Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1 octobre 2024, N° f22/454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 13 Mai 2025
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIAZ
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 octobre 2024, enregistrée sous le n° f 22/454
ENTRE
S.A.R.L. PIZZA PINOCCHIO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [R] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
S.E.L.A.R.L. MJ [E] représentée par Maître [P] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PIZZA PINOCCHIO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Association AGS CGEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
PARTIES EN INTERVENTION FORCEE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [T], né le 15 mai 1971, indique avoir travaillé comme salarié chef de cuisine pour la SARL PIZZA PINOCCHIO (RCS [Localité 9] 392 258 935 / [Adresse 4]), du 1er juin 2021 au 14 août 2022, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
Le 15 novembre 2022, Monsieur [R] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de condamnation de son ancien employeur, la société PIZZA PINOCCHIO, à lui verser des sommes au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
Par jugement (RG 22/00454) rendu contradictoirement en date du 1er octobre 2024, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a, notamment, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [R] [T] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les mêmes effets, condamné la société PIZZA PINOCCHIO à payer à Monsieur [R] [T] des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’indemnité de travail dissimulé, de contrepartie obligatoire sous forme de repos, de dommages-intérêts pour non respect des dispositions d’ordre public sur le repos minimal et les durées maximales de travail, de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 17 octobre 2024, la société PIZZA PINOCCHIO (avocat : Maître Mohamed KHANIFAR du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2024, en intimant Monsieur [R] [T].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01606.
Le 7 novembre 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de la société PIZZA PINOCCHIO que l’affaire faisait l’objet d’une mise en état selon les règles du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2025, la société PIZZA PINOCCHIO a notifié ses premières conclusions d’appel à la cour.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PIZZA PINOCCHIO, fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2024, désigné la SELARL MJ [E], représentée par Maître [P] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 avril 2025, Maître Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué pour Monsieur [R] [T] dans le cadre de la présente procédure d’appel. Cette constitution d’avocat de l’intimé a été notifiée le même jour à l’avocat de l’appelante.
Le 10 avril 2025, l’avocat de Monsieur [R] [T] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Le 11 avril 2025, Monsieur [R] [T] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, ses premières conclusions au fond.
Le 14 avril 2025, Monsieur [R] [T] a fait signifier à la SELARL MJ [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PIZZA PINOCCHIO, la déclaration d’appel et les conclusions (assignation en intervention forcée délivrée à la personne du destinataire).
Le 17 avril 2025, Monsieur [R] [T] a fait signifier au CGEA d'[Localité 10], en qualité de délégation AGS compétente, la déclaration d’appel et les conclusions (assignation en intervention forcée délivrée à la personne du destinataire).
Le 25 avril 2025, l’avocat de la SARL PIZZA PINOCCHIO a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimé, des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état rejette la demande de constat de caducité de la déclaration d’appel.
En l’état, ni la SELARL MJ [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PIZZA PINOCCHIO, ni le CGEA d'[Localité 10], en qualité de délégation AGS compétente, n’ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [R] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée le 17 octobre 2024 par la SARL PIZZA PINOCCHIO à l’encontre du jugement n° RG F 22/00454 rendu le 1er octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Condamner la SARL PIZZA PINOCCHIO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL PIZZA PINOCCHIO aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [T] fait valoir que la déclaration d’appel effectuée par la SARL PIZZA PINOCCHIO encourt la caducité à deux égards vu l’absence de signification de la déclaration d’appel et l’absence de signification des conclusions à partie n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, la SARL PIZZA PINOCCHIO demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 902, 908 et 911du Code de Procédure Civile,
— Déclarer recevables les conclusions notifiées le 17.01.2025 par l’appelante ;
— Rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à voir déclarer caduc l’appel de la SARL PIZZA PINOCCHIO ;
— Débouter Monsieur [T] de sa demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL PIZZA PINOCCHIO relève que le greffe de la cour d’appel de Riom n’a jamais adressé l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel de tel sorte qu’il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas avoir respecter les prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile. En conséquence Monsieur [J] qui ne peut se prévaloir du défaut de signification de la déclaration d’appel sera débouté de ce chef de demande.
