Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 24/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 24/04390 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6ZQ
[U] [P]
[J] [H]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 22/00434) suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2024
APPELANTS :
[U] [P]
agissant en qualité de rerésentant légal de l’enfant [A] [R] [Y] [H] née le 01/04/2015 à [Localité 2] (ALGERIE)
née le 27 Janvier 1982 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[J] [H]
agissant en qualité de rerésentant légal de l’enfant [A] [R] [Y] [H] née le 01/04/2015 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 17 Juin 1967 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1/ Faits constants
Le 30 avril 2021, Mme [U] [P] et M. [J] [H], agissant es qualités de représentants légaux de [A] [R] [Y] [H], née le 1er avril 2015 à [Localité 2] (Algérie), ont souscrit une déclaration de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision en date du 30 juillet 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Toulouse a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif suivant : « les deux actes de naissance que vous produisez à l’appui de votre demande présentent des discordances et des incohérences et les privent ainsi de force probante au sens de l’article 47 du code civil. »
Contestant cette décision, Mme [U] [P] et M. [J] [H], agissant es qualités de représentants légaux de [A] [R] [Y] [H], ont, par acte du 11 janvier 2022, assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir dire et juger que [A] [R] [Y] [H] remplit les conditions pour obtenir la nationalité française, dire et juger qu’elle bénéficiera à compter du jugement à intervenir de la nationalité française.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] [P] et M. [J] [H], agissant es qualités de représentants légaux de [A] [R] [Y] [H], de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Mme [U] [P] et M. [J] [H], agissant es qualités de représentants légaux de [A] [R] [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 4 octobre 2024, Mme [U] [P] et M. [J] [H], agissant es qualités de représentants légaux de [A] [R] [Y] [H] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamnés aux dépens.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 17 octobre 2024, Mme [U] [P] et M. [J] [H], agissant es qualités de représentants légaux de [A] [R] [Y] [H], demandent à la cour de :
— infirmer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que [A] [F] [Y] [H] remplit les conditions pour obtenir la nationalité française,
— dire et juger que [A] [F] [Y] [H] pourra bénéficier à compter du jugement à intervenir de la nationalité française,
— ordonner en application des articles 28 et 28-1 du code civil, les mentions prévues relatives à la nationalité,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Etat à régler à Mme [U] [P] et M. [J] [H] agissant ès qualités de représentants légaux de [A] [F] [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 20 février 2025, le procureur général demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement déféré,
— dire que [A] [F] [Y] [H], née le 1er avril 2015 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par Mme [U] [P] et M. [J] [H], agissant es qualités de représentants légaux de [A] [R] [Y] [H], par déclaration du 4 octobre 2024, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 3 janvier 2025.
Sur la déclaration de nationalité :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
La condition de prise en charge de l’appelante n’est pas contestée.
La discussion porte en revanche sur la régularité internationale des décisions produites par l’appelante et le caractère probant des actes qu’elle verse aux débats.
L’appelante fait valoir que l’absence initiale de mention de l’identité du magistrat sur la décision de rectification de son prénom résulte d’une traduction erronée, régularisée en cause d’appel par la production d’une nouvelle traduction établie par un expert judiciaire agréé qui mentionne désormais l’identité du juge.
Elle ajoute que l’erreur d’orthographe de son prénom comprise sur l’un de ses actes de naissance est une erreur du service de l’état civil algérien. Elle indique produire deux nouveaux actes de naissance en cause d’appel, qui établissent de manière concordante son identité complète.
Le procureur général conteste la régularité internationale de la décision rectificative du prénom puisqu’elle ne mentionne ni le nom du juge qui l’a rendue, ni celui du procureur, alors même qu’il s’agit de mentions substantielles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire une déclaration sur le fondement de l’article 21-12 susvisé doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 63 de l’ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970, relative à l’état civil dispose que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l’espèce aux appelants.
