Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 60
N° RG 23/00357
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOJ
[M]
[P]
C/
[T]
[D]
[O]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Monsieur [I] [M]
né le 15 Septembre 1952 à [Localité 23] (86)
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [Y] [P] épouse [M]
née le 06 Juillet 1954 à [Localité 29] (86)
[Adresse 13]
[Localité 16]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Malika MÉNARD et pour avocat plaidant Me Juliette LAURET-GOLANSKI, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [S] [T]
née le 13 Septembre 1991 à [Localité 23] (86)
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [B] [D]
né le 02 Juin 1991 à [Localité 23] (86)
[Adresse 14]
[Localité 17]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
Monsieur [G] [O]
né le 09 Août 1939 à [Localité 22] (86)
[Adresse 12]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA et pour avocat plaidant Me Carole PHERIVONG, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 9 juillet 2021, [B] [D] et [S] [T] ont acquis de [G] [O] une maison d’habitation située au [Adresse 15]), cadastrée section [Cadastre 9] nos [Cadastre 10] et [Cadastre 18].
Ces parcelles jouxtent celles cadastrées même section n° [Cadastre 19] propriété de [H] [C] et n° [Cadastre 1] propriété des époux [I] [M] et [Y] [P].
Une servitude de passage a été postérieurement revendiquée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] no [Cadastre 10] par [H] [C] d’une part, par les époux [I] [M] et [Y] [P] d’autre part.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte du 23 mai 2022, [B] [D] et [S] [T] ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Poitiers [I] [M], [Y] [P], [H] [C] et [G] [O]. Ils ont demandé de dire que leurs parcelles n’étaient grevées d’aucune servitude de passage au profit de celles nos [Cadastre 19] et [Cadastre 1].
Par acte du 17 août 2022, ils ont assigné à jour fixe [J] [R] et [K] [E], acquéreurs de la parcelle [Cadastre 24] [Cadastre 19].
Ils ont soutenu que les défendeurs ne justifiaient ni d’une servitude conventionnelle, ni d’une servitude par destination du père de famille, ni de l’enclavement de leurs fonds.
Les époux [I] [M] et [Y] [P] ont soutenu bénéficier d’une servitude légale de passage en raison de l’enclavement de leur fonds, dont l’assiette était déterminée par un usage plus que trentenaire.
[G] [O] a soutenu que les parcelles qu’il avait vendues n’étaient grevées d’aucun droit de passage.
Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'ORDONNE la jonction des procédures RG N° 22/1330 et n° RG N° 22/2307 sous le numéro RG N° 22/1330,
CONSTATE que Monsieur [B] [D] et Madame [S] [T] se sont désistés de l’instance engagée relativement au litige concernant Madame [H] [C] et à Monsieur [J] [L] et Madame [K] [E],
DIT que la parcelle n° [Cadastre 8] HO [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [B] [D] et Madame [S] [T] n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 8] HO [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M] ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M] à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [S] [T] la somme de 2.000C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [S] [T] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il a considéré que la parcelle no [Cadastre 1] ne bénéficiait d’aucun droit de passage sur celles n° [Cadastre 10] en l’absence de servitude conventionnelle, par destination du père de famille et en l’absence d’enclavement.
Il a rappelé qu’une servitude de passage ne s’acquérait pas par l’effet d’un usage trentenaire, mais par titre.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, les époux [I] [M] et [Y] [P] ont interjeté appel de ce jugement, intimant [S] [T], [B] [D] et [G] [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, ils ont demandé de :
'Vu l’article 72 du code de procédure civile,
Vu l’article 565 du code de procédure civile,
Vu l’article 691 du code civil,
Vu l’article 682 du code civil,
Vu la jurisprudence,
[…]
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 02 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Dire et juger les consorts [M] recevables et bien fondés en leurs demandes.
A titre principal :
Constater l’existence d’une servitude de passage sur titre grevant la parcelle n°[Cadastre 8] HO [Cadastre 10] appartenant aux consorts [V] sur titre.
A titre subsidiaire :
Constater l’existence d’une servitude de passage pour enclave grevant la parcelle n°[Cadastre 8] HO [Cadastre 10] appartenant aux consorts [V].
A titre infiniment subsidiaire :
Constater l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle n°[Cadastre 8] HO [Cadastre 10] appartenant aux consorts [V].
Ordonner la remise en état du passage sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Condamner les consorts [V] aux entiers dépens
Condamner les consorts [V] à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Ils ont exposé que :
— [N] [M] décédé en 2003 avait, avec l’aide de [G] [O] son voisin, fait goudronner le passage commun qui n’avait jamais été entravé ;
— [G] [O], en désaccord sur l’existence de droits de passage, avait refusé de signer le procès-verbal de bornage dressé à leur initiative et qu’un procès-verbal de carence était en date du 11 avril 2013 ;
— [B] [D] et [S] [T] faisaient obstacle au passage de véhicules sur le chemin objet de la servitude revendiquée.
