Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 août 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 septembre 2021, N° 18/2184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/180
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 août 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBWF-V-B7I-URV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2184)
Saisine de la cour : 19 Février 2024
APPELANT
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1902 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Rose-marie DAVID, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [X] [G], prise tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants,[D] [F], né le [Date naissance 1]/2012 et [MP] [F], née le [Date naissance 4]/2010
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
04/08/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me DAVID ; Me LE THERY ;
Expéditions : – Copie TPI ;
— Copie CA ;
M. [I] [F], pris tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants,[D] [F], né le [Date naissance 1]/2012 et [MP] [F], née le [Date naissance 4]/2010
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,rapporteur,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 2juin 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 4 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [R] [F] est décédé le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder, suivant l’acte de notoriété reçu le 15 juin 2017 par Maître [T] [H], notaire à [Localité 13], ses quatre enfants, Mme [A] [F], M. [I] [F], Mme [P] [F] et Mme [N] [F].
Par testament authentique du 13 août 2015, reçu par Maître [S] notaire à [Localité 13], il avait consenti des legs particuliers à ses quatre enfants et à ses deux petits-fils,[K] [M], fils de Mme [N] [F] épouse [M], et [Y] [C], fils de Mme [A] [F]. L’acte a été établi en présence de deux témoins et il est acquis aux débats que M. [R] [F] avait 83 ans au jour de I’établissement du testament, qu’il avait toute capacité juridique de tester, et qu’aucune mesure de protection destinée à la protection de ses intérêts patrimoniaux n’était mise en place au jour de la rédaction de l’acte.
Le testament était rédigé comme suit :je lègue à mes quatre enfants de la façon suivante et à mes petits enfants :
— à ma fille [N] [F] , deux têtes de bétail marque 35A qu’elle choisira par priorité dans le troupeau situé à [Localité 14] ( [Localité 8]) ;
— à mon fils, M. [I] [F] , le reste du troupeau de bétail de marque 35A les engins suivants: les véhicules KIA MASTER, JEEP américain, le tracteur FIAT, la pelle-rétro FORD, le pick-up NISSAN, et plus généralement le matériel attaché à l’exploitation . Le fusil 5/5 magnum et en souvenir de son arrière grand père le fusil calibre 16 lebel,
— à ma fille [A] [F] : le véhicule 205 Peugeot
— à ma fille [P] [F] , le fusil semi automatique à pompe calibre 16
— à mon petit-fils, [K] [M] ( fils de [N] ) le fusil calibre 19
— à mon petit-fils, M. [Y] [C], ( fils de [A]) le fusil 30/30.
Ces legs sont faits hors parts successorale;>>
Par acte notarié du 14 mars 2016 reçu par Maitre [NL] [W], notaire à [Adresse 11], M. [R] [F] a, entre autres dispositions, fait donation à mademoiselle [MP] [F] et à M. [D] [F] (enfants de son fils [I] ), respectivement nés les [Date naissance 4] 2010 et [Date naissance 1] 2012, de 5/8ème en nue- propriété d’un terrain sis à [Localité 8] décrit comme suit : le terrain d’une surface de 8 ares, situé à [Adresse 9] ([Localité 12]), numéro de lot 576, numéro d’inventaire cadastral 381277-1532, partie du lot 196 pour une valeur estimée à 3 millions.
Par requête signifiée les 24 mai 2018, 1er juin 2018, 5 juin 2018 et 8 juin 2018, et déposée au greffe le 18 juin 2018, Mme [N] [F] épouse [M] et Mme [P] [F] veuve [J] ont fait citer leurs frère et soeur M. [I] [F] et Mme [A] [F], enfants du défunt, Mme [X] [G], la compagne de [I] [F], [K] [M],[Y] [C],[MP] [F] et [D] [F], petits-enfants du défunt, devant le Tribunal de Première instance de NOUMEA aux fins de voir annuler les libéralités consenties par leur père , à savoir le testament reçu le 13 août 2015 ainsi que la donation reçue le 14 mars 2016.
Se fondant sur les dispositions de l’article 901 du code civil, elles soutenaient que l’état physique de M. [R] [F] a entraîné une vraie vulnérabilité et une vraie dépendance ayant altéré sa capacité de discernement à l’époque de la rédaction du testament et de la donation. Elles en concluaient que son consentement n’était pas libre et éclairé pour faire des libéralités, à savoir le testament reçu le 13 août 2015 et la donation reçue le 14 mars 2016. Elles demandaient donc de prononcer la nullité du testament litigieux et de la donation litigieuse.
