allemagne), ordonné en application des dispositions des articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 l’exécution forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [Y] [B] inscrits au Livre foncier de [Localité 3], section 22 n° [Cadastre 4]/[Cadastre 2] et ce en recouvrement des sommes restant dues en vertu d’un acte notarié de prêt .
Le tribunal a commis Maître [D] [F], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de vente forcée, et dispensé la société Sparkasse [Localité 6] de la déclaration de mise à prix prévue à l’article 141 de la loi du 1er juin 1924, à charge de fixation de celle- ci conformément à l’article 147 de ladite loi.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré recevable le pourvoi immédiat formé par Mme [Y] [B], a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2022, a rejeté la requête en exécution forcée immobilière présentée par la société Sparkasse [Localité 6], a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Mme [Y] [B], a condamné la société Sparkasse [Localité 6] aux dépens et débouté celle-ci de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté l’irrégularité de la résiliation du contrat de prêt en cours et en conséquence l’absence d’exigibilité du capital restant dû.
Cette décision a été notifiée à la société Sparkasse [Localité 6] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue le 9 novembre 2022.
Par écritures de son avocat en date du 17 novembre 2022 déposées au tribunal de proximité le même jour, la société Sparkasse [Localité 6] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision dont elle a sollicité la rétractation.
Mme [Y] [B] a fait déposer des écritures en réponse en date du 19 décembre 2022.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré recevable le pourvoi immédiat formé par la société Sparkasse [Localité 6], maintenu l’ordonnance du 7 novembre 2022 et dit que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Metz.
Le tribunal a relevé dans ces motifs que la banque ne justifiait pas de la mise en demeure visée à l’article 11 du contrat de prêt, prétendument adressée à la débitrice d’avoir à régulariser les montants dus avant résiliation du contrat, ni ne produisait les décomptes des échéances en retard permettant à la juridiction de vérifier si le montant de celles-ci représentait bien 2,5 % du montant du prêt, conformément aux stipulations contractuelles.
Par écritures du 22 novembre , la société Sparkasse [Localité 6] a demandé à la cour:
— d’infirmer les ordonnances des 11 janvier 2023 et 7 novembre 2022 en toutes leurs dispositions,
statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2022,
— de condamner Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle indique verser aux débats en pièce n°6 la lettre de mise en demeure adressée à la débitrice préalablement au prononcé de la déchéance du terme et souligne qu’il appartiendrait à Mme [B] de rapporter la preuve qu’il s’agirait d’un faux ainsi que cette dernière semble l’insinuer. Elle ajoute que les échéances impayées résultent des lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées à Mme [B], produites en pièces n° 3.
Par écritures en date du 9 août 2023, Mme [Y] [B] a demandé à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du 7 novembre 2022 en ce qu’elle a notamment déclaré le pourvoi de Mme [B] recevable , rétracté l’ordonnance du 7 juin 2022, rejeté la requête en exécution forcée immobilière et dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à son encontre,
— dire et juger que la loi française s’applique à la procédure d’exécution forcée immobilière
— dire et juger que la banque ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et débouter la banque de sa demande de vente forcée,
— dire et juger que la procuration donnée par la banque est nulle, prononcer la nulité du contrat de prêt et débouter la banque de sa demande de vente forcée de l’imeuble,
subsidairement,
— dire et juger que la loi française s’applique au contrat de prêt litigieux,
— enjoindre à la banque de produire un historique du compte afin de vérifier la prescription de la créance,
— dire et juger que l’offre de prêt ne remplit pas les conditions exigées par le code de la consommation,
— dire et juger que les règles relatives au TEG n’ont pas été remplies,
— dire et juger que la banque a manqué à son obligation d’information,
— dire et juger que la banque a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et des frais et pénalités et imputer le montant des intérêts et pénalités sur le capital,
— dire et juger que la banque ne justifie pas des intérêts et pénalités qu’elle met en compte,
dans tous les cas
— condamner la société Sparkasse [Localité 6] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions du 1er mars 2023 communiquées aux parties, le Ministère Public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 7 novembre 2022 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold en l’état de l’absence de justification, au jour de ses conclusions, des éléments visés à l’ordonnance du 11 janvier 2023.
Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel a notament :
— déclaré le pourvoi immédiat formé par la société Sparkasse [Localité 6] le 17 novembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance du 7 novembre précédent, recevable,
— rejeté la demande de Mme [Y] [B] en nullité du contrat de prêt immobilier liant les parties et avant dire-droit sur le surplus des demandes ,
— invité les parties à faire connaître leurs observations et conclusions quant à l’incidence dans la présente procédure de l’intervention du terme du contrat liant les parties,
— invité la société Sparkasse [Localité 6] à verser aux débats un historique de compte actualisé, clairement établi, incluant les éventuels règlements intervenus en cours de procédure,
— réservé les droits des parties ainsi que les dépens.
