Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 mars 2025, n° 21/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2021, N° 20/04835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03927 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04835
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport, et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame, Gwenaelle LEDOIGT Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [W] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisien (RATP), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2004, en qualité de machiniste receveur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la RATP.
À compter du 18 août 2014 et jusqu’au 21 mars 2016, le salarié a fait l’objet de 12 avis d’inaptitude avec aménagements successifs l’amenant à conduire « sur des demi-services uniquement », ou sur des « horaires du matin uniquement ».
Le salarié a, également, été victime de plusieurs accidents du travail, dont un qui est survenu le 8 octobre 2017, à la suite d’une agression dans le bus qu’il conduisait. M. [W] a été placé en arrêt de travail pendant 141 jours et il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude provisoire, pour la période du 8 janvier au 12 février 2018.
Lors d’une visite médicale en date du 12 juin 2018, le médecin du travail a prononcé « une inaptitude définitive au poste de machiniste contre-indication à un poste au contrôle ou d’AAM ou ADG ».
Des démarches ont été entreprises pour reclasser le salarié sur un poste d’Animateur Agent Mobile.
Le 19 novembre 2018, lors d’une deuxième visite médicale, le médecin du travail a renouvelé son avis d’inaptitude définitive en indiquant : "Agent en inaptitude définitive à son emploi statutaire de Machiniste depuis le 12/06/2018.
En rapport avec l’AT du 08/10/2017 – ne pas faire travailler à un poste seul ou isolé
pas de fonctions de sécurité, pas de port d’armes
pas de conduite TC
conduite VL possible
poste de reclassement conseillé au contrôle dans un emploi de type administratif dans l’attente de reclassement : faire travailler de préférence au SDL".
Au regard de cet avis, la piste du reclassement sur un métier d’Animateur Agent Mobile a été abandonnée.
M. [W] a, en revanche, été reclassé à un poste d’agent de contrôle après avoir validé sa formation, avoir été agréé par le Procureur de la République le 23 juillet 2019 et avoir prêté serment le 6 septembre 2019.
Considérant que le salarié avait complètement échoué lors de son immersion sur le terrain pendant 6 mois, la RATP a mis fin à ce reclassement et a réintégré le salarié en équipe au Centre bus Seine Rive gauche à compter du 5 décembre 2019.
Le 6 février 2020, M. [W] a été informé par l’employeur des motifs s’opposant à son reclassement.
Le 27 février 2020, le salarié a été réformé pour impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« En date du 12 juin 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l’article R.4624-42 du code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir :
« Inaptitude définitive au poste de machiniste – n’a pas de contre-indication un poste au contrôle, ou d’AAM ou ADG ».
Les élus au CSE ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 19 juillet 2019.
Le poste de contrôleur vous a été proposé avec une entrée en formation en date du 20/05/2019.
Le 4 décembre 2019, vous échouez à cette formation.
Malheureusement, nos recherches n’ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l’avis du médecin.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement".
Le 16 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [W] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 25 mars 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2021, aux termes desquelles M.[W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* 42 903 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2021, aux termes desquelles la Régie Autonome des Transports Parisien (RATP), demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 27 janvier 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 27 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant de nouveau,
— condamner Monsieur [W] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [W] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour inaptitude
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail "Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce".
Selon l’article L 1226-12, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
M. [W] rappelle que, postérieurement à l’avis d’inaptitude définitive émis par le médecin du travail le 19 novembre 2018, il a été reclassé, assermenté et commissionné sur un poste de contrôleur, à compter de septembre 2019 (pièces 6, 7). Il en déduit que, de ce fait, il ne pouvait plus se voir notifier un licenciement au titre de son inaptitude et d’une impossibilité de reclassement. Il précise que, contrairement à ce que tente de faire accroire l’employeur, son reclassement au poste de contrôleur n’était pas conditionnel, ni soumis à une condition probatoire. Si la RATP estimait qu’il ne présentait pas les compétences pour exercer ses nouvelles missions, il lui appartenait de mettre en oeuvre un licenciement pour insuffisance professionnelle mais elle ne pouvait pas revenir sur son reclassement sur un poste vacant et conforme aux prescriptions du médecin du travail. A titre surabondant, le salarié observe que l’avis du médecin du travail préconisait comme autre piste de reclassement un emploi administratif et qu’il n’est justifié d’aucune recherche en ce sens alors que, dans le même temps, la RATP publiait des annonces pour le recrutement de 400 agents (pièce 12).
