Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 24 juillet 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01930
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIKG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 24 Juillet 2023 – RG n° 22/00075
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
Représenté par Me Karim HAMOUDI, substitué par Me Clélia LAURENT, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [I] a été embauché à compter du 23 février 2009 en qualité de chef de service éducatif par l’association [5] (qui deviendra [4]).
Par avenant du 5 février 2018 il est devenu directeur adjoint.
Le 13 décembre 2021, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 2 août 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre outre des dommages et intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 24 juillet 2023 le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— dit que le véritable motif du licenciement est économique
— dit que la [4] a manqué à son obligation de loyauté
— condamné la [4] à verser à M. [I] les sommes de :
— 57 794,63 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice connexe à la privation des garanties attachées à un licenciement économique
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes
— débouté la [4] du surplus de ses demandes
— condamné la [4] aux dépens.
La [4] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que le véritable motif du licenciement est économique, dit qu’elle a manqué à son obligation de loyauté, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 mai 2024 pour l’appelante et du 28 août 2024 pour l’intimée.
La [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— confirmer le licenciement pour insuffisance professionnelle
— débouter M. [I] de toutes ses demandes
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que le véritable motif du licenciement est économique, dit que la [4] a manqué à son obligation de loyauté, condamné la [4] à verser à M. [I] les sommes de 57 794,63 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner la [4] à lui payer les sommes de 15 000 euros pour préjudice connexe à la privation des garanties attachées à un licenciement économique et au licenciement brutal et vexatoire et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
— y ajoutant, ordonner la remise d’une fiche de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes et condamner la [4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2024.
SUR CE
1) Sur les manquements à l’exécution loyale et conforme du contrat de travail
M. [I] soutient dès le mois d’octobre 2021 lui a été imposée une modification unilatérale de son contrat de travail puisqu’a été recrutée une directrice adjointe occupant exactement les mêmes fonctions et présentée comme sa supérieure hiérarchique avec création d’un échelon jusque là inexistant ce qui entraînait une perte de responsabilité, que son mal être n’a pas été pris en compte et que pire c’est une décision de licenciement qui a été prise, qu’existaient au sein de l’établissement des facteurs de risques psycho-sociaux pour lesquels il n’a jamais été formé.
Il résulte des pièces produites que la Fondation a souhaité revoir dès 2021 l’organisation de la filière médico-sociale, réorganisation qui impliquait un rapprochement des pôles Est et Ouest et le départ de certains services (Gem, Samsah) rejoignant une autre filière et entraînait la création d’un poste de direction adjointe du pôle Ouest puis la mise en oeuvre d’une direction unique de filière, étant rappelé que jusqu’alors le pôle Ouest se présentait comme ayant un directeur de filiale (M. [M]) et deux directeurs adjoints de filiale, M. [I] ayant en charge Itep, Cafs et Sessad (l’avenant à son contrat de travail du 5 février 2018 précisait qu’il était directeur adjoint au sein du pôle médico-social et avait en charge sous la responsabilité du directeur de pôle la responsabilité de l’Itep et des services Cafs et Sessad et il était en outre une titulaire sur ces trois services d’une délégation de pouvoirs sur la gestion des ressources humaines, la définition et la mise en ouvre du projet d’établissement, la gestion budgétraire, financière et comptable et la coordination avec les intervenants extérieurs) et Mme [D] Ime, Gem et Samsah.
Suivant les propos du représentant de l’employeur lors du CSE du 8 septembre 2021, Mme [D] quittait son poste, Mme [F] était embauchée comme directrice adjointe et dès lors M. [I] était en charge de la gestion de l’Itep, du Cafs et de Sessad et Mme [F] en charge de l’IME, de l’Itep, de Cafs et du Sessad de sorte que 'une marche hiérarchique supplémentaire’ est apparue.
Ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’entretien professionnel du 26 novembre 2021, M. [I] (qui avait postulé sans succès au poste sur lequel Mme [F] a été recrutée) a fait part d’une source d’insatisfaction, quant au sens du recrutement 'venant faire collusion avec son propre poste hormis le périmètre de l’IME', ses fonctions se 'téléscopant’ avec celles de la personne recrutée ce qui emportait une perte de sens à raison du manque de clairvoyance et de transparence quant aux rôles et missions de chacun.
