Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 juin 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 décembre 2023, N° 23/01785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POQS
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
référé
du 12 décembre 2023
RG : 23/01785
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Juin 2025
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
INTIMEES :
La société 3D INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société ASB+ ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 6]
La société BERGA BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
La société IDEX ENERGIES
[Adresse 8]
[Localité 10]
La société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 13] '
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2383
ayant pour avocat plaidant Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2025
Date de mise à disposition : 10 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (la SEMCODA) a fait édifier à [Localité 11] (Rhône) un ensemble immobilier de sept bâtiments, dénommé [Adresse 12], qu’elle a soumis au statut de la copropriété.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 5 décembre 2016 et les travaux ont été réceptionnés du 5 avril 2019 au 3 juillet 2020.
La société civile immobilière Gallica (la SCI), qui avait acquis des locaux professionnels situés au rez-de-chaussée du bâtiment D, s’est plainte de désordres.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande de la SCI, une expertise judiciaire au contradictoire de la SEMCODA, s’agissant des désordres dénoncés.
Par cinq ordonnances des 12 janvier 2021, 18 janvier, 28 juin, 12 juillet 2022 et 1er août 2023, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] et à plusieurs sociétés, dont :
— la société ASB+ architecte,
— la société 3D ingénierie,
— la société Berga.
Saisi par les sociétés 3D ingénierie, ASB+ architecte et Berga, le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2023, a principalement :
— déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à :
— la société Idex énergies,
— la société Allianz IARD (la société Allianz), en qualité d’assureur de la société Idex énergies,
— la société QBE Europe SA/NV (la société QBE Europe), en qualité d’assureur de la société Idex énergies,
— fixé à 2 100 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés 3D ingénierie, ABS+ architecte et Berga devront consigner chacune par tiers à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 février 2024,
— condamné provisoirement les sociétés 3D ingénierie, ABS+ architecte et Berga aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 février 2024, la société Allianz a relevé appel de l’ordonnance, intimant les sociétés 3D ingénierie, ASB+ architecte, Berga, Idex énergies et QBE Europe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner in solidum les sociétés 3D ingénierie, ABS+ architecte et Berga à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, les sociétés 3D ingénierie, ASB+ architecte et Berga demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— condamner la société Allianz à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Frédérique Barre, avocat sur son infirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, les sociétés Idex énergies et QBE Europe demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— condamner la société Allianz à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mise hors de cause
La société Allianz fait valoir essentiellement que :
— la police souscrite par la société Idex énergies auprès d’elle n’a pas vocation à être mobilisée ;
— le contrat souscrit n’a pas vocation à garantir sa responsabilité civile décennale, la société Idex énergies étant mainteneur des installations et non pas constructeur ;
— le contrat a été résilié le 1er octobre 2020, soit antérieurement au jour de la réclamation ;
— l’action au fond à son encontre est irrémédiablement vouée à l’échec.
Les sociétés 3D ingénierie, ASB+ architecte et Berga répliquent essentiellement que :
— il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’apprécier la mobilisation éventuelle des garanties d’une compagnie d’assurances ;
— il est établi que la société Allianz était l’assureur de la société Idex énergies au moment de son intervention sur l’installation, objet des désordres de l’expertise ;
— la responsabilité de la société Idex énergies étant susceptible d’être recherchée, ses assureurs doivent impérativement participer à la mesure expertale ;
— elles justifient d’un intérêt légitime pour que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société Allianz.
Les sociétés Idex énergies et QBE Europe font valoir essentiellement que :
— la société Idex énergies est intervenue en qualité d’exploitant et de mainteneur des installations de chauffage et de rafraîchissement de la copropriété ;
— elle est mise en cause dans l’expertise en cours dans le cadre de sa responsabilité civile professionnelle, et non décennale ;
— le contrat conclu avec la société Allianz est donc mobilisable ;
— il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer au stade de la désignation d’un expert judiciaire sur la mobilisation éventuelle des garanties des assureurs des entreprises mises en cause.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure d’instruction doit être en lien avec le litige, utile à l’action envisagée et ne pas se heurter à un empêchement légitime.
Si le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, le juge doit néanmoins vérifier que l’action envisagée n’est pas manifestement irrecevable ou vouée à un échec certain au point d’apparaître comme téméraire.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— il n’est pas contesté par la société Idex énergies qu’elle s’est vue confier l’entretien et l’exploitation de l’installation de chauffage sur laquelle porte l’expertise judiciaire ;
— le sapiteur de l’expert conclut que le chauffage fonctionne mais se trouve bridé par un paramètre en chaufferie et que le débit d’eau du chauffage est insuffisant, alors que l’exploitant devrait pouvoir en améliorer le fonctionnement par des réglages ; il indique que les équipements sont suffisants pour les besoins de chauffage des locaux et en conclut que le manque de chauffage, effectif, est principalement lié à un défaut d’exploitation ;
— ces éléments mettent en évidence l’implication éventuelle de la société Idex énergies dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Pour confirmer la décision attaquée, la cour ajoute que le moyen soulevé par l’appelante, tiré du fait qu’elle n’a pas vocation à garantir la responsabilité décennale de la société Idex énergies, est inopérant, dès lors que cette dernière est intervenue pour assurer l’entretien et l’exploitation de l’installation de chauffage, de sorte que la garantie de la société Allianz est susceptible d’être engagée au titre de la responsabilité civile professionnelle.
La société Allianz fait encore valoir que le contrat souscrit par la société Idex énergies a été résilié le 1er octobre 2020, soit antérieurement au jour de la réclamation.
Toutefois, l’article 4 contrat d’assurance stipule que « La garantie est déclenchée par la réclamation conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent [de 5 ans] à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres […] ».
Il en résulte que le seul fait que le contrat ait été résilié antérieurement au jour de la réclamation ne suffit pas à exclure la garantie de la société Allianz, l’action envisagée n’étant dès lors pas, en l’état des éléments du dossier, manifestement irrecevable ou vouée à un échec certain au point d’apparaître comme téméraire.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Idex énergies, et sa demande d’être mise hors de cause est rejetée.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
La société Allianz qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux sociétés 3D ingénierie, ASB+ architecte et Berga, d’une part, et aux sociétés Idex énergies et QBE Europe, d’autre part, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Allianz IARD tendant à être mise hors de cause,
Condamne la société Allianz IARD à payer aux sociétés 3D ingénierie, ASB+ architecte et Berga la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz IARD à payer aux sociétés Idex énergies et QBE Europe la somme de 2000 euros sur le même fondement,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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