La SARL PIZZA PINOCCHIO ajoute qu’elle a respecté le délai de trois mois imparti par les textes en notifiant à la Cour ses conclusions le 17.01.2025. Pour autant il est rappelé que le greffe doit accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure. Le greffe a manqué à son obligation en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile en omettant d’adresser au concluant l’avis de signification de la déclaration d’appel. Ce manquement est à l’origine de l’absence de signification des conclusions dans le délai d’un mois à l’intimé non constitué.
MOTIFS
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile en ses dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 :
' A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En imposant à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé lorsque ce dernier n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel, l’article 902 du code de procédure civile met à la charge de l’appelant une diligence procédurale destinée, conformément au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, à inciter l’intimé à constituer avocat dans les meilleurs délais.
La caducité résultant de l’absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial).
Saisi d’une demande de constat de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, le juge n’a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais de l’absence de signification d’une déclaration d’appel au sens de l’article 902 du code de procédure civile.
La constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité devenue sans objet. Ainsi, si entre l’avis du greffe et l’expiration du délai d’un mois l’intimé a constitué avocat, la signification de la déclaration d’appel n’est plus nécessaire.
Il ne saurait y avoir de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile lorsque le greffe n’a pas avisé l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel conformément aux prescriptions de l’article 902.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile en ses dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche lorsqu’elle statue sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date lorsqu’elle statue sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel. Il en est de même s’agissant du délai de trois mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties. S’agissant du délai supplémentaire d’un mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’ancien article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par le code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l’appelant de bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de signification ou de notification des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la SARL PIZZA PINOCCHIO de ne pas avoir signifié la déclaration d’appel à Monsieur [R] [T] dans le délai fixé par l’article 902 du code de procédure civile alors qu’il n’est pas établi que le greffe de la cour d’appel de Riom a avisé, conformément aux prescriptions de l’article 902, l’avocat de l’appelante afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
Monsieur [R] [T], intimé, n’a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel que le 2 avril 2025, soit plus de 5 mois après la déclaration d’appel du 17 octobre 2024.
Nul n’est censé ignorer la loi, surtout un avocat dans le cadre d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, et l’appelante (SARL PIZZA PINOCCHIO) étant avisée dès le 7 novembre 2024 d’une procédure d’appel ordinaire, avec mise en état, son avocat ne pouvait se dispenser de respecter les dispositions du code de procédure civile d’ordre public en la matière, notamment celles des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en invoquant le fait qu’il n’avait pas reçu un avis du greffe de la cour d’appel de Riom afin de signifier la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
La SARL PIZZA PINOCCHIO devait donc signifier ses conclusions à Monsieur [R] [T], intimé n’ayant pas constitué alors avocat, dans un délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel, soit au plus tard le 17 février 2025 à 24 heures.
L’avocat de l’appelante ne s’est d’ailleurs pas spécialement étonné de ne notifier ses conclusions d’appel qu’à la cour le 17 janvier 2025, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel du 17 octobre 2024. Il n’est pas justifié que l’avocat de l’appelante aurait douté de la non constitution d’avocat de l’intimé à cette date et aurait interrogé le greffe de la cour d’appel de Riom à ce sujet.
La SARL PIZZA PINOCCHIO n’avait toujours pas signifié ses conclusions d’appel à Monsieur [R] [T] lorsque celui-ci a constitué avocat le 2 avril 2025, et depuis l’avocat de l’appelante n’a semble-t-il pas plus pris la peine de notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé.
La SARL PIZZA PINOCCHIO ne peut donc sérieusement faire valoir un cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, afin de justifier une absence de signification comme de notification de ses conclusions à l’intimé puis à son avocat dans les délais impératifs prescrits par le code de procédure civile.
La déclaration d’appel du 17 octobre 2024 de la société PIZZA PINOCCHIO sera donc déclarée caduque.
La société PIZZA PINOCCHIO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile vu la procédure collective dont semble désormais faire l’objet la société PIZZA PINOCCHIO.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 17 octobre 2024 par la société PIZZA PINOCCHIO à l’encontre du jugement (RG 22/00454) rendu contradictoirement en date du 1er octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 24/01606) et le dessaisissement de la cour ;
— Disons que la société PIZZA PINOCCHIO supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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