Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 juin 2025, n° 22/05820
CPH Bordeaux 2 décembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des griefs reprochés

    La cour a constaté que l'association n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les griefs, et que le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a confirmé que le salarié a subi un préjudice en raison de la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, et a jugé le montant des dommages et intérêts approprié.

  • Accepté
    Droit au rattrapage de la prime d'ancienneté

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rattrapage sur sa prime d'ancienneté, en raison de l'application incorrecte des règles de calcul.

  • Accepté
    Droit au paiement des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement de ses heures supplémentaires, en raison de l'absence de preuve de la part de l'employeur concernant le temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Discrimination dans le calcul de la prime exceptionnelle

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait été victime de discrimination dans le calcul de sa prime exceptionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, l'Association des Foyers des Ainés conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse, et lui avait accordé diverses indemnités. La cour de première instance avait conclu que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas suffisamment étayés. En appel, l'association demande l'infirmation du jugement, arguant que le licenciement était justifié par des comportements inappropriés de M. [C]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, considérant que l'association n'a pas démontré la réalité des griefs. Elle modifie cependant le montant des heures supplémentaires dues à M. [C], les fixant à 22 000 euros. La décision de la cour d'appel est donc partiellement confirmative et partiellement infirmative.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 juin 2025, n° 22/05820
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05820
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 décembre 2022, N° F20/00665
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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