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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/468
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 24/01151 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2LD
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître BAILLY-LACRESSE de l’AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00359
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2021, Mme [Q] [Y], salariée de la société [1] en qualité d’employée de commerce, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 25 septembre 2021 faisant état d’une «'tendinopathie calcifiante du poignet gauche'».
Considérant que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées a orienté le dossier de l’assurée vers un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 9 juin 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 10 juin 2022, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées a pris en charge la pathologie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 29 août 2022, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2022, reçue au greffe le 2 novembre suivant, l’employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] Pyrénées du 10 juin 2022, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Mme [Y], constatée médicalement pour la première fois le 25 septembre 2021,
Dit que la CPAM de [Localité 1] Pyrénées conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] Pyrénées le 15 mars 2024.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024, reçue au greffe le 17 avril suivant, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 8 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, appelante, demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 04/03/2024
Déclarer opposable à la société [1] la décision de la Caisse Primaire du 10/06/2022
Débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée, demande à la cour d’appel de':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 4 mars 2024, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM Pau Pyrénées du 10 juin 2022 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Mme [Y] constatée médicalement pour la première fois le 25 septembre 2021,
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Pyrénées de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Pyrénées à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut, et statuant à nouveau :
Ordonner la saisine d’un second Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « (…)est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ces dispositions, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’un différend portant sur l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles sans que les conditions prévues par celui-ci soient réunies, ne peut statuer sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité que celui dont l’avis avait été suivi par la caisse.
En l’espèce, le 28 septembre 2021, Mme [Q] [Y], salariée de la société [1] en qualité d’employée de commerce, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 25 septembre 2021 faisant état d’une «'tendinopathie calcifiante du poignet gauche'».
Considérant que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées a orienté le dossier de l’assurée vers un CRRMP.
Le 9 juin 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La caisse l’a donc prise en charge par décision du 10 juin 2022.
Au soutien de sa contestation de la décision de prise en charge, l’employeur estime que la caisse n’aurait pas dû saisir le CRRMP avant de rendre sa décision, la condition relative au délai de prise en charge étant remplie. Il s’en déduit que l’employeur considère que les autres conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 57 pour la tendinite du poignet sont également remplies puisqu’il soutient que la caisse aurait dû statuer directement sans saisir le CRRMP.
Or, l’appréciation portée par la juridiction de sécurité sociale sur le fait de savoir si les conditions posées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ou non revient à statuer sur l’origine professionnelle d’une maladie. Cette question ne relève donc pas d’une irrégularité de forme susceptible d’être sanctionnée a priori par une inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que constater qu’il existe un différend sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée de sorte qu’avant de statuer, elle est tenue de saisir un comité différent de celui initialement saisi comme le soutient la caisse.
Par conséquent, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Enfin, il convient, dans l’attente, de réserver les autres demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES d’OCCITANIE afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si’la maladie décrite dans le certificat médical du 25 septembre 2021 (tendinopathie calcifiante du poignet gauch) a été causée directement par le travail habituel de Mme [Q] [Y],
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de Mme [Q] [Y] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que les parties peuvent transmettre leurs observations et pièces au second CRRMP saisi';
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du CRRMP à l’audience du 24 septembre 2026 à 13 heures 30, devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau Palais de justice, [Adresse 3],
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE dans l’attente les autres demandes des parties et les dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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