L’employeur objecte qu’aucun poste de « type administratif » pouvant correspondre aux qualifications et au niveau de formation du salarié n’était disponible à la date de la recherche de reclassement (pièces 30, 31). Il ajoute que M. [W] n’était pas le seul salarié inapte que la RATP devait reclasser et, qu’entre 2018 et 2020, 491 salariés ont été déclarés inaptes, dont 281 qui occupaient les mêmes fonctions que M. [W]. La grande majorité des avis d’inaptitude préconisant des reclassements sur des postes hors exploitation, autrement dit des postes administratifs, l’employeur explique qu’il ne disposait pas de suffisamment de postes de ce type et de niveau opérateur pour reclasser l’ensemble de ses agents déclarés inaptes à l’emploi statutaire.
S’agissant du reclassement du salarié sur un poste de contrôleur, l’employeur rapporte que, s’agissant de l’apprentissage d’un nouveau métier, la validation de cet emploi ne pouvait être ni automatique, ni immédiate. L’employeur avance que M. [W] aurait, d’ailleurs, été informé, dès un entretien du 4 décembre 2018, qu’il n’aurait aucune garantie de reclassement tant qu’il ne serait pas validé en formation (pièce 13). La RATP observe, également, que ni l’agrément, ni l’assermentation ne permettent de déduire le caractère définitif du reclassement puisque ces formalités interviennent dés le début de l’immersion. En effet, en leur l’absence, l’agent contrôleur ne peut dresser aucun procès-verbal.
La RATP produit l’attestation d’un responsable de formation qui précise que le reclassement dans un emploi de contrôleur implique :
— 35 jours de formation théorique au métier avec évaluation de fin de formation à valider pour passer en immersion
— en cas de validation de la formation, une immersion en équipe de contrôle pendant 6 mois (avec assermentation obligatoire pour permettre au candidat au reclassement d’exercer ses fonctions), avec évaluation à 3 et 6 mois pour validation au métier d’opérateur de contrôle (pièce 18).
Or, si le salarié a passé avec succès ses évaluations de fin de formation, l’employeur constate qu’il a totalement échoué dans son « immersion terrain » ainsi qu’en attestent les nombreux rapports d’information et d’évaluation négatifs quant à son attitude et sa façon de travailler, dont une évaluation terrain du 3 août 2019, une évaluation terrain du 10 septembre 2019, un rapport d’information du 13 septembre 2019 sur la mauvaise réaction de Monsieur [W] et une évaluation terrain du 18 octobre 2019 (pièce 19).
En outre, le bilan d’acquisition des compétences, établi à trois mois d’immersion, soit le 18 octobre 2019 constatait :
— « La communication avec l’équipe est minimaliste ce qui rend l’intégration dans le groupe très difficile et vous met en position de retrait (incompatible avec le travail en équipe) »
— « Le manque d’attention vous empêche d’être proactif. En gardant plusieurs affaires en main, vous risquez d’être en difficulté et ce n’est pas l’attitude professionnelle demandée »
— « Le positionnement ainsi que les déplacements sont approximatifs malgré les remarques des OCD, les défauts constatés subsistent. Captivé par votre PV vous n’êtes pas conscient de votre environnement et ce manque de vigilance s’ajoute aux carences notifiées précédemment »
— « Après trois mois, les remarques qui vous sont faites sont toujours les mêmes. Vous stagnez dans votre contrôle, ce qui empêche de pouvoir se projeter sereinement vers une validation »
— « Les remarques faites par votre manager et OCD n’ont pas d’effet sur votre attitude. Cela met en en difficulté votre équipe et l’image de l’entreprise. Merci de travailler sur les axes de progrès ! »
(pièce 20).