Pour s’opposer aux demandes de nullité des libéralités, les requis excipaient du fait que la preuve de l’insanité d’esprit de M. [R] [F] n’était nullement rapportée.
Pour sa part, M. [Y] [C], est intervenu à la procédure au coté des requérantes et sollicitait au visa des articles 901, 778 et 1382 du code civil, de :
— prononcer l’annulation du legs réalisé en faveur de [I] [F] dans le testament enregistré le 12 mai 2016,
— annuler en son entier la donation de [R] [F] enregistrée le 18 avril 2016,
— ordonner à M. [I] [F] et Mme [X] [G] la restitution, entre les mains du notaire en charge de la succession, de tous les biens compris dans les actes déclarés nuls par la présente décision,
— déclarer M. [I] [F] et Mme [X] [G] responsables de manoeuvres dolosives à l’égard de M. [R] [F] concernant les deux actes précités,
— exclure M. [I] [F] de la succession de M. [R] [F] en ce qui concerne tous les biens compris dans le legs en sa faveur compris dans le testament enregistré le 12 mai 2016 et dans la donation enregistrée le 18 avril 2016 en faveur de ses enfants.
Au soutien de sa demande de nullité des libéralités, il mettait en avant le fait que la faiblesse physique de M. [R] [F] avait eu un impact sur ses capacités de discernement au moment de la rédaction des libéralités litigieuses.
Pour justifier sa demande formée au titre du recel successoral, il invoquait des manoeuvres dolosives de la part de M. [I] [F] et de Mme [X] [G].
En réponse, M. [I] [F] et Mme [X] [G] estimaient que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l’élément intentionnel d’un recel successoral conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil.
Par jugement du 27/09/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté les requérants de leurs demandes tendant à voir annuler le testament daté du 13/08/2015 en sa disposition portant sur le legs à [I] [F], a débouté les mêmes de leur demande tendant à annuler la donation consentie le 14/03/2016 à [MP] [F] et [D] [F], a débouté M. [Y] [C] de sa demande formée au titre du recel successoral, dit n’y a avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, a condamné les requérants ([Y] [C], [N] [F] et [P] [F]) aux dépens de l’instance et fixé les unités de valeur des avocats des deux parties désignés à l’aide judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 21/10/2021, M. [Y] [C] a fait appel de la décision rendue en indiquant qu’il déposait une demande d’aide judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/0344 et a été radiée du rôle le 22/02/2022 en l’absence de mémoire déposé; elle a été reprise le 28/02/2022 sous le n° 22/59 sur demande de Me Rose Marie DAVID désignée à l’aide judiciaire pour le compte de M. [Y] [C] .
Ce dernier a déposé son mémoire ampliatif le 08/03/2022. Par requête du 07/10/2021, il a saisi le juge d’une demande de sursis à statuer, et par ordonnance du 14/12/2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande dans l’attente de la décision du tribunal administratif saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté portant division de la parcelle objet du litige. L’affaire a été radiée le 14/02/2022
Par écritures de reprise d’instance en date du 15/02/2024, M. [Y] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de prononcer la nullité:
* de la donation en l’absence d’objet licite et certain,au visa de l’article 1108 du code civil et subsidiairement pour vice du consentement au visa de l’article 901 du code civil
* du testament sur le fondement de l’article 901 du code civil pour vice du consentement.
Il sollicite en outre la fixation des unités de valeur à l’aide judiciaire.