À la suite de cet entretien, M. [M] a, le 29 novembre 2021, fait part au directeur général du sentiment exprimé par M. [I] en indiquant 'persiste un sentiment de solitude, de pression qui ne semble pas trouver d’issue et use tout le monde, [T] a échangé, les propos ont été clairs 'il y a deux personnes et une seule chaise', il évoque une possibilité de rupture à l’amiable', ce à quoi M. [Y] a répondu immédiatement 'je vais donc le voir aujourd’hui puis la semaine prochaine’ et le même jour a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle, M. [I] étant placé à compter du 30 novembre en arrêt de travail, le médecin du travail concluant le 13 décembre que la reprise du travail n’était pas envisageable et que des soins devaient être poursuivis et une déclaration d’accident du travail du 13 décembre faisant état d’un 'stress post traumatique psychologique lié au travail'.
M. [N], chef de service, atteste que le recrutement de Mme [F] a amené beaucoup d’incompréhension dans l’équipe puisque M. [I] ne comprenait pas sa place, que Mme [F] et M. [M] étaient dans l’incapacité d’apporter une réponse claire à M. [I] et à l’équipe concernant le nouvel organigramme, que M. [M] avait pu lui confier que Mme [F] lui avait exprimé son incompréhension de la situation à sa prise de poste.
En présence de ces éléments particulièrement circonstanciés qui traduisent effectivement un 'doublon’ sur les services Itep, Cfas et Sessad entre M. [I] et Mme [F], l’employeur échoue à démontrer que tel n’était pas le cas, se bornant à faire référence aux procès-verbaux de CSE sans autre détail alors que ces procès-verbaux font au contraire état de cette difficulté et à faire état de la délégation de pouvoirs donnée à Mme [F] sans justifier que M. [I] s’était vu retirer la sienne.
Il convient de surcroît de relever qu’il ne justifie pas avoir jamais fourni à M. [I] la moindre explication devant ses inquiétudes liées aux contours de son poste, sa seule réponse ayant été la notification d’un licenciement, et n’apporte pas davantage d’explications dans le cadre de l’instance, de sorte que se trouve caractérisé un manquement manifeste à l’obligation de loyauté.
Quant à la prise en charge des risques psycho-sociaux évoquée lors de réunions de CSE ou par un rapport d’expertise, l’employeur ne prend même pas la peine de soutenir avoir accompli quelque démarche que ce soit.
Un manquement est donc également établi et les pièces ci-dessus établissent les incidences de la situation sur la santé du salarié de sorte que ceci justifie une évaluation à 5 000 euros du préjudice subi.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose trois catégories de griefs : 1) Absence de mise en place de la politique sociale de la fondation de manière scrupuleuse ; la lettre précise qu’il a été rappelé à plusieurs reprises au salarié le fait que les candidats internes doivent systématiquement être reçus en entretien et avoir une réponse détaillée u refus éventuel (exemples : [C] [P], [E] [W] et [O] [A] ), que Mme [R] salariée a questionné M. [I] avant son retour de congé parental sur le poste qu’elle occuperait à la rentrée en septembre 2020 et n’a eu une réponse qu’une semaine avant, que Mme [S] au 1er septembre 2021 n’avait toujours pas d’affectation suite à la fermeture de l’internat annoncée au premier semestre et étant sans travail pendant ce laps de temps 2) Management dysfonctionnant ayant eu des conséquences graves sur le climat social ; la lettre expose que M. [I] n’a pas géré les tensions, n’a pas donné suite à des insultes et invectives en réunion devant lui, a laissé juger en sa présence Mme [K] de fainéante, n’a pas établi de fiche événement indésirable dans le cadre de procédures disciplinaires, a fait preuve d’un manque de courage managérial, n’a pas procédé à l’entretien annuel de plusieurs salariés 3) Autres insuffisances ; la lettre expose que M. [I] a demandé à la direction des ressources humaines un avis sur un courrier sensible adressé à M. [X] en le présentant comme un projet alors que le courrier avait déjà été envoyé et qu’il y avait de nombreuses remarques à faire, que la direction administrative et financière a constaté des retraits en liquide pour 500 euros sans justificatifs, que des appels à candidature pour des travailleurs sociaux sans diplôme ont été régulièrement publiés ce qui est problématique, que de plus les actions suivantes n’ont pas été menées : absence de suite à l’enquête de satisfaction auprès des usagers de 2021, conseil de vie sociale non mis en place pendant plusieurs années, process pour les événements indésirables non utilisés.
Force est de constater que dans le cadre de l’instance l’argumentation de l’employeur consiste à affirmer que 'au visa des pièces ci-dessous la cour ne pourra que constater que la lettre de licenciement est parfaitement fondée', à indiquer qu’un audit Merlanne santé, un audit du cabinet Technologia et des procès-verbaux de la direction du travail ont souligné des défaillances importantes et mis en lumière de nombreux dysfonctionnements, à indiquer que ' la cour prendra connaissance de l’entretien annuel 2020" et à réfuter des arguments de M. [I] sur les fonctions occupées développés pour soutenir que le véritable motif du licenciement est économique.