En vertu de l’article 1 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions de chaque pays en matière civile rendues par les juridictions siégeant en Algérie et en France ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
b. Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ;
c. La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
L’article 6 de cette convention ajoute que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution, doit notamment produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et, le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’État requérant.
Le jugement entrepris avait retenu que la décision de rectification du 2 août 2015 produite par Mme [H] ne mentionne pas l’identité du juge l’ayant prononcée, alors que cette indication constitue une mention substantielle, de sorte qu’elle n’est pas opposable en France comme étant non conforme à la conception française de l’ordre public international.
Il avait au surplus relevé qu’il existe une contrariété relative à l’orthographe des prénoms de l’enfant, entre :
— ladite décision rectificative en date du 2 août 2015, rectifiant les prénoms de l’intéressée "[A]-[B] au lieu et place de [Y]",
— la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 24 novembre 2021, portant le tampon et la signature de [S] [K], officier d’état civil, produite par les demandeurs en pièce 10, relative à "[H] [A] [R] [Y]",
— et la traduction de la copie intégrale de ce même acte de naissance, précisant cette fois que l’enfant se prénomme "[A] [F] [Y]".
En l’espèce l’appelante produit aux débats :
— en pièce 9, la copie intégrale d’un acte de naissance n° 00116, en langue arabe avec sa traduction française, délivré le 24 novembre 2021, disant [H] [A] [F] [Y] comme étant née le 1er avril 2015, sur déclaration de M. [D] [M], âgé de 44 ans chef de service au centre de la santé et portant en mentions marginales :
« Rectifié par décision rendue près le Tribunal de Zemmora le 02/08/2015 s/n° 523 pour que l’intéressée soit nommée [A] [F] [Y] au lieu et place de [Y] dont acte dressé.
Rectifié par décision rendue près du Tribunal de Zemmora le 23/08/2015 s/n° 566 pour que l’intéressée soit nommée [H] [Y] au lieu et place de [N] [Y]".
— en pièce 10, une copie intégrale d’un acte de naissance n° 00116 délivré le 24 novembre 2021, sur un formulaire EC7, disant [H] [A] [R] [Y] comme étant née le 1er avril 2015, sur déclaration faite par [W] [D], âgé de 44 ans chef service de centre de santé, et portant en mentions marginales :
« Rectifié par décision de procureur de tribunal de Zemmoura en date de 02/08/2015 n° 523 en ce sens que le prénom de l’intéressée sera [A] [R] [Y] au lieu de [Y].
Rectifié par décision de procureur du tribunal de Zemmoura en date de 23/08/2015 n° 566 en ce sens que le prénom de l’intéressée sera [H]".
— en pièce 40, la copie intégrale d’un acte de naissance n° 00116 en langue française, délivrée le 29 décembre 2024 sur un formulaire EC7, disant [H] [A] [F] [Y] comme étant née le 1er avril 2015, sur déclaration faite par [O] [E], et portant en mentions marginales :
« Rectifier par décision de procureur de tribunal de zemmoura en date 02/08/2015 sn n° 523 en ce sens que le prénom de l’intéressée sera [A] [F] [Y] au lieu de [Y],
Rectifier par décision de procureur de zemmoura en date du 23/08/2015 sn° 566 en ce sens que le nom de l’intéressée sera [H]".
— en pièce 41, un acte de naissance n° 00116 délivrée le 29 décembre 2024, en langue arabe avec sa traduction française, disant [H] [A] [F] [Y] comme étant née le 1er avril 2015, sur déclaration de [D] [W], et portant en mentions marginales :
« La rectification a été effectuée par le président du tribunal de Zemmora, le 02/08/2015, acte n° 523, le prénom de la dénommée devient »[A] [F] [Y]« au lieu de »[Y]. Fait à [Localité 2], le 24/08/2024".
— La rectification a été effectuée par le président du tribunal de Zemmora, le 23/08/2015, acte n° 566, le nom de famille attribué à la nommée : [Y] [N], est "[H]".