Il fait valoir que la donation porte sur un terrain objet de la division d’une parcelle plus grande division qui a été faite sans l’accord de tous les co indivisaires alors que leur consentement était requis; que cette division encourt la nullité et qu’il s’ensuit que la donation qui porte sur un objet illicite et incertain est nulle. Il soutient également que le testament encourt la nullité pour vice du consentement et subsidiairement, il en est de même de la donation pour les mêmes motifs. Il indique que Mme [X] [G] et M. [I] [F] tous les deux sans emploi et avec deux enfants à charge ont abusé de la faiblesse de M. [R] [F] pour obtenir des avantages ; qu’en effet, à la mort de l’épouse, ils se sont installés chez M. [R] [F] et ont profité de sa faiblesse physique pour l’accompagner chez le notaire et lui faire établir un testament en leur plus grande faveur ; âgé de 83 ans, M. [R] [F] avait été hospitalisé du 29/06/2015 jusqu’au 03/08/2015, et à peine sorti, il se rendait chez le notaire (le testament date du 13/08/2015); que la proximité de ces événements démontre la pression exercée sur le défunt; Qu’en témoigne, le fait que lors de l’hospitalisation, M. [I] [F] et Mme [X] [G] ont empêché les autres enfants et petits enfants de voir leur père et grand père et n’ont prévenu [P] [F] que 9 jours après. M. [Y] [C] rappelle que Mme [X] [G] a été condamnée pénalement par le Tribunal Correctionnel de Nouméa pour des faits de vols et falsification de chèques à l’encontre de M. [R] [F] commis en 2011 et qu’elle devait rembourser la somme détournée de plus d’un million de francs ce qu’elle n’avait jamais fait. Que Mme [P] [F] avait alors aidé son père à porter plainte et à se constituer partie civile. Elle a d’ailleurs saisi le juge des tutelles le 10/08/2015 pour que soit mis en place une mesure de protection. De même le 14/03/2016, M. [R] [F] se relevait à peine d’une hospitalisation et était dans une grande faiblesse physiologique quand il a été conduit par Mme [X] [G] pour rédiger une donation au profit des enfants du couple. Il est décédé le 28/03/2016. Au cours de cette hospitalisation, des sommes importantes ont été prélevées de son compte auquel seuls Mme [X] [G] et M. [I] [F] avaient accès: 90 000 Fcfp le 18/03 et le 29/03/2016 avec un paiement par carte bleue de 14 045 Fcfp.
Dans leurs dernières écritures, M. [I] [F] et Mme [X] [G] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la fixation des unités de valeur revenant à leur avocat à l’aide judiciaire .
Ils soutiennent que les mobiles ayant présidé à la demande de division qui a donné lieu à l’arrêté de 2015 ne doit pas se confondre avec la cause de la donation qui est licite et a un objet certain; que le retrait de l’arrêté n’entraîne pas nécessairement la nullité de la donation ; que le tribunal administratif n’a pas annulé l’arrêté le délai de recours contre l’acte étant expiré depuis de nombreuses années de sorte dit les juges que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables . Que le retrait de l’arrêté par le maire n’emporte pas nullité de l’acte de donation. Sur le testament, les intimés reprennent l’analyse du 1ère juge qui a considéré l’absence d’insanité d’esprit du testateur au jour de l’établissement de l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la donation
L’article 1108 du code civil dans sa version applicable en Nouvelle Calédonie édicte que :
forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation >> .
En l’espèce, il est constant que le lot litigieux n°576 , objet de la donation est issu de la division de la parcelle n [Cadastre 5].
Il ressort du jugement rendu le 13/07/2023 par le tribunal administratif de Nouméa saisi par Mme [P] [F] d’une demande en annulation de l’arrêté du 05/11/2015 ayant autorisé la division de la parcelle en deux lots, que celui-ci a été obtenu par fraude, >>.
En application de cette décision,l’arrêté du 15/11/2015 a été retiré par le maire. Il s’en suit que l’acte portant autorisation de division a été anéanti rétroactivement puisqu’il résulte de l’article L240-1, du Code des relations entre le public et l’administration qu’au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir;
2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé.
Si la cause de la donation litigieuse qui est l’intention de gratifier est licite, en revanche, son objet n’est pas certain puisque la parcelle dans ses délimitations n’existe pas en l’absence de l’autorisation de diviser. Le partage de la parcelle en deux lots n’est pas opposable aux co indivisaires non acceptants et a été obtenu en fraude de leur droit. La donation portant sur un objet non déterminé, obtenu illégalement sera par conséquent annulée.
A titre surabondant, le consentement de M. [R] [F] à l’acte de donner a été vicié puisqu’il a entendu donner un lot issu de la division de la parcelle plus grande, division à laquelle il pensait que tous ses enfants avaient consentie en raison des manoeuvres frauduleuses commises par M. [I] [F] alors que tel n’était pas le cas.