Or, le 'visa des pièces ci-dessous’ consiste à faire renvoi en bloc à 24 numéros de pièces, sans indiquer même en quoi celles-ci consistent, sans les commenter de quelque façon ni indiquer quels éléments utiles elles contiennent au regard de tel ou tel grief ou fait, aucun des éléments visés dans la lettre de licenciement n’étant repris dans les conclusions, et encore moins explicité ou argumenté et l’employeur ne procédant à aucune démonstration de quelque nature que ce soit sur ce en quoi aurait consisté l’insuffisance puisqu’il procède à la seule affirmation en 2 lignes que ses pièces l’établissent.
Par ailleurs, l’affirmation de l’existence d’un audit Merlanne santé et d’un audit Technologia est faite sans référence à de quelconques pièces et il ne résulte pas du bordereau de communication que ce type de pièces ait été communiqué, les pièces 36 et 37 ne consistant qu’en mails de questions posées par l’inspecteur du travail sans qu’il résulte de leur lecture de quelconques défaillances précises de M. [I].
La référence à l’entretien annuel 2020 est faite là encore sans visa de pièce ni de surcroît exposé de ce qui dans cet entretien traduirait une insuffisance.
De son côté M. [I] s’explique de façon précise sur les griefs de la lettre de licenciement pour les contester en fournissant des explications factuelles sur chacun d’eux , observe qu’aucun reproche, aucune mise en garde ni alerte ne lui avaient été adressées avant le licenciement et qu’il avait fait l’objet d’évaluations favorables lors des entretiens annuels (produisant ces entretiens aux débats et les reproduisant dans ses conclusions) et produit plusieurs témoignages de collègues directs ayant travaillé à ses côtés ou sous ses ordres le décrivant comme un directeur attaché au savoir-être professionnel, ayant des valeurs humanistes, toujours ouvert à l’échange, au débat et au soutien, organisant des réunions, rédigeant des notes de services, traitant les relations conflictuelles, faisant preuve de qualités managériales, de rigueur et de justice, gérant les situations humaines difficiles, se montrant exemplaire et courageux, tandis que d’autres collègues attestent de leur surprise et de leur incompréhension devant ce licenciement et de difficultés dans l’établissement préexistant à l’arrivée de M. [I] et persistant après son départ, tous éléments que l’employeur ne commente ni ne critique ou conteste en réplique.
En cet état, les premiers juges ont exactement jugé que l’insuffisance professionnelle n’était pas établie et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire mensuel perçu (5 025,63 euros), de l’âge de M. [I] (né en 1969), de ses difficultés dont il justifie à trouver un emploi dans le même secteur et de la nécessité pour lui de rechercher d’autres pistes professionnelles en prenant des frais de formation à sa charge, et en l’absence d’observations de l’employeur à titre subsidiaire sur le montant des dommages et intérêts, ont été exactement évalués par les premiers juges.
M. [I] s’estime en outre bien fondé à réclamer des dommages et intérêts distincts pour privation des garanties attachées à un licenciement économique et circonstances brutales et vexatoires du licenciement, soutenant d’une part qu’il a en réalité été licencié dans le cadre d’une restructuration d’entreprise et qu’en le licenciant pour insuffisance l’employeur a contourné les règles protectrices du droit du licenciement économique, d’autre part que ses qualités professionnelles ont été mises en cause alors qu’il était investi et apprécié dans son travail ce qui a généré un stress post-traumatique.
Cependant, nonobstant les observations développées ci-dessus quant à l’embauche de Mme [F] en 'doublon’ du poste de M. [I] dans le cadre d’une réorganisation de l’une des filières, il ne ressort d’aucun élément que celle-ci ait été diligentée dans le cadre d’un motif économique et encore moins que le licenciement est intervenu dans le cadre d’une procédure de licenciement économique dont les règles auraient été contournées, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à indemnisation correspondant à la perte des avantages liés à un licenciement économique et sur ce point le jugement sera infirmé.
En revanche, l’absence de toute mise en garde ou alerte antérieure et l’absence de toute justification à l’appui du licenciement d’un salarié très apprécié et investi traduisent une brutalité particulière qui a effectivement engendré un stress psychologique justifiant un arrêt de travail, ce qui a causé un préjudice distinct qui sera évalué à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté, condamné la [4] à payer à M. [I] la somme de 57 794,63 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la Fondation de ses demandes, condamné la Fondation aux dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la [4] à payer à M. [I] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales du licenciement
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice connexe à la privation des garanties attachées à un licenciement économique.
Y ajoutant, condamne la [4] à payer à M. [I] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [4] à remettre à M. [I], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la [4] à France travaildes indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la [4] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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