Par conclusions dites récapitulatives du 10 septembre 2024, la société Sparkasse [Localité 6] a demandé à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance des 11 janvier 2023 et 7 novembre 2022 en toutes leurs dispositions et statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2022,
— débouter Mme [Y] [B] de son pourvoi,
— condamner Mme [Y] [B] payer à la société Sparkasse [Localité 6] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle reprend l’argumentation précédemment développée s’agissant de l’envoi à la débitrice d’une lettre de mise en demeure conforme aux dispositions contractuelles préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Elle y ajoute que le terme du contrat étant en tout état de cause intervenu , il n’y a plus nécessité d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme pour rendre exigible la totalité du prêt et indique verser aux débats les lettres de mise en demeure de payer adressées à M. et Mme [B] le 24 juin 2020 avec leur traduction, un décompte de créance mentionnant l’ensemble des sommes réglées en cours de procédure ansi que l’ensemble des relevés de compe pour la période allant du 5 décembre 2015 jusqu’à la résiliation du compte.
Par conclusions récapitulatives du 13 novembre 2024, Mme [Y] [B] a demandé la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 11 janvier 2023 et du 7 novembre 2022 en ce qu’elle a notamment déclaré le pourvoi de Mme [B] recevable , rétracté l’ordonnance du 7 juin 2022, rejeté la requête en exécution forcée immobilière et dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à son encontre,
— dire et juger que la banque ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et débouter la banque de sa demande de vente forcée,
— prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et des frais et pénalités et imputer le montant des frais et pénalités sur le capital en sus des paiements effectués , le cas échéant débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et des frais et pénalités et imputer le montant des frais et pénalités sur le capital en plus des paiements effectués ,
— condamner la société Sparkasse [Localité 6] à payer à Mme [B] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes de chance subies,
— condamner la société Sparkasse [Localité 6] à payer à Mme [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— ordonner une éventuelle compensation des sommes ,
— le cas échéant accorder les plus larges délais de paiement à la débitrice,
— condamner la société Sparkasse [Localité 6] à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle reprend l’argumentation précédemment développée s’agissant du défaut de caractère liquide et exigible de la créance de la banque faute de déchéance du terme régulièrement intervenue.
Elle estime que la déchéance du terme du prêt étant intervenue irrégulièrement, il appartient à la banque de recommencer une nouvelle procédure d’exécution forcée en se prévalant de l’arivée du terme du contrat intervenue le 22 novembre 2022.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause , la déchéance du terme du prêt intervenue irrégulièrement engage la responsabilité de la banque dans la mesure où elle lui a fait perdre la possibilité de purger les arriérés et de continuer à régler les mensualités, de retrouver un autre financement et l’a exposée à des frais supplémentaires alors que normalement sa situation financière lui aurait largement permis d’obtenir un prêt du montant dû à la banque. Elle ajoute que la banque a appliqué des frais, intérêts, dont certains majorés, et des pénalités qu’elle n’était pas en droit d’appliquer augmentant de ce fait fallacieusement le montant de sa créance .
Elle expose par ailleurs subir un préjudice moral du fait de vivre depuis deux années quotidiennement et injustement avec cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la requête en exécution forcée immobilière
En application des dispositions combinées des articles 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle et de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible .
En application de l’article L111-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié établi par un notaire de l’un des trois départements d’Alsace et de Moselle doit, pour valoir titre exécutoire, être dressé au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable et contenir soumission du débiteur à l’exécution forcée immédiate.
En outre , depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d’exécution forcée immobilière doit être précédée d’un commandement de payer signifié par ministère d’huissier de justice conformément à l’article 2217 du code civil, demeuré en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 04 février 2015, la société Sparkasse [Localité 6] a consenti à Mme [Y] [B] épouse [T] et à M. [V] [T] un prêt à remboursement in fine d’un montant en capital de 150 000 euros destiné au financement de la construction d’une maison d’habitation, au taux d’intérêt nominal fixe de 1,727% l’an soit un TEG de 1,81 %.
Il a été stipulé à l’acte que le remboursement du prêt interviendrait en une seule fois au plus tard le 30 novembre 2022 et que pendant la durée du contrat l’emprunteur verserait des intérêts débiteurs sur le montant global du prêt aux échéances convenues, soit en 93 mensualités d’un montant de 215, 88 euros et procèderait en même temps à des versements à l’assurance-vie/ assurance retraite ou sur son contrat d’épargne-construction, les valeurs formées auprès de la caisse d’assurance ou de la caisse d’épargne-construction étant cédées à la Caisse d’Epargne.
Par acte notarié passé le 17 mars 2015 par-devant Maître [M] [R], notaire à [Localité 3], Mme [Y] [B] a reconnu devoir à la Sparkasse [Localité 6] la somme principale de 150 000 euros qu’elle s’est engagée à rembourser en principal, frais et accessoires selon les modalités visées à l’acte de prêt et a affecté au profit de la société Sparkasse [Localité 6] représentée à l’acte par M.[E] [O], notaire assistant, une hypothèque sur le bien immobilier lui appartenant en propre cadastré commune de [Localité 3] , section 22 n° [Cadastre 4]/[Cadastre 2] en garantie de l’exécution du prêt susvisé. Elle s’est en outre soumise à l’exécution forcée immédiate sur tous ses biens.