Sur la nullité du testament
M. [Y] [C] entend voir annuler le testament au visa de l’article 901 du code civil pour vice du consentement. En l’espèce il n’existe aucun élément médical au dossier permettant de retenir que les facultés mentales de M. [I] [F] étaient altérées ni avant ni après chacune de ses hospitalisations ni lors de l’établissement des deux actes litigieux. Les deux témoins présents lors de l’établissement du testament n’ont fait état d’aucun trouble de la pensée ou d’acte laissant suggérer que M. [R] [F] n’avait pas conscience de la portée de son engagement. Au contraire, M. [L] [V] ami de longue date du défunt et M. [OH] [U], dans leur attestation évoquent une donation qui s’est faite de son plein gré sans crainte ni pression'. M. [B] [Z] qui avait rencontré M.[R] [F] en janvier 2016 lors de la sortie des Anciens parle d’un homme "en pleine forme'. De même le notaire pas n’a pas relevé de signes montrant un manque ou une absence de discernement suggérant que M. [R] [F] n’était pas sain d’esprit . L’analyse du premier juge qui a conduit à rejeter la demande d’annulation du testament de ce chef sera entérinée.
M. [Y] [C] considère que le consentement de son grand père a été vicié en raison des manoeuvres frauduleuses de M. [I] [F] et de Mme [X] [G] consistant en des pressions psychologiques et en l’abus de la faiblesse physiologique et physique de son grand-père. L’abus de faiblesse est une infraction pénale qui, si elle est reconnue pénalement permet de retenir le vice du consentement. A défaut, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la violence ou du dol ayant vicié le consentement, l’erreur n’étant pas un des éléments faisant débat en l’espèce.
M. [Y] [C] soutient que son grand- père a été victime de pressions de la part de M.[I] [F] et de sa compagne Mme [X] [G] qui se sont installés chez lui et ont profité de son état de faiblesse après chaque hospitalisation pour le faire tester et gratifier en leur faveur. Il rappelle que Mme [X] [G] a été condamnée pour vol et falsification de chèques à l’encontre de son beau père et que bien que condamnée à l’indemniser, M. [R] [F] s’étant constitué partie civile, elle n’a jamais restitué les fonds . Que lors de la dernière hospitalisation des sommes importantes ont été détournées sur le compte de son grand père sur lequel seuls M. [I] [F] et Mme [X] [G] avaient accès . Enfin, il considère que constitue également un moyen de pression le fait que Mme [X] [G] accompagnait partout M. [R] [F] ne le laissait jamais seul filtrait ses appels et son courrier et empêchait les enfants de le voir lors des hospitalisations.
L’état de faiblesse psychologique ou physique ne ressort d’aucun élément médical et la cour ne peut que constater qu’il n’est pas avéré. De même, la pression psychologique n’est pas démontrée et n’est étayée par aucun élément extérieur à la famille. Si M. [Y] [C],Mme [P] [F] et sa soeur [N] considèrent que leur père et grand père a été abusé par M. [I] [F] et sa compagne, leur autre soeur [A] atteste que son père étaient reconnaissant à M. [I] [F] et à Mme [X] [G] de s’occuper de lui. Elle ajoute que Mme [X] [G] n’a pas remboursé les sommes détournées, parce que c’était mon père qui ne le voulait pas.
Concernant les sommes qui auraient été détournées lors de la dernière hospitalisation d'[R] [F], la destination et l’emploi des dits fonds ne sont pas précisés permettant d’affirmer que cet usage s’est fait dans l’intérêt de [I] [F] ou de [X] [G] et donc au détriment du défunt. Enfin, l’existence de manoeuvres frauduleuses ayant incité l’intéressé à tester n’est pas caractérisée.
Aucun élément ne démontrant que le consentement de M. [R] [F] a été vicié lors de l’établissement du testament, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation.
Sur les dépens
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, elles supporteront chacune les frais qu’elles ont personnellement engagés.
Les unités de valeur dues aux avocats de l’appelant et des intimés intervenants à l’aide judiciaire seront fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur la validité de la donation,
Statuant de nouveau de chef,
Dit que la donation consentie par M. [R] [F] le 14 mars 2016 et enregistrée par l’étude de Me [E] [O] notaire à [Localité 13] est dépourvue d’objet certain et a été obtenue par dol ;
Prononce en conséquence son annulation ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel ;
Fixer à 06 le nombre des unités de valeur de Me Rose Marie DAVID avocat de M. [Y] [C] intervenant à l’aide judiciaire et à 06 celles de Me Véronique LE THERY avocat de Mme [X] [G] et M. [I] [F] tant en leur nom personnel que comme représentants légaux de leurs enfants [MP] et [D] [F] intervenant à l’aide judiciaire
Le greffier, Le président.
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