Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 18 février 2025, n° 23/00357
TGI Poitiers 2 janvier 2023
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CA Poitiers
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage par titre

    La cour a constaté que les actes produits ne mentionnaient pas de servitude de passage grevant la parcelle des intimés.

  • Rejeté
    Enclavement du fonds

    La cour a jugé que l'accès à la voie publique était suffisant et que le jardin n'était pas enclavé au sens de la loi.

  • Rejeté
    Destination du père de famille

    La cour a estimé que les appelants n'avaient pas prouvé que les parcelles avaient appartenu au même propriétaire.

  • Rejeté
    Remise en état du passage

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune servitude n'existait.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que la charge des dépens incombe aux appelants.

  • Rejeté
    Indemnités sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que les demandes d'indemnités n'étaient pas justifiées.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00357
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00357
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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