L’acte notarié signé par les parties et revêtu de la clause exécutoire le 30 avril 2019 précise en page 4 que la loi française s’applique à la procédure de vente forcée.
L’acte notarié d’affectation hypothécaire du 17 mars 2015, satisfait aux conditions légales alors qu’il contient d’une part les élements permettant l’évaluation de la créance et notamment le montant du capital emprunté, le taux d’intérêt applicable, le montant des intérêt mensuels et la date extrême d’exigibilité du prêt et d’autre part le consentement de Mme [Y] [B] à l’exécution forcée immédiate.
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Mme [Y] [B] soutient que la banque ne démontre pas le caractère exigible de la créance dont celle-ci se prévaut faisant valoir que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée le 24 juin 2020. Elle fait valoir à cet égard que la banque n’a justifié, ni de l’envoi ,ni de la réception de la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation visée à l’article 11 du contrat de prêt sous seing privé conclu entre les parties et que la lettre, produite à hauteur de cour, ne contient en tout état de cause pas les élements devant nécessairement y figurer en application de la clause contractuelle liant les parties.
L’article 11 du contrat de prêt dispose: ' La Caisse d’Epargne peut résilier le contrat de prêt si vous êtes en retard , en tout ou partie , d’au moins deux paiements partiels consécutifs et correspondant à au moins 2,5% du montant nominal du prêt et si la Caisse d’Epargne vous a fixé sans succès un délai de deux semaines pour le montant arriéré en déclarant que la dette restante était exigible dans ce délai en cas de non-paiement.'
La Banque qui ne conteste pas l’applicabilité à la cause des dispositions susvisées verse aux débats une lettre simple de mise en demeure datée du 14 mai 2020, par laquelle il est demandé aux emprunteurs de payer les futures échéances aux dates convenues et de régler immédiatement l’arriéré au plus tard le 2 juin 2020 et indiqué qu’à défaut de règlement dans ce délai l’engagement sera résilié dans son intégralité.
Il ne résulte pas de cette lettre que le montant des échéances impayées, dont le montant n’a pas été précisé, corresponde à 2,5 % du montant du prêt.
En tout état de cause la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a bien adressé aux emprunteurs ladite lettre, faute de justifier d’un accusé postal d’expédition ou de réception du document.
La déchéance du terme a donc ainsi été irrégulièrement prononcée le 24 juin 2020.
Il est constant qu’à la date du présent arrêt à laquelle la cour statue, le prêt in fine en cause est parvenu à son terme contractuel à la date maximale du 30 novembre 2022, le remboursement du capital emprunté étant de ce fait devenu exigible à cette date.
Un commandement aux fins de vente forcée immobilière a été, prélablement à l’engagement de la procédure, signifié le 29 mars 2021, à Mme [B], laquelle a été mise en demeure de payer la somme globale de 118 256,60 euros dont 115 939,75 euros à titre principal, le surplus en intérêts et frais.
Toutefois ce commandement aux fins de vente forcée immobilière est dénué d’effet juridique dès lors qu’il porte sur une somme principale en capital qui n’était pas due en l’absence de déchéance du terme au 24 juin 2020 et ne comporte aucun décompte des échéances mensuelles dues et impayées .
Par ailleurs le décompte produit par la banque après réouverture des débats a été établi sur la base d’une déchéance du terme intervenue à la date du 24 juin 2020 et ne permet pas d’identifier le montant de la créance à la date du 30 novembre 2022, date d’exigibilité du prêt.
Les conditions d’ouverture de la procédure d’exécution forcée immobilière de droit local n’étant pas réunies, le pourvoi immédiat n’est pas fondé et sera rejeté.
Il y a lieu en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes supplémentaires, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 novembre 2022 ayant rétracté l’ordonnance du 7 juin 2022, par laquelle avait été ordonnée l’ouverture de la procédure d’exécution forcée du bien immobilier appartenant à Mme [Y] [B].
Sur les demandes accessoires
La société Sparkasse [Localité 6], partie perdante, est condamnée aux dépens en aplication de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile , elle est également condamnée au paiement d’une indemnité que la cour fixe en équité eu égard aux circonstances particulières de l’affaire à hauteur de la somme de 800 euros .
La société Sparkasse [Localité 6] est corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement
REJETTE le pourvoi immédiat formé par la société Sparkasse [Localité 6].
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 novembre 2022 ayant rétracté l’ordonnance du 7 juin 2022, par laquelle le tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné l’ouverture de la procédure d’exécution forcée du bien immobilier appartenant à Mme [Y] [B].
DIT n’y avoir lieu à exécution forcée immobilière.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes suplémentaires de Mme [B] [Y] qui relèvent du subsidiaire.
CONDAMNE la société Sparkasse [Localité 6] payer à Mme [Y] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Sparkasse [Localité 6] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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