— en pièce 13, la copie, en langue arabe avec sa traduction française, d’une décision de rectification d’un document d’état civil n° 00523/15, certifiée conforme, rendue le 2 août 2015 par le juge chargé de l’état civil près du Tribunal de Zemmora et délivrée le 23 août 2015, relatif à la nommée [N] [Y], qui rectifie pour que le nom de l’intéressée devienne [A] [B] au lieu et place de [Y].
— en pièce 14, la copie, en langue arabe avec sa traduction française, d’une ordonnance d’attribution d’un nom de famille n° 00566/15, certifiée conforme, rendue le 23 août 2015 par [Z] [T], juge chargé de l’état civil près le tribunal de Zemmora et délivrée le 23 août 2015, qui ordonne l’attribution du nom [H] à la nommée [N] [Y].
— en pièce 42, la copie, en langue arabe avec sa traduction française, d’une décision rectificative d’un acte d’état civil n° 00523/15, certifiée conforme à l’original, délivrée le 23 décembre 2024 et rendue le 2 août 2015 par [L] [I], chargé de l’état civil près le tribunal de Zemmora, qui ordonne la rectification de l’acte de naissance dressé à la commune de [Localité 2] le 01/04/2015 sous le n° 116 concernant la nommée [N] [Y], comme suit : le prénom de l’intéressée est rectifié pour devenir [A] [F] [Y] au lieu de [Y].
L’appelante admet devant la cour que la traduction de la décision de rectification du prénom en date du 2 août 2015 ne mentionne pas l’identité du juge ayant rendu la décision et que cette traduction est effectuée par une personne (M. [C] [G]) qui n’est plus expert judiciaire agréé près la cour d’appel depuis près de 10 ans.
Elle produit donc une nouvelle traduction de cette décision, effectuée par [X] [V], expert judiciaire agréé près la cour d’appel de Toulouse et qui mentionne désormais le nom du juge l’ayant rendu, à savoir [L] [I].
Pour autant, l’ordonnance d’attribution d’un nom de famille en date du 23 août 2015 est également traduite par M. [C] [G], de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’authenticité posées par l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964.
Or il est constant qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
L’appelante soutient par ailleurs que l’erreur d’orthographe de son prénom comprise sur l’un de ses actes de naissance est une erreur du service de l’état civil algérien. Elle indique produire deux nouveaux actes de naissance en cause d’appel, qui établissent de manière concordante son identité complète.
De nombreuses irrégularités voire incohérences continuent pour autant d’affecter les énonciations comprises sur les actes de naissance :
— en premier lieu, les deux actes de naissance délivrés le 24 novembre 2021, soit pourtant le même jour, ne renvoient pas au même prénom concernant son titulaire. Celui produit en pièce 9 concernerait "[A] [R] [Y]« alors que celui produit en pièce 10 concernerait »[A] [F] [Y]".
Si l’appelante soutient que les services de l’état civil algérien ont commis une erreur dans l’écriture du prénom de l’enfant sur la pièce 10, il n’en demeure pas moins que ces variations affectent des mentions substantielles de l’état civil de la mineure concernée.
— en second lieu, le déclarant mentionné sur l’acte produit en pièce 9 se prénomme [D] [M], alors que le déclarant sur l’acte en pièce 10 se prénomme [D] [W].
Aussi, alors que les deux actes produits en pièce 9 et 10 mentionnent que le déclarant est chef de service du centre de la santé, cette profession est désormais absente des deux nouveaux actes de naissance produits en cause d’appel (pièces 40 et 41).
De même, l’âge de la mère (32 ans) figure sur les pièces 9, 10 et 40, mais il est absent de la pièce 41.
Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Il en résulte que le fait pour l’appelante de posséder différents extraits d’acte de naissance, ote toute force probante à ces deux actes.
L’appelante échoue donc à rapporter la preuve d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 21-12 du code civil, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, qui succombe, sera condamnée dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME la décision déférée ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [P] et M. [J] [H] es qualité de [A] [R] [Y] [H] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [U] [P] et M. [J] [H] es qualité de [A] [R] [Y] [H] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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