Postérieurement à ce bilan et aux alertes adressées au salarié sur le risque qu’il ne valide pas son changement de fonction, M. [W] s’est encore signalé par des mauvais comportements incompatibles avec l’exercice des fonctions de contrôleur ainsi qu’en témoignent un rapport d’information du 25 octobre 2019 sur le mauvais comportement de Monsieur [W] (refus de saluer un OCQ), un rapport d’information du 13 novembre 2019 sur le mauvais positionnement de Monsieur [W] mettant en danger ses collègues pendant les opérations de contrôle, un rapport d’information du 15 novembre 2019 sur les lacunes de positionnement sécuritaire de Monsieur [W], un rapport d’information du 21 novembre 2019 sur l’absence d’autonomie de Monsieur [W], une évaluation terrain du 26 novembre 2019 et un rapport d’information du 29 novembre 2019 sur l’absence d’autonomie de Monsieur [W] après 4 mois de contrôle (pièce 21).
Le bilan d’acquisition des compétences établi à 6 mois de formation sur le terrain, soit le 4 décembre 2019 a relevé les carences suivantes :
— « Toujours en retrait de l’équipe, vous n’avez pas trouvé votre place »
— « Vous continuez à vouloir gérer plusieurs affaires en même temps, au détriment de la sécurité. Malgré les remarques des OCD, vous ne vous concentrez que sur la production »
— « Vous ne tenez pas compte de votre binôme lors de vos déplacements (les « trous » subsistent), à cela s’ajoute une communication insuffisante. Vous ne détectez pas les situations conflictuelles et donc vous êtes en incapacité de venir en aide à vos collègues »
— « Vous restez hésitant dans toutes les phases de contrôle : à quel moment commencer, de quel côté, ', vous attendez que le pilote vous dise ce que vous avez à faire, de plus vous ne tenez pas compte des briefing (26/11/2019). Vous n’avez pas évolué en autonomie. Lors de votre versement du 30/10/2019 étaient manquantes les mentions suivantes : quinzaine, ligne, signature. »
— « Après 6 mois de contrôle, vous n’êtes toujours pas intégré à l’équipe. Vous ne progressez pas, les remarques faites sur la sécurité au premier bilan sont encore d’actualité. Vous expliquez vos lacunes en cherchant des erreurs chez vos collègues. Votre validation ne peut être envisagée ».
— « Les axes de progression ont été notifiés tout au long de votre cursus de formation. Les attentes évidentes au métier d’agent de contrôle ne sont pas au rendez-vous. De ce fait vous n’êtes pas validé au métier d’agent de contrôle » (pièce 22).
L’employeur précise que le salarié a refusé de signer ce bilan qui actait de manière parfaitement explicite l’absence de validation de son reclassement sur un poste de contrôleur.
La RATP ajoute qu’étant dans l’impossibilité de reclasser M. [W] sur un autre poste, elle a consulté le Comité Social et Économique (CSE) sur son licenciement (pièce 26).
La cour rappelle que l’employeur peut parfaitement prévoir une période probatoire en cours d’emploi, notamment à l’occasion d’un changement de poste ou de fonction. Une telle période constitue une modification du contrat de travail, qui ne peut être prévue qu’avec l’accord exprès du salarié, de sorte, qu’à défaut d’un tel accord, la nouvelle affectation est définitive.
En l’espèce, il n’est justifié par aucune pièce que M. [W] a accepté, préalablement à sa mise en 'uvre, l’organisation d’une période probatoire de 6 mois avant la validation de son reclassement sur un emploi d’agent de contrôle. Contrairement à ce qu’invoque l’employeur, cela ne ressort nullement du compte rendu de l’entretien de reclassement du 4 décembre 2018 (pièce 13) alors même que cet échange devait avoir pour objet, ainsi qu’il le mentionne en première page, d« exposer les conséquences de l’acceptation ou du refus du poste de reclassement ». Par la suite, ni lors des rapports d’évaluation terrain, ni lors du bilan d’acquisition des compétences notifié au salarié après trois mois, il n’a été précisé à M. [W] que la réussite de son immersion sur le terrain durant 6 mois conditionnait la validation de son reclassement.
Il doit, donc, être jugé que son affectation dans ce poste était définitive et que l’employeur ne pouvait pas le licencier pour inaptitude en raison de l’impossibilité de mettre en 'uvre un reclassement.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] qui, à la date du licenciement, comptait 15 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté de plus de 15 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (3 164,61 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 41 000 euros.
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La Régie Autonome des Transports Parisien (RATP) supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [W] 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisien (RATP) à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 41 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisien (RATP) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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