Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/07970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2022, N° 22/05984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07970 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/05984
APPELANTE
Madame [R] [X] [K] [O]
née le 12 Juillet 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant, Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 05 juillet 2023, à parquet étranger conformément à l’article 686 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 2 mars 2020, M. [H] [G] a donné en location, avec le concours d’une agence immobilière, à Mme [R] [X] [K] [O] un bien situé [Adresse 2].
Il a été convenu du versement d’un dépôt de garantie de 4 808 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé, ainsi qu’un état des lieux de sortie lors de la restitution des lieux.
Le bailleur ayant conservé l’intégralité du dépôt de garantie, Mme [O] l’a vainement mis en demeure d’avoir à le rembourser le 26 avril 2021, et à nouveau par courriers du 22 novembre 2021 et 8 décembre 2021 à ses adresses françaises et grecques connues, après échec de la tentative de conciliation initiée par la locataire devant un conciliateur de justice ayant dressé un procès-verbal de carence le 27 octobre 2021.
Saisi par Mme [R] [X] [K] [O] par acte d’huissier de justice délivré le 9 juin 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— condamne M. [H] [G] à payer à Mme [O] la somme de 5 769,60 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, pénalités incluses, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— déboute les parties de leurs autres demandes ;
— condamne M. [G], 'en qualité de représentant du bailleur', au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] aux dépens ;
— rappelle que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2023, Mme [R] [X] [K] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] [X] [K] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en ce qu’il a condamné M. [H] [G] à lui payer la somme de 5 769,60 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, pénalités incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— condamner M. [H] [G] à lui verser à la somme de 9 375,60 euros à titre de restitution du solde du dépôt de garantie, pénalités incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— à titre subsidiaire :
— condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 8 173,60 euros à titre de restitution du solde du dépôt de garantie, pénalités incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [H] [G] aux entiers dépens d’appel.
M. [H] [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 5 juillet 2023 à parquet étranger, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de M. [H] [G], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de Mme [R] [X] [K] [O] que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que la totalité du dépôt de garantie de 4 808 euros, ce qui n’est pas contesté, devait être restitué depuis le 8 février 2022, la mise en demeure de le faire datant du 8 décembre 2021.
Il a calculé les pénalités entre mars et novembre 2022 soit sur 9 mois pour un total de 2 163,60 euros, et retranché le reliquat de loyer dû de 1 202 euros, parvenant ainsi à un solde en faveur de Mme [R] [X] [K] [O] de 5 769, 60 euros ((4 808 + 2 163,60) – 1 202).
Mme [R] [X] [K] [O] estime que le juge des contentieux de la protection a injustement retenu comme point de départ des pénalités le mois de mars 2022 (deux mois après la délivrance de la mise en demeure du 8 décembre 2021) alors que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit aucune précision en ce sens et qu’il ne s’agissait pas de la première mise en demeure adressée au bailleur.
Elle demande que ces pénalités soient calculées comme suit :
Dépôt de garantie : 4 808 euros + intérêts de retard (fondés sur l’article 22 loi du 6 juillet 1989) : 5 769,60 euros
Soit 10 % de 2 404 euros x 24 mois de retard du 9 avril 2021 jusqu’au recouvrement des sommes mises à la charge du bailleur en première instance, tenant compte du reliquat de loyer dû au jour de l’état des lieux de 1 202 euros, parvenant à un solde en sa faveur de 9 375,60 euros,
et subsidiairement comme suit :
Dépôt de garantie : 4 808 euros + intérêts de retard (fondés sur l’article 22 loi du 6 juillet 1989) : 4 567,60 euros
Soit 10 % de 2 404 euros x 19 mois du 9 avril 2021 jusqu’au jugement de première instance, tenant compte du reliquat de loyer dû au jour de l’état des lieux de 1 202 euros, parvenant à un solde en sa faveur de 8 173,60 euros.
Sur ce,
En vertu de l’article 22, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…)'.
Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (Civ. 3e,10 septembre 2020, nº19-10.033).
En application de ces règles, la date de la remise des clefs fixe détermine celle à compter de laquelle les pénalités doivent être calculées en cas de non restitution du dépôt de garantie par le bailleur. Le délai tenant à la restitution du dépôt de garantie majoré court à la remise des clés au bailleur ou à son mandataire (Cour de cassation 14 novembre 2019 n°18-17.729)
En l’espèce, l’état des lieux de sortie (cf pièce 3 de l’appelante) ayant été réalisé le 8 février 2021, la cour fixe à cette date la remise des clefs. Il est en effet confirmé par les échanges de lettres ou mails entre les parties qu’à compter de cette date, la locataire n’avait plus accès à l’appartement. (cf. pièce 5 de l’appelante).
La bailleresse avait donc jusqu’au 9 avril 2021 pour restituer le dépôt de garantie. C’est donc depuis le mois de mai suivant qu’une période mensuelle 'a commencé en retard'.
Les pénalités doivent donc être calculées entre le mois de mai 2021 et le mois de novembre 2022 (le jugement de liquidation ayant été rendu le 25 novembre 2022), soit sur 19 mois, comme suit :
dépôt de garantie : 4 808 euros à ajouter aux pénalités 4 567,60 euros, soit 10 % de 2 404 euros x 19 mois, dont il faut retrancher le reliquat de loyer dû au jour de l’état des lieux de 1 202 euros, pour un solde en faveur de la locataire de 8 173,60 euros.
Il est précisé que la majoration résultant de l’article 22 précité ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par l’article 1153 du code civil et ne produit intérêt qu’à compter du jugement la liquidant. Les intérêts au taux légal courent donc à compter du jugement rendu le 25 novembre 2022.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé sur les dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [H] [G] supportera les dépens d’appel. Il sera condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [H] [G] à payer à Mme [R] [X] [K] [O] la somme de 5 769,60 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, pénalités incluses,
Statuant à nouveau du chefs infirmés,
Condamne M. [H] [G] à payer à Mme [R] [X] [K] [O] la somme de 8 173,60 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, pénalités incluses, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 25 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] à payer à Mme [R] [X] [K] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [H] [G] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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