Ils ont soutenu que :
— la servitude revendiquée était établie par titre, comme mentionnée à des actes des 26 avril 1902 et 22 octobre 1937 ;
— leur jardin était enclavé, comme ne disposant pas d’un accès suffisant à la voie publique ;
— la servitude alléguée avait été établie par la destination du père de famille, la parcelle n° [Cadastre 5] de laquelle étaient issues celles nos [Cadastre 10] et [Cadastre 2], ayant appartenu à un même propriétaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, [S] [T] et [B] [D] ont demandé de :
'Vu les articles 691 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 2 janvier 2023, en ce qu’il a :
— DIT que la parcelle n°[Cadastre 8] HO [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [B] [D] et Madame [S] [T] n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 8] HO [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M],
— REJETE l’intégralité des demandes de Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M],
— CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M] aux dépens de l’instance,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M] à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [S] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [S] [T] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [G] [O] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [D] et Madame [S] [T],
Y ajoutant :
CONDAMNER in solidum les époux [M] à verser à Madame [T] et à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum les époux [M] aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
DIRE que l’assiette du droit de passage ne correspond qu’à un accès piéton le long du mur privatif des époux [M],
DECLARER opposable l’arrêt à venir à Monsieur [G] [O],
DEBOUTER les époux [M] de leurs autres demandes'.
Ils ont maintenu que les appelants ne justifiaient pas de la servitude alléguée aux motifs que :
— n’était produit aucun titre la fondant ;
— la preuve que les parcelles avaient appartenu au même propriétaire n’étant pas rapportée, la destination du père de famille alléguée n’était pas établie ;
— le jardin des appelants n’était pas enclavé, l’accès à celui-ci et à la cuve à fuel étant possible par la maison d’habitation et un accès ponctuel à celui-ci par leur fonds demeurant en cas de besoin possible ;
— l’existence d’une cour commune permettant le stationnement des véhicules n’était pas contestée.
Ils ont rappelé que la servitude de passage ne s’acquérait pas par la prescription et que l’indivision [M] avait cédé la parcelle [Cadastre 26] qui leur appartenait, sans stipulation d’une servitude de passage la grevant au profit des parcelles conservées.
Ils ont subsidiairement soutenu que l’acquisition de l’assiette du passage par un usage trentenaire n’était pas justifiée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, [G] [O] a demandé de :
'Vu les articles 691 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile,
Statuant sur l’appel interjeté le 10 février 2023 par les époux [M], enregistré le 10 février 2023, sous le n°23/00325, et leurs conclusions signifiées le 5 mai 2023.
Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS le 2 janvier 2023.
En conséquence,
Juger que la parcelle n°[Cadastre 8] HO [Cadastre 10] appartenant aux consorts [D] [T] n’est grevée d’aucune servitude de passage au profitt de la parcelle n°[Cadastre 8] HO [Cadastre 1] appartenant aux époux [M].
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par les époux [M].
Débouter Monsieur [B] [D] et à Madame [S] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [O].
Condamner in solidum Monsieur [B] [D] et à Madame [S] [T], à verser à Monsieur [O] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du chef de la première instance.
Condamner in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M], ainsi que Monsieur [B] [D] et à Madame [S] [T], à verser à Monsieur [O] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du chef de la procédure d’appel.
Condamner in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [P] épouse [M], ainsi que Monsieur [B] [D] et à Madame [S] [T], aux entiers dépens de la procédure de première instance, ainsi que de ceux de la procédure d’appel'.
Il a maintenu qu’aucun titre ne fondait la servitude conventionnelle revendiquée.
Il a ajouté que les appelants avaient reconnu dans leurs écritures qu’il n’existait pas de servitude de passage par destination du père de famille, ni d’enclavement de leur fonds.
Il a contesté cet enclavement, l’acquisition par la prescription du droit de passage et sa constitution par la destination du père de famille, la preuve que les fonds avaient appartenu à un même propriétaire n’ayant pas été rapportée.
Il a pour ces motifs conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
L’ordonnance de clôture est du 11 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR TITRE
L’article 686 du code civil dispose que :
' Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
L’acte de vente des parcelles nos [Cadastre 10] et [Cadastre 18] au profit de [B] [D] et [S] [T] stipule en pages 3 et 4 que :
'Le VENDEUR déclare que pour accéder à la [Adresse 30], il passe depuis tout temps, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] HO numéros [Cadastre 1], [Cadastre 11] et [Cadastre 21].
Le VENDEUR déclare également n’avoir jamais eu aucun conflit avec les propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] numéros113, [Cadastre 20] et [Cadastre 21] au sujet de ce droit de passage. Cette servitude de passage invoquée par le VENDEUR n’est relatée dans aucun titre de propriété.
L’ACQUEREUR déclare avoir été informé de ce point et du fait qu’aucune servitude de passage conventionnelle n’existe dans les titres de propriété.
Cependant, l’article 682 du Code civil accorde une servitude légale de passage au profit des parcelles dites « enclavées ». L’aticle 682 du code civil, énonce que :
[…]
Le VENDEUR déclare que les canalisations d’eau, électricité, téléphone et tout à l’égout, passent sur ces mêmes parcelles sus-visées
L’ACQUEREUR parfaitement informé de cette situation déclare vouloir poursuivre son acquisition en l’état sans recours contre le VENDEUR et le notaire soussigné à ce sujet'.
Cet acte ne fait pas mention d’une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 27] au profit de celle n° [Cadastre 1].
Les appelants ont produit une copie partielle de l’acte du 29 février 2016 de licitation faisant cesser l’indivision à leur profit. Au paragraphe 'désignation’ du bien, il a été stipulé que :
'Les cessionnaires reconnaissent que l’immeuble objet des présentes est – illisible – que, savoir :
— l’accès à la [Adresse 30] se fait sur le chemin existant sur les parc (lire : parcelles) HO [Cadastre 11] et [Cadastre 21].
— Les parcelles [Cadastre 8] HO [Cadastre 10] et 87sont également enclavées et que l’accè – illisibles- parcelles à la [Adresse 30] ne peut se faire partiellement qu’en passa – illisible – parcelle [Cadastre 8] HO [Cadastre 1] faisant l’objet des présentes.
Ils reconnaissent avoir été avisés par le notaire soussigné qu’aucun passage n’est relaté sur les titres de propriété des vendeurs; ils déclarent en – illisible – affaire personnelle'.
Il n’a pas été stipulé de droit ou de servitude de passage sur les parcelles acquises par [B] [D] et [S] [T], notamment sur celle cadastrée section [Cadastre 9] no [Cadastre 10].
Les appelants ont produit en copie partielle 2 actes, l’un du 26 avril 1902, l’autre du 22 octobre 1937 relatant selon eux la servitude de passage.
L’acte du 26 avril 1902 tel que produit ne fait mention d’aucune servitude de passage grevant la parcelle aujourd’hui n° [Cadastre 10].
L’acte du 22 octobre 1937 a trait à une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5] : 'Joignant au nord Veuve [O], au levant [Z], au sud l’acquéreur, à l’ouest Veuve [O] et passage commun'. Cet acte a été mentionné au procès-verbal du 13 décembre 2012 de bornage et de reconnaissance des limites dressé par [F] [A], géomètre-expert, sur la requête des consorts [M], que [G] [O] avait refusé de signer. Selon les appelants, cette parcelle n° [Cadastre 5] correspondrait au jardin de l’actuelle parcelle n° [Cadastre 1]. Cette affirmation n’a pas été réfutée.
Contrairement aux allégations des appelants, le passage commun visé à cet acte se comprend comme une référence à l’actuelle cour commune dont l’existence n’est pas contestée.
L’acte du 16 août 1956 de vente des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] (ce dernier nombre difficilement lisible) à [N] [M] et [U] [W] son épouse, auteurs des appelants, ne fait mention d’aucune servitude constituée sur la parcelle aujourd’hui cadastrée n° [Cadastre 10].
Il résulte de ces développements que les appelants ne justifient pas détenir par titre une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 10].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR L’ENCLAVEMENT
L’article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
La parcelle [Cadastre 1] dispose d’un accès à la voie publique via la cour commune.
Les nombreuses attestations produites par les appelants, si elles établissent que le passage litigieux était emprunté par les occupants de la maison située pour la parcelle [Cadastre 25] pour accéder au jardin, ne permettent pas de retenir que ce passage était utilisé en raison de l’enclavement du jardin. Il n’était emprunté que par commodité et par tolérance du propriétaire de la parcelle [Cadastre 27].
La preuve de l’enclavement du fonds, plus particulièrement du jardin ne se déduit pas de l’existence d’un portail grillagé situé sur le fonds des appelants, donnant sur le passage revendiqué.
La parcelle [Cadastre 25] n’est pour ces motifs pas en tout ou partie enclavée au sens de l’article 682 précité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DESTINATION DU [Localité 28] DE FAMILLE
L’article 692 du code civil dispose que : ' La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes’ et l’article 693 du même code que : 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
L’article 688 du code civil dispose que :
' Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables’ ;
et l’article 389 que
'Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée'.
La servitude de passage est une servitude discontinue.
De plus, aucun élément des débats n’établit que les parcelles nos [Cadastre 10] et [Cadastre 1] appartenaient à un même fonds, divisé.
Pour ces motifs, l’existence d’une servitude par destination du père de famille ne peut pas être retenue.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 2 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers;
CONDAMNE in solidum les époux [I] [M] et [Y] [P] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum les époux [I] [M] et [Y] [P] à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.800 € à [B] [D] et [S] [T] pris ensemble ;
— 1.400 € à [